TRANSFERT DES TERRES MIRI
oeaâon a ea liea tans TautoriBatimi de ces denûen, le * ohérik ' oa ' khalit ' peat, pendant cinq ans, réclamer de raoqnérear (mefrougli* oonleh) û restitution de la terre» en lui payant la valeur de la terre an moment de la demande. Le droit de réclamer la terre s'éteint à l'expiration du délai fixé, même si celui à qui il appartenait a été empêché de l'exercer par des circonstances telles que la minorité, la folie on Tabsenoe. Hais, si Imtéressé a donné son assentiment au transfert on si, des oflfres de cession lui ajant été faites, il les a repousséea, il ne peut plus faire valoir ultérieurement aucune revendication sur le fonds.
Supplément à r«t. 41. 19 Ch.b. «çi. JSÎ;;^: ™;>.^a4V.'"
Si dans l'espace de cinq années Tassoeié venait à mourir, ses héritiers qui auront droit de possession demanderont cette propriété à Tacquéreur; si ce dernier venait à mourir, le cointéressé demandera la propriété aux héritiers de Tacquéreur ; si l'associé et Tacquéreur mourraient en même temps, les héritiers de Fassocié demanderont cette possession aux héritiers de l'acquéreur.
Art 42. Si, parmi trois associés ou plus, il s'en trouve un qui veuille transférer sa part, il ne pourra être fait aucune préférence entre les cointéressés. Si ces derniers veulent acquérir cette part ils peuvent la prendre en commun. Si Tim des cointéressés transfert sa part entière à l'un de ses coassociés, les autres peuvent prendre, sor cette part, la portion afférente à chacun d'eux. Les dispositions de l'article précédent sont aussi applicables à celui-ci (•).
Art. 43. Si quelqu'un transfert arbitrairement, avec permission de l'autorité, mais sans mandat euL hoo du. possesseur C^), la terre d'un tiers ou de son associé, et si ledit transfert n'est pas confirmé par le possesseur, celle-ci sera reprise, par l'entremise de l'autorité compétente, de quiconque en aura fidt, de la sorte, l'acquisition arbitraire.
Art 44. Le possesseur de tout terrain sur lequel se trouvent des arbres et constructions mulk, terrain dont la culture et Ui
(**) Bien que l'art 46 ae basant sur le Code civil (arts. 10x7-10x8) ait exclut les terres miri du droit de préférence (ehoufa). Il eziate cependant un droit analogie applicable à ces dernières. Le droit de préférence (liakki-rudjlian) accordé par les arts. 41 et 49 aux < coposses- ■enrs * par les arts. 44 et 49 aux propriétaires de mulk sur un fonds miri et par Fart. 45 aux habitants du même village n'est autre chose que le droit de chooiift dont une catégorie seulement, le retrait yioinal, est interdite pour terres miripar l'art 46.
(**) Un ordre du ' verghi emaneti * prescrit que les mandats pour aliénation des terres ne seraient délivrés que par les tribunaux du Chéri, à rexelnsion des notaires.
poBBeBsion saiTent la condition deadiis arbres et b&timentB, ne peut transférer ce terrain gratis, ou pour sa contre-valeur, à personne autre qne le propriétaire desdits arbres on bâtiments, si celui-ci demande à en devenir acquéreur, moyennant la formalité de tapou. Si le transfert e&t fait à tout autre, ledit propriétaire aura, pen* dant dix ans, la faculté de réclamer ce terrain et de le reprendre, pour sa valeur à Tépoque où il en fera la demande ; pour ce cas, les motifs d'excuse, tels que minorité, démence et séjour en voyage, dans une contrée éloignée, ne sont pas admis.
Art. 45. Si le possesseur par tapou de terrains sis dans la circonscription d'une commune en a fait le transfert à une personne résidant dans une autre commune, les habitants de celle où se trouvent lesdits terrains, et auxquels ils pourraient être nécessaires, ont, une année durant, la fiaculté de i-éclamer en leur faveur l'adjudication de ce terrain au même prix que celui auquel il aura été vendu.
Art. 46. Le droit de choufa i^plicaUe aux terres mulk ne l'est pas aux terres miri et vakouf, c'est-à-dire que, si quelqu'un a aliéné pour un certain prix un terrain lui appartenant son voisin ne peut le réclamer en duant < je le prends pour le même prix.'
Art. 47. Quand il s'agit de terres reconnues comme ayant la contenance d'un nombre déterminé de deunums et de dira, ce chiffire sera seul pris en considération. Mais s'il s'agit du transfert de terrains dont on aura indiqué et déterminé les limites, il n'importe plus de connaître le nombre de deunums et de dira de leur contenance, et l'on tient compte uniquement des limites* Ainsi, par exemple, si un terrain transféré, dont le propriétaire aura indiqué et déterminé les limites, tout en disant qu'il a une contenance de vingt-cinq deunums, se trouve en avoir trente-deux, cedit propriétaire ne pourra intenter d'action contre l'acquéreur, distraire sept deunums de ce terrain pour les reprendre, on enfin exiger un supplément sur le prix d'achat; et s'il décède une fois le transfert accompli, ses descendants ou ascendants ne seront pas non plus admis à poursuivre. De même, si le terrain ne contenait que dix-huit deunums, l'acquéreur ne serait pas admis à réclamer, fiur le prix d'achat, la restitution d'une somme équivalant aux sept deunums en question.
Art. 48. Les arbres venus naturellement sur le terrain d'un individu qui en a fait la vente suivent la condition du sol, et doivent entrer dans ce transfert. Toutefois, si, lors du transfert, le cédant a dénoncé l'état mulk des arbres existant sur ce terrain, l'acquéreur ne pourra en prendre possession avant qu'ils aient fait l'objet d'une vente spéciale.
Art. 49. Quand le propriétaire d'arbres, vignes ou bâtiments mulk, plantés ou élevés ultérieurement sur un terrain de tapou, a transféré, avec le concours de l'autorité, on fait transférer élément le sol, toujours avec le même concours, à l'acquéreur dcùsdits
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arfarefl, Tignes ou bâtiments. On procMe de la même manière loraqo'il s'agit de forêts dont le sol est miri et les arbres mulk.
Art. 50é Le transfert des terres miri accompli par des impa« bèreB (sagbîr), des fous (medjnonn), on des faibles d'esprit (ma'toah)« n'est pas valable. Si le transfert a été accompli et si celui qui a cédé la terre meurt avant d'avoir atteint l'âge de puberté (bulougb), ou avant sa guérison, la terre passe à ses béritiers et, à leur dé&ut, retourne au fisc qui la cède à nouveau contre le prix du tapou ("*).
Art. 51« Les individus de l'un et de l'autre sexe en état de minorité, folie ou démence ne peuvent acquérir. Toutefois, s'il y a pour eux profit ou avantage constaté, leurs tuteurs ou curateurs peuvent, en cette dite qualité, acquérir en leur nom.
Art. 52. [Comme modifié.] Les tuteurs des mineurs de l'un et de l'autre sexe ne peuvent transférer ou acquérir, sous prétexte de payement de dettes, dépense d'entretien, ou tout autre, les terres transmises directement à leurs pupilles par béritage, ou celles qui, à tous autres titres, seraient passées en leur possession. Au cas contraire leursdits pupilles peuvent, dix années durant, après leur majorité, ou après être devenus babiles à posséder, réclamer du détenteur de leurs terres, et ce par l'entremise de Tautorité, la restitution et la mise en jouissance de leurs biens. S'ils décèdent avant leur majorité, ces teires passeront à leurs béritiers directs; et, à défaut de ceux-ci, elles seront soumises à la formalité du tapou. Mais lorsqu'il est démontré que des fermes (tcbiftliks) appartenant à des mineurs ne peuvent être administrées par les tuteurs que d'une fa^n onéreuse pour le pupille et que, les constructions et dépendances de la ferme ayant une certaine importance, il serait nuisible au pupille de les laisser se détériorer et diminuer de valeur et que, dans ces circonstances, la vente en serait prescrite par la loi religieuse, s'il est établi qu'en vendant séparément les constructions et les dépendances de la ferme on ferût un acte nuisible aux intérêts du mineur, il est permis de vendre le tout ensemble à son prix réel, après en avoir obtenu l'autorisation du tribunal religieux. Le transfert ayant été ainsi accompli, le mineur ne pourra pas, après sa msjorité, réclamer la restitution de la fenne ou de ses dépendanees. On procédera de même pour les terres des fous ou des faibles d'esprit {^,
(*■) Cf. art 361 du Code eivil, contrairement à oe qui a lieu pour la vente du mnlk l'ait. 50 assimile Timpabère capable de diaoemement et rimbécile à l'impubère incapable et au fou.
C^ Iioi de e titr ea poneasoires (tapou) des * tehiftlika * des mineurs, Chap. III (v. CV^.
Art 81. Lorsque les < tehiftlika * ordinairement appelés ainû, o*6st-kdire les biens composés de bâtisses, bétail, bdtes de sonune, vignes et d'autres propriétés, et de terres domaniales lesquellea, snscej^tibles de culture» en relèvent, reviennent par héritage à des mineurs ; ces ' tehiftlika' doivent être oonaervés daîu Tétat qu'ils sont pour les mineurs jusqu'à leur majorité, pourvu qu'ils puissent être aHérmés à un prix de
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Art 53. Si le poBsesaeiir maie ou femelle d'arbres et vignes, devenns yergers et Tignobles, ainsi que de oonstniotioDS sur on terrain miri qui n'en constitue que 1 accessoire dont la Tente est permise par le Ghériat, leurs tuteurs peuvent vendre ses immeubles ainsi que le terrain.
Chapitbx IIL
Transmission par héritage (tevsi-intikal) des terres miriC^.
Art. 54. Lors du décès du possesseur mâle ou femelle de terres miri ou mevkoufé, les terres en sa possession passent, par portions égales, gratis, et sans formalités d'achat^ à ses enfaints des deux sexes, présents sur les lieux ou habitant d'autres contrées. Si le décédé ne laisse que des garçons, ou des filles, les uns ou les autres en hériteront de même, seuls, et sans formalités d'achat. Si le possesseur de la terre laisse, à son décès, sa femme en état de grossesse, la terre reste dans le statu quo jusqu'à la délivrance ("*).
formage égal à un intérôt de a^ pour 500 sur leur valeur estimée et sous la condition que les objets susceptibles à dépérir, à savoir les propriétés et le bétail, seraient cheptel de far, c'est-à-dire remplacés par d'autres objets de la même espèce, en tant qu'ils disparaissent ou dépérissent.
Art 82. Toutes les fois que la plus grande psrtie des biens composant les < tohiftliks ' seraient des biens meubles et que le dépérissement des autres biens du même ' tchiftlik ' tels que bâtiments et dépôts de paille pourrait causer un préjudice minime relativement à la valeur des terres, les biens meubles seront sans ajournement vendus et les terres seront aifermées, n'importe à quel prix, et conservées au nom des mineurs.
▲rt. 88. Aussitôt qu'il serait prouvé, d'aprte la loi religieuse, à dire d'experts que les biens immeubles situés dans la circonférence des ' tchiftliks ' tels que jardins, vignes, moulins, et autres grands bâtiments, sont d*un prix considérable et que leur dépérissement causerait un préjudice important aux mineurs, on en poursuit la vente aux enchères publiques. Aussi procédera-t-on, à la suite de l'acte de vente et du rapport 7 relatif envoyés aux Archives Impériales, à la vente de terres dépendant desdits biens vendus. Pareillement il est permis de vendre en bloc avec une maison des terres dont on fidt usage comme d'une chose dépendante et dont le prix serait de beaucoup diminué, si elles ne se vendaient pas avec ladite maison.
('^) L'extension du droit de succession aux terres miri se divise en cinq périodes de modifications successives :
X* De la conquête à 1567 sont admis à la succession les fils seuls.
9* De 1567 à 1847 sont admis à la succession les flls du possesseur maseulin à titre gratuit ; d'une femme, contre payement de la valeur, ainsi que les filles, frères, sœurs, parents héritiers, ooposiesseurs et voisins.
3* De Z847 à X857 sont admis à la succession les enfsnts à titre gratuit ; les petits-enîfants contre payement.
4<» De 1857 ^ z^ (Code foncier) sont admis à la succession les enlsnts, le père et la mère à titre gratuit
5« Depuis X867 (loi du 17 Mouh. 1084) régime actuel (v. XIX').
('*) Les dispositions du Code des Terres sur la désignation et parts successorales ont été abrogées ou modifiées en grande partie par la loi du Z7 Mouh. 1084 (v. XIX^).