‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 110 sur 147 · COMMUNAUTÉ DE J0X7ISSANCE · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ DE J0X7ISSANCE

Art. 1285. Les eaux qui ooolent mos k sol ne sont la propriété de perBonne.

Art. 1236. Les puits qui n'ont pas été creusés par une personne déterminée et dont le paUic jocut en oommnn, sont hon du commerce.

Art 1237. Les mers et les grands lacs sont des choses hors du commerce.

Art. 1238. Les fleures du domaine public, c'est-à-dire qui ne sont la propriété de personne, sont ceux dont le lit n'est pas la propriété d un groupe de personnes. Ces fleuyes sont extra cornm&rdum. Tels sont le Nil, l'Euphrate, le Danube, le Don.

Art. 1239. Les fleuves privés (enhar memlon^é) c'est-à-dire ceux dont le lit traverse des terres appartenant à des personnes déterminées sont de deux espèces :

lo Ceux dont les eaux se subdivisent entre les copropriétaires, mais qui ne s'épuisent pas complètement dans les terres de ces derniers et qui coulent ensuite dans des rivières qui sont du domaine public. Ces cours d'eau s'appellent aussi publics, car une partie de leur cours est du domaine public

Le droit de préemption (chufaa) ne s'applique pas à ces cours d'eau. 20 Les cours d^eau privés (néhri hass) qui coulent sur des terrains appartenant à uo nombre déterminé de personnes et dont l'eau s'épuise et disparaît sur ces terrains sans en ressortir pour fonner un autre confluent.

Le droit de préemption ne s'applique qu'à ces cours d'eau.

Art. 1240. L'alluvion qui est déposée par un fleuve sur le terrain d'une personne devient la propriété de ceUe-ci. Nulle autre personne ne peut j prétendre.

Art 1241. Les herbes qui poussent naturellement sur des terres sans maîtres sont hors du commerce. H en est de même des herbes qui poussent naturellement sur le terrain d'une personne sans le uit de cette dernière.

Mais si celle-ci arrose son terrain ou l'entoure d'un fossé pour le préparer à la culture, les herbes qui y poussent naturellement deviennent sa propriété. Nul autre ne peut s'en approprier, et celui qui les recueille en est responsable.

Art 1242. On appelle herbes les plantes qui ne sont pas arrosées artificiellement. Les arbres ne sont pas compris sous cette dénomination.

Les champignons sont des herbes.

Art. 1243. Les arbres qui poussent naturellement sur les montagnes sans maîtres (djibali moubaha) sont hors du commerce.

Art. 1244. Les arbres qui poussent natureUement sur le terrain d'une personne appartiennent au propriétaire de ce terrain. Nul ne peut les couper sans son autorisation.

Art. 1245. Celui qui grefie un arbre devient propriétaire des bourgeons de la gre£Pe et des fruits.

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Art. 1246. Les produits des graines semées par une personne pour son propre compte sont sa propriété exclusiTe. Nul autre ne peut 7 prétendre.

Art. 1247. Le gibier est hors du oonmierce.

Chapitbb n.

De l'occupation des choses hors du commerce.

Art. 1248. Les modes d'acquérir la propriété sont au nombre de trois:

Le premier est la transmission d'un bien d'un propriétaire à un autre, comme la vente ou la donation.

Le second est le fiât par lequel une personne suocàde à une autre, comme l'héritage.

Le troisième est l'occupation d'une chose hors du commerce.

Cette occupation peut être réelle, comme une prise de possession effective, ou fictive, par exemple, lorsqu'on pose un récipient pour recueillir l'eau de pluie, ou qu'on tôid un piège pour prendre du gibier.

Art. 1249. Celui qui occupe une chose hors du commerce en devient propriétaire exclusif.

Exemple : L'eau qu'une personne a puisé d'un fleuve avec un récipient devient sa propriété. Nulle autre personne ne peut en jouir. Et si un tiers la consomme sans l'autorisation du propriétaire, il en est responsable.

Art. i260. Il faut que l'occupation soit &ite avec intention.

En conséquence celui qui a posé un récipient dans l'intention d'y recueillir de l'eau de pluie devient propriétaire de cette eau. De même l'eau qui s'accumule dans un bassin ou une citerne construits à cette intention, devient la propriété du maître da. ce bassin ou de cette citerne.

Mais l'eau de pluie qui se rend dans un récipient posé sans aucune intention ne devient pas la propriété du maître du récipient; et une autre personne peut s'approprier cette eau. (v. art. 2.)

Art. 1251. Il faut dans l'occupation de l'eau qu'elle ne coule pas continuellement Aussi l'eau d'un puits où l'eau s'infiltre n'est pas dans le commerce. Celui qui consomme l'eau qui s'est ainsi recueillie par infiltration même sans l'autorisation du propriétaire n'est tenu d'aucune réparation.

De même n'est pas considérée comme ayant fait l'objet d'une appropriation l'eau d'un bassin où il entre d'un côté autant d'eau qu'il en sort de l'autre.

Art 1252. Les herbes qui poussent naturellement sont occupées lorsqu'elles sont recueillies ou coupées et liées en gerbes.

Art 1253. Toute personne peut couper les arbres qui ont

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