‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 113 sur 147 · CHASSE ET PÊCHE · texte numérisé non relu

CHASSE ET PÊCHE

propriétaire du terrain, comme des arbres plantés par l'un d'eux, ces bords seront réputés appartenir au propriétaire du terrain. Kais le propriétaire de la rigole qui yent la nettoyer peut dépaser le lijnon des deux côtés.

Art. 1291. Le puits qu'une personne a crousé sur son propre fonds ne possède pas de ' harim.' Son Toisin peut cronser sur son propro fonds un autre puits à côté du premier. Le propriétairo du promier puits ne peut point s'opposer à ce que ce second puits soit crousé sous prétexte qu'il tarira l'eau de son puits.

CHApnsB yn.

De la chasse et de la pécbe (sayd) (**).

Art. 1292. n est permis de chasser soit avec des armes, comme le fusil ou la lance, soit avec des filets et des pièges, ou avec des animaux comme un chien, des oiseaux dressés comme un faucon.

Art. 1293. Le gibier est tout animal sauvage qui fuit l'homme.

Art. 1294. On ne peut pas chasser les animaux domestiques, et les animaux sauvages apprivoisés. En conséquence, celui qui s'est emparé d'un pigeon ou d'un faucon portant des anneaux aux pattes, ou d'un cerf portant un collier, est réputé avoir entro ses mains un objet perdu et il doit publier qu'il le rondra lorsque le propriétairo sera connu.

Art. 1295. Le gibier doit ètro en état de fuir l'homme, c'està-dire de pouvoir se sauver avec ses pieds, ou avec ses ailes. L'animal qui ne peut plus se sauver n'est pas dans l'état naturoL

Art. 1296. Celui qui met un gibier hors de son état naturol est réputé s'en être emparé.

Art. 1297. Le gibier appartient à celui qui s'en est emparé.

Ainsi celui qui blesse un gibier de façon à le mettro hors d'état de fuir, en devient propriétairo. Mais celui qui a blessé légèroment un gibier qui est encore capable de fuir n'en devient pas le propriétairo, et toute autre personne peut chasser ce gibier et s'en rendre maître. De même on peut chasser ou s'emparer d'un gibier qu'un autre a blessé et atterré mais qui se relève et s'enfuit.

Art. 1298. Deux chasseurs qui ont atteint en même temps un gibier en deviennent propriétaires par moitié.

Art. 1299. n en est de même du gibier dont deux chiens appartenant à deux personnes différentes se sont emparé. Mais si chaque chien a chassé un gibier, le maître de chaque chien devient propriétaire d'un seul gibier.

Si des deux chiens le promier a mis le gibier hors d'état de fuir et le second l'a tué, le gibier appartiendra au propriétaire du premier chien.

(**) 'Sayd' signifie en même temps obaase et ptehe.

Art 130(k On peut s'approprier, en lee péchant, Im poisons qui se tronTent dsns nn oonn a een appartenant à une personne, poonm cependant qu'on ne poisse pas 8*emparar de oes poissons sans les pécher.

Art 1301. Cdai qni prépsre an hord de l'ean nn endroit pour la pèche des poissons, derient propriétaire des poissons qni se réunissent là si on peut s'en empsier, sens les pécher, lorsque l'eau se retire. Hais si par suite de Tabondance de l'eau à cet endroit, on ne peut s'emparer de oes poissons qu'en les pèchent, toute personne a le droit de les pécher.

Art. 1302. Celui dans la maison de qui un gibier s'est introduit en devient propriétairo en fermant la porte pour s'en emparer.

Mais il n'en devient pas propriétaire tant qu'il n'a pas fenné sa porte pour s'en approprier et toute personne qui s'en empare devient propriétaire.

Art. 1303. Le gibier qui est pris dans le piège ou les filets préparés par une personne devient la propriété de oelle-cL Mais si le gibier est pris dans un filet qu'on a étendu pour ftdro sécher il ne devient la propriété de personne. De même toute personne peut s'emparer d*un gibier qui est tombé dans un fossé, se trouvant sur le terrain d*un tiers. Néanmoins si eelui-d a préparé ce fossé pour la chasse, il est propriétaire exclusif du gibier qui y est tombé, (v. art 1250.)

Art 1304. Le nid fait ou les csah pondus dans le jardin d'une personne par un animal sauvage ne deviennent pas la propriété de cette personne.

Et si un tien s'empare des œub ou des petits, le propriétaire du jardin ne peut pas les revendiquer.

Néanmoins celui qui a préparé son jardin pour que des animaux à Tétat naturel viennent 7 déposer leurs œufs ou leur crott, devient propriétaire des obu£i et du croit

Art. 1305. Le miel qui provient des abeilles qui ont &it une ruche dans un jardin appartient au propriétaire de ce jardin, dont il forme un des produits. Nulle autre personne ne peut y prétendre. Le propriétaire est seulement tenu de payer la dlme du miel au fisc.

Art 1306. Les abeilles qui se réunissent dans la ruche appartenant à une personne, sont réputées faire l'objet d'une appropriation personnelle. Le miel appartient aussi au propriétaire de la ruche.

Art. 1307. Le propriétaire d'une ruche a le droit de revendiquer l'abeille qui est allé se poser dans le voisinage et dont une autre personne s est emparé.

TrnuB V.

Des dépenfies oommunes.

CBASVrSB 1^.

Des réparations des biens communs.

Art 1308. Les copropriétaires d*im bien doirent contribuer aux dépenses de réparation proportionnellement à lears parts.

Art. 1309. Celui des copropriétaires d'un bien qui y fait les réparations nécessaires ayec ses propres deniers et avec l'autorisation de l'autre copropriétaire a droit de recours contre ce dernier pour la part qu'il doit supporter dans les dépenses.

Art. 1310. Lorsque l'un des copropriétaires, d'un bien commun qui a besoin de réparations est absent» le copropriétaire présent doit être autorisé du juge pour le réparer.

L'autorisation du juge remplace celle du copropriétaire absent ; c'est-à-dire que le communiste qui a réparé le bien a droit de recours contrâ l'absent pour la part de ce dernier.

Art 1311. Le copropriétaire qui répare un bien commun sans l'autorisation des autres copropriétaires ou du juge est réputé aToir agi à titre gratuit.

CesiÀ-dire qu'il ne peut point recourir contre ses consorts pour se faire rembourser ses ârais, peu importe d'ailleurs que le bien réparé soit ou non partageable.

Art 1312. Celui des communistes qui répare un bien commun partageable malgré l'opposition de son consort est réputé avoir agi à titre gratuit, c'est-ànlire qu'il n'a aucun droit de recours contre ce dernier. Si ce communiste s'adresse au juge sur l'opposition de l'autre communiste, ce dernier ne peut point être condiunné à fidre les réparations, conformément à l'art 25 ; mais il pourra être procédé au partage forcé du bien commun. Une fois le partage opéré le communiste qui voulait réparer le bien peut le hm pour sa part comme il l'entendra.

Art. 1313. L'un des propriétaires d'un bien commun impartageable, comme un bain ou un moulin, peut, en cas de besoin et s'il est autorisé du juge réparer ce bien de ses propres deniers, malgré l'opposition des autres propriétaires. Celui des propriétaires qui a £ût les frais de réparation devient créancier des autres copropriétaires jusqu'à concurrence des dépenses à supporter par ces derniers proportionnellement à leurs parts. H peut se rembourser de cette créance en donnant à loyer le bien commun.

Mais le copropriétaire qui a fait les dépenses de réparation sans être autorisé du juge ne peut point se prétendre créancier proportionnellement à L somme dépensée : il a seulement le droit de recourir contre ses consorts proportionnellement à leurs parts sur

la ploB-value qni rénilte de ces répantions. H a le droit de se fiâre rembonner comme il a été dît plus haut.

Art. 1314. Lorsqu'un bien commun impartageable» comme un bain ou un moulin, se trouye complètement démoli et qu'il ne reste plus que le terrain, celui des propriétaires qui veut reconstruire ne peut point obliger les autres propriétaires à bâtir. En cas d'opposition le terrain devra être partagé.

Art. 1 315. Apres l'écroulement ou l'incendie d'une construction dont l'étage supérieur appartient à un propriétaire et l'étage inférieur à un autre propriétaire, chacun d'eux peut bâtir son étage comme auparavant.

L'un d eux ne peut point empêcher l'autre. Si le propriétaire de l'étage inférieur ne veut point construire de sorte que le propriétaire de l'étage supérieur ne puisse point y appuyer sa construction ce dernier pourra en s'adressant au juge bâtir les deux étages et il pourra empêcher le propriétaire de l'étage inférieur d'y fidre acte de propriétaire tant qu'il n'a pas payé sa part des dépenses.

Art. 1316. Lorsqu'un mur mitoyen sur lequel les deux voisins avaient appuyé des constructions et des poutres vient à s'écrouler, celui des voisins qui fût de ses propres deniers reconstruire le mur, malgré l'opposition de l'autre vobin, pourra empêcher ce dernier d'y appuyer des poutres ou d'y élever des constructions, tant qu'il n'aura pas payé la moitié des frais.

Art. 1317. Quand un mur séparant deux maisons vient à s'écrouler on ne peut point obliger l'un des voisins à construire en commun le mur lorsque l'autre voisin en demande la reconstruction sous prétexte que les endroits de sa maison servant d'habitation aux femmes sont devenus visibles. Hais le juge les condamnera à élever à frais communs une clôture en bois ou autrement.

Art. 1318. On doit obliger les deux copropriétaires d'un mur mitoyen à l'abattre en commun si ce mur menace ruine, çt ce malgré Topposition de l'un des copropriétaires.

Art. 1319. Lorsqu'un bien commun entre deux mineurs ou deux vakoufs a besoin de réparation et que le maintien de l'état actuel est nuisible, on doit, même si l'un des tuteurs ou des administrateurs s'y oppose, décider les réparations.

Exemple: Un mur mitoyen entre deux maisons appartenant à des mineurs menace ruine ; le tuteur de Tun des mineurs veut le reconstruire tandis que le tuteur de l'autre mineur s'y oppose. Le juge devra envoyer une personne de confiance pour vérifier si le maintien du mur est préjudiciable aux intérêts du mineur; et il sera ordonné aux deux tuteurs de reconstruire en commun le mur avec les deniers des pupilles.

De même lorsqu'une maison commune à deux vakoufs doit être réparée et que l'un des administrateurs s'y oppose le juge ordonnera de reconstruire la maison avec les deniers du vakouf.

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