COMMUNAUTÉ DE JOUISSANCE
grandi natorellement dans les montagnes sans maîtres. Et celoi qui les conpe devient propriétaire du bois ; il n'est point nécessaire de les lier en fagots.
Chapitsb ni.
Dispositions générales sur les choses extra eammereium.
Art. 1254. Tout le monde peut jouir d'une chose extra cornfnereiam à condition de ne pas nuire à autrui.
Art. 1265. Nul ne peut empêcher une autre personne d'occuper et de s'approprîer une chose hors du commerce.
Art. 1256. Toute personne peut faire paître ses animaux des herbages qui poussent natureUement sur les terres sans maîtres. Elle peut aussi s'en approprier telle quantité qu'elle voudra.
Art. 1257. Les herbes qui poussent naturellement sur le terrain d'une personne sont hors du commerce ; mais ce propriétaire peut empêcher toute autre personne de pénétrer sur son terrain.
Art. 1258. Celui qui a ramassé du bois dans une montagne sans maître et Yj a laissé peut le revendiquer contre toute personne qui l'aurait enlevé.
Art. 1259. Toute personne peut cueillir les fruits des arbres sans maître qui se trouvent sur des montagnes^ dans les vallées ou prairies, également sans maîtres.
Art. 1260. Celui qui a loué les services d'une personne pour ramasser du bois ou pour chasser, devient propriétaire du bois ramassé et du gibier tué par cette dernière.
Art. 1261. Celui qui a allumé un feu sur sa terre peut s'opposer à ce que les tiers en profitent, en les empêchant d'y pénétrer.
Mais celui qui a allumé un feu sur une terre sans maître ne peut pas empêcher les tiers d'en jouir ; de sorte que tout le monde peut s'y chauffer, coudre à la clarté de ce feu, ou y allumer une lampe ; le maître du feu ne peut pas s'y opposer.
Mais nul ne peut y prendre un charbon ardent sans l'autorisation du maître.
Chapitbb IY.
Du <hakki chirb' et du <hakki chefa.'
Art. 1262. 'Hakki chirb' est le droit de se servir de l'eau pour l'irrigation des champs ou pour la consommation des bestiaux.
Art. 1263. 'Hakki chefa' est le droit de boire de Teau.
Art 1264. Toute personne a droit de jouissance sur les mers et les grands lacs, comme elle a le droit de jouir de l'air et de la lumière.
Âri 1265. Chacun peut faire Bervir Teaa des flearea pnbUea pour rirrigation de ees terres ; et ehacon peat dans ce bat, comme dans celui de construire un moulin, faire des canaux et des rigoles, à condition seulement de ne pas nuire aux tiers. Ainsi, on doit interdire les travaux qui causent une inondation, qui épuisent complètement Teau d'un fleuve, ou qui empêchent les barques de flotter.
Art. 1266. Tous les hommes et les animaux peuvent boire Teau qui n'a pas fait l'objet d'une appropriation individuelle.
Art. 1267. Le droit de *cbirb' des cours d'eau non publics appartient aux propriétaires de ces fleuves.
Toute autre personne n'a le droit que d'y boire. Ainsi nul autre que le propriétaire ne peut faire servir à l'irrigation de ses terres l'eau d'un cours d'eau appartenant à une communauté, d'une rigole ou d'un puits, mais il peut y boire ; il peut de même y faire abreuver ses animaux, à moins que le grand nombre de ces derniers ne puisse endommager le cours d'eau, la rigole ou le conduit ; il peut de même y puiser de l'eau avec une cruche ou un tonneau et la porter à sa maison ou à son jardin.
Art. 1268. Celui qui possède dans son fonds un ruisseau, un bassin ou un puits, dont l'eau se renouvelle naturellement, peut empêcher toute personne qui veut y boire, de pénétrer sur son fonds; mais, s'il n'existe pas d'autre eau extra eammermim dans les environs, le propriétaire est obligé soit d'offirir de l'eau soit de laisser pénétrer sur son fonds. Et s'il ne veut point ofiErir l'eau, celui qui veut en boire peut pénétrer dans son fonds, à condition cependant de ne causer aucun dommage, c'est-à-dire, par exemple, ne point endommager les bords du puits ou les conduits.
Art. 1269. L'un des copropriétaires d'un cours d'eau commun ne peut point sans l'autorisation des autres y pratiquer un canal ou une rigole. H ne peut point changer son tour de jouissance établi a6 arUiquo ni céder ce droit au propriétaire d'un fonds qui n'a pas le droit de prendre de Teau à cette rivière pour l'irrigation de son champ ou pour ses bestiaux.
L'autorisation de faire ces actes donnée par les autres copropriétaires peut être révoquée par ces derniers ou par leurs héritiers.