‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 112 sur 147 · DÉFRICHEMENT · texte numérisé non relu

DÉFRICHEMENT

à-dire qui sont éloignés à une distance telle de ces endroits qu'on ne paisse entendre le cri d'un homme ayant une voix éclatante.

Art 1271. Les terres qui sont aux environs des localités habitées sont affectées au service du public comme les pâturages, les forêts pour Taffouage ou les aires pour battre le blé.

Ces terres s'appellent * arazii métrouké.'

Art. 1272. Celui qui avec l'autorisation du Souverain défriche une terre morte en devient le propriétaire. Si Tautorisation du Souverain ou de son représentant porte seulement que celai qui défrichera une terre morte en aura là simple jouissance, ce dernier n'en devient pas propriétaire.

Art. 1273. Celui qui a défriché une certaine partie d'un terrain mort sans défricher le reste ne devient propriétaire que de la partie rendue apte à la culture. Néanmoins s'U reste une partie non défrichée au milieu de ce terrain, celui qui a défriché en devient propriétaire.

Art. 1 274. Lorsque quelques personnes défrichent les terres qui se trouvent tout autour d'une terre précédemment défrichée le droit de passage de ce fonds ainsi enclavé sera établi sur le terrain qui a été défriché le dernier.

Art 1275. Ensemencer une terre ou y planter c'est la défricher ; de même celui qui y creuse des sillons, en fait l'irrigation ou y fait des canaux et des rigoles pour l'arroser est réputé l'avoir défrichée.

Art. 1276. Celui qui entoure une terre morte d'un mur ou qui l'exhausse et qui creuse des fossés de fitçon à la protéger contre les eaux est réputé l'avoir défrichée.

Art. 1277. Celui qui clôture une terre morte avec des pierres, des broussailles ou des branches sèches ainsi que celui qui enlève les herbes brutes, les broussailles ou y creuse des puits ne défriche point cette terre, mais est réputé l'avoir clôturée.

Art. 1278. Celui qui coupe les herbes et broussailles d'une terre morte, les place autour avec de la terre, mais ne creuse point des fossés pour la protéger contre les eaux, n'est point réputé l'avoir défrichée, mais il est réputé l'avoir clôturée.

Art. 1279. Celui qui a clôturé une terre morte y acquiert un droit de préférence pendant trois ans ; s'il ne la défridie pas durant cette période, il n'a plus aucun droit et la terre peut être concédée à une autre personne pour le défrichement.

Art. 1280. Le paits creusé dans une terre morte avec l'autorisation du Souverain devient la propriété de celui qui l'a creusé.

Chapitsb VI.

Du droit de ' harim ' (**) des puits oreiuéfl et des 'arbres plantés avec rautorisation du Souverain sar des terres mortes.

Art 1281. Le < harim' d'un puits est de quarante aunes (archine) (") de chaque côté.

Art. 1282. Le 'harim' des sources est de cinq cent aunes de chaque côté.

Art. 1283. Le ' harim ' des grands fleuves dont le curage n'est pas toujours nécessaire est, des deux côtés, de la moitié de la largeur du fleuve, de sorte que la largeur totale du * harim ' est de la largeur entière du fleuve.

Art. 1284. Le * harim ' des cours d'eau moyens qui doivent être dragués continuellement, comme un ruisseau ou un canal, ou des conduites d'eau placées sous terre, est formé par l'espace nécessaire au dépôt du limon et des pierres lors du curage.

Art. 1285. Le 'harim' des conduits posés à la surface du sol est, comme pour les sources, de 500 aunes de chaque côté.

Art. 1286. Le ' harim' du puits appartient au propriétaire du puits. Nul autre ne peut y faire acte de propriétaire ; et si quelqu'un creuse un puits dans le ' harim ' on doit le combler.

Mêmes règles pour les sources, les fleuves et les conduits d'eau.

Art. 1287. Le puits creusé avec l'autorisation du Souverain près du 'harim' d'un autre puits a lui-même un 'harim' de 40 aunes, mais cet espace ne peut pas dépasser le ' harim ' du premier puits.

Art. 1 288. Celui qui creuse un puits en dehors du ' harim' d'un autre puits et qui détourne ainsi les eaux qui s'infiltraient dans ce puits n'est soumis à aucune responsabilité.

De même celui qui établit son fonds de commerce à côté d'un autre magasin dont la clientèle diminue par ce fait ne peut point être obligé à cesser son commerce.

Art. 1289. Le 'harim' d'un arbre planté sur une terre morte avec Tautorisation du Sultan est de cinq aunes de chaque côté. Nul ne peut planter des arbres sur cet espace.

Art. 1290. Les bords d'une rigole appartenant à une personne et qui se trouve sur le terrain d'autrui, appartiennent au propriétaires de la rigole jusqu'au point où ces boi-ds contiennent 1 eau. Si ces bords sont élevés des deux côtés, ces bords appartiendront également au propriétaire de la rigole.

Mais si ces bords ne sont pas élevés et qu'il n'existe pas d'indices établissant qu'ils appartiennent au propriétaire de la rigole ou au

('^) Le terrain qui 8e tronve autour des puits, des Boarœs on des arbres et qui devient la propriété de celui qui a creuaé le puits,' découvert la source, ou planté l'arbre. Ce mot vient de ' haram ' (défendu).

(**) Une aune est de a6s centimètres.

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