‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 114 sur 147 · COURS D'EAU · texte numérisé non relu

COURS D'EAU

Art. 1320. Lorsque Tan des copropriétaireB d'an cheval se refase à le nourrir le juge, sur la demande de l'autre copropriétaire, lui ordonnera de nourrir l'animal ou de vendre sa part.

Chjipitbb n.

Du curage des cours d'eau.

Art. 1321. Le curage des fleuves du domaine public est à la charge du fisc (État) ; mais si le fisc se trouve dans une mauvaise situation on mettra le curage à la charge des particuliers.

Art. 1322. Le curage des cours d'eau privés est à la charge des propriétûres, c'est-à-dire de ceux qui ont droit d'arroser leurs champs et de faire abreuver leur bétail à ces cours d'eau ; ceux qui j ont seulement droit d'y boire ne contribuent pas au curage.

Art. 1323. Il faut distinguer dans le cas ou un certain nombre des personnes ayant droit * de ohirb ' (de boire) sur un cours d'eau commun veulent en faire le curage tandis que les autres ayants droit s'y opposent.

S'il s'agit d'un cours d'eau public on obligera les opposants à en faire le curage en commun, (v. art. 26.)

S'il s'agit d'un cours d'eau privé ceux qui en font le curage après avoir obtenu l'autorisation du juge peuvent empêcher l'exercice du droit de jouissance des autres communistes jusqu'à ce que ces derniers aient payé leurs parts des dépenses.

Art. 1324. Lorsque toutes les personnes ayant droit de ' chirb ' sur un cours d'eau commun se refusent au curage, on doit les forcer au curage si c'est un cours d'eau public ; mais on ne pourra point les forcer s'il s'agit d'un cours d'eau privé.

Art. 1325. Tout le monde peut passer sur une parcelle de terrain qui borde un cours d'eau pubHc ou privé, et appartenant à une personne déterminée, s'il n'y a pas d'autre chemin pour y puiser l'eau ou pour pouvoir faire le curage. Le propriétaire de ce terrain ne peut pas s'y opposer.

Art. 1326. La charge du curage d'un cours d'eau commence par l'amont. Les communistes doiveat d'abord tous contribuer aux dépenses du curage. Une fois qu'on a curé la portion du cours d'eau traversant le terrain du riverain placé le plus en amont, ce riverain n'est plus tenu de contribuer aux charges du curage, et ainsi de suite jusqu'à l'aval. Car chacun doit contribuer aux dépenses d'une chose proportionnellement à l'utilité qu'il en retire, (v. art. 87.)

Exemple : Un cours d'eau est la propriété de dix riverains ; les frais du curage de la portion comprise dans la propriété du premier riverain en amont sont à la charge de ces dix personnes ; ceux de la portion bordée par le terrain du second riverain sont supportés par les neuf riverains et ainsi de suite.

Le riTvmiii pkeé le damier en a^ après ayoir oontribaé à tons les fraia rapporte seal le euage de la portion du oom d'ean qoi borde son terrain. Ainsi le propriétaire rirerain plaoé le pins en amont a le moins de frais à supporter et le riverain le pins en ayal contribue le plus fortement aux dépenses.

Art 1327. La obarge du enrage d'un égout commun est supporté en commençant par le bas. De sorte que tons les copro* priétaires contribuent au curage de la portion qui se trouve sur le terrain placé le plus bas; une fois cette portion curée le propriétaire de ce terrain n'a plus aucune cbaxge à supporter.

Le propriétaire dont la propriété se trouve placée en eontre-baut supporte seul les dépenses pour sa part et a ainsi la plus grande part dans les charges tandis que le communiste placé le plus bas supporte le minimum de frais.

Art. 1328. La, réparation et Tentretien d'une impasse commeur cent par le bas. L'entrée de l'impasse est réputée être le bas et le fond le haut de l'impasse. Le propriétaire placé à l'entrée de l'impasse ne contribue aux frais de i^parations et d'entretien que pour sa part ; celui qui est placé au fond de l'impasse, aprfes avoir contribué à tous les frais, est seul chargé des réparations et de l'entretien de la part de Fimpasse qui se trouve devant sa maison.

TiTBB VL

Des sociétés.

Chafitrb Jw.

Définition et subdivisions de la société.

Art 1329. La société est un contrat par lequel on stipule que le capital et les bénéfices seront communs entre deux ou plusieurs personnes.

Art 1330. La société se forme par l'ofire et Tacoeptation, expresses ou tacites.

Exemple: 8i Frimui^tkSeeunduê: ' Associons-nous pour fledre des opérations avec un capital de tant de piastres ' et que Secunduê accepte^ la société est formée par une offre et une acceptation expresses.

Et si Frimas donne à Sseundua Ps. looo et dit : ' Ajoutez aussi Ps. looo et achetez des marchandises' et si Seoundus agit d'après ce qu'a dit FrifMu, Seetmdus est présumé avoir accepté tacitement et la société est formée.

Art 1331. Les sociétés sont de deux catégories :

10 La société est ' mufavaza ' (universelle) lorsque les associés fournissent des mises égales et s'il est stipulé que les bénéfices réalisés seront répartis entre eux par parts égales.

Ezempla : Lot hériiien d'une personne déoédée peaYent former une société pareille en stipalant que la totalité des biens de la socoession formera le capital, que la société aura pour objet toute espèce de transactions, et qu'enfin les bénéfices réalisés seront répartis entre eux par parts et portions égales.

Cependant ces sociétés fondées sur une égalité absolue sont rares.

Si Tégalité dans les mises et la répartition des bénéfices n'est pas stipulée la société prend le nom de société 'inane* (particulière» à titre particulier).

Art 1332. La société universelle ou particulière se subdivise en: société de biens, société d'industrie et société de crédit (peeunia, induêêria, graUa),

La société de biens est celle où les associés ont apporté comme capital chacun une certaine quantité de biens et ont stipulé de fedre des opérations coi^intement ou séparément, ou enfin de chacune de ces deux manières, et de répartir les bénéfices réalisés.

La société est dite industrielle lorsque chaque associé y apporte son industrie ou son travail et lorsqu'on stipule de recevoir des commandes, c'est-à-dire de s'engager à les confectionner et de répartir les bénéfices réalisés, c'est-à-dire les salaires. Cette espèce de société est appelée aussi: 'Ghirket Ibdan,' < chirket senaï/ *chirkettekkabuL'

Exemple : La société formée entre deux tailleurs, ou entre un tailleur et un teinturier.

La société de crédit est celle où il n'y a pas de capital efiectif et où les associés ont stipulé d'acheter à crédit des marchandises, de les vendre, et de répartir entre eux les bénéfices réalisés.

Cbaftebx n. Dispositions générales sur les sociétés.

Art. 1383. Toutes les espèces de société impliquent le mandat.

De sorte que chacun des associés est le mandataire de ses coassociés pour les transactions sociales, c'est-à-dire pour la vente et l'achat, et pour recevoir les commandes.

En conséquence comme la santé de l'esprit et le discernement sont de l'essence du mandat, il &ut, dans toutes les sociétés en général, que les associés soient sains d'esprit et capables de discerner.

Art. 1884. La société universelle implique aussi la solidarité (mot à mot, le cautionnement, ' kéfalet.')

En conséquence les associés doivent être capables de cautionner.

Art 1836. La société particulière implique seulement le mandat et n'implique pas la solidarité entre associés.

En confléqQenoe dans une lociété pariieiiliire lei anooiés ne sont pas censés se porter garants l'un pour l'antre si cette garantie solidaire n'est pas expressément stipulée lors de la formation de la société. Ainsi le mineor émancipé est capable de contracter one société particulière.

Mais les associés sont réputés solidaires Tnn de l'autre si la garantie solidaire est expressément stipulée lors de la formation de la société.

Art 1336. Le mode de répartition des bénéfices entre les associés doit être expressément énoncé.

Si le mode de répartition est indéterminé la sodété est annulable.

Art. 1337. Les parts et portions des bénéfices à répartir entre les associés doivent être déterminées par parties aliquotes comme demi, tiers ou quart.

La société est nulle s'il est stipulé au profit d'un des associés une part fixe de tant de piastres dans les bénéfices.

Chapitbb ni.

Dispositions spéciales sur les sociétés de biens.

Art. 1338. Les apports sociaux doivent être des capitaux en argent.

Art 1339. Les monnaies de cuivre ayant cours sont, d'après l'usage, assimilées aux monnaies d'or ou d'argent.

Art. 1340. L'or et l'argent non monnayés sont réputée être des monnaies s'ils sont employés comme telles dans le pays. Si au contraire ils ne sont pas employés comme monnaies ils sont considérés comme biens ' ourouze.'

Art. 1341. Le capital doit être un corps certain. Des créances ne peuvent pas former le capital social.

Exemples : Deux personnes ne peuvent pas former une société en y apportant pour capital des créances contre des tiera

Ainsi est nulle la société formée avec un capital composé d'un' corps certain appartenant à l'un des associés et d'une créance appartenant à l'autre.

Art. 1342. On ne peut pas former une société valable avec un capital composé de biens qui ne sont pas des monnaies effectives, tek que les biens ' ourouze ' et les immeubles ; en d'autres termes, ces biens ne peuvent pas constituer un capital social.

Cependant si deux personnes désirent former une société avec un capital qui serait composé de leurs biens ordinaires et non de leurs capitaux en argent, chacun des associés vend à Tautre la moitié de ces biens de sorte qu'ils deviennent copropriétaires des choses apportées par eux. La société ainsi formée est alors valable.

Ainsi deux penonnes peuvent, après avoir mélangé des choses fongibles qui leur appartiennent, former une société valable avec ce mélange devenu la copropriété des associés.

Art. 1343. Est annulable la société dans laquelle on stipule que le cheval de l'un des associés et les harnais de l'autre seront loués et que les loyers perçus seront partagés entre les associés. Dans ce cas les loyers perçus appartiennent au propriétaire du cheval et coDune les harnais sont les accessoires du cheval, leur propriétaire n'a droit qu'à des loyers estimatifs.

Art. 1344. Est annulable la société où il est stipulé que les marchandises de l'un des associés seront chargés sur le mulet de l'autre pour être vendues par celui-ci et que les bénéfices réalisés seront partagés entve eux. Dans ce cas tout le bénéfice appartient au propriétaire des marchandises. Le propriétaire du mulet prend des loyers estimatifs.

D en serait de même pour une boutique. Ainsi est annulable la société où il est stipulé que l'un des associés vendra ses marohan* dises dans la boutique de l'autre, et que les bénéfices seront partagés entre eux. Dans ce cas tout le bénéfice réalisé appartient exclusivement au propriétaire des marchandises.

Le propriétaire n'a droit qu'aux loyers estimatifs de la boutique.

• Chapitbb rV.

Dispositions spéciales sur les sociétés.

Art. 1345. Le travail prend le caractère d'une chose dans le commerce par l'estimation qui en est fidte.

C'est-à-dire qu'un travail a la valeur à laquelle il est estimé.

Aussi le travail fait par une personne peut-il valoir plus que celui &it par une autre personne.

Exemple : Est valable la clause par laquelle il est stipulé dans une société particulière une part supérieure dans les bénéfices au profit d'un des associés dont les mises sont égales et qui apportent aussi respectivement leur industrie, car l'un des coassociés peut-être plus habile pour faire le commerce ou pour exercer un métier.

Art 1346. L'engagement d'exécuter un travail est assimilé au travail même.

En conséquence est valable la société d'industrie dans laquelle un des associés aura engagé dans sa boutique un artisan qui confectionnera les ouvrages dont le premier reçoit les commandes ; et les bénéfices, c'est-à-dire les salaires, sont répartis entre eux.

Le propriétaire prend une part dans les bénéfices puisqu'il s'est engagé à faire exécuter les ouvrages dont il a reçu les commandes. Néanmoins il est censé par cela même avoir tiré les profits et avantages de son fonds de commerce.

Art. 1347. On acquiert droit aux bénéfices soit par un apport

de biens oa d'industrie loii aiun par un engmgeoMnt qm'oa ««ame, oonfonnéinent à Tari. 85.

Ainsi dans les soeiétés * moodsffébé'C*) le bftiUeiir de fonds partieipe aux bénéfioes pour aon oapttal et Tasioeié qui apporte son industrie ponr son trisTaiL

Il en est de même du eas oà un indnsfcriel engage on appranti et lui fait confeetbnner les commandes rtçam en lui aUcnant la moitié des salaixee»

Cette espèce d'association est Talable. L'appvmti a droit pour son industrie à une moitié des bénéfioes sur les sommes reçues des dients, et le patron a droit à Tautrs moitié pour l'engagement pris mïYWB les oliwits de &ire exécuter leurs commandes.

Art. 1348. Sans ces trois choses : biens, industrie ou raspcmsabilité engagée* on n'a pas droit aux bénéfices.

Exemple : Est nulle la société dans laquelle un seul des associés s'engage à faire des actes de commerce aTec ses propres biens. Dans ce cas l'autre associé n'a pas droit aux bénéfices réalisés.

Art. 1349. La participation aux bénéfices est régie par les conditions stipulées lors de la formation de la société. EUe ne Test point d'apràs le travail exécuté.

En conséquence s'il est stipulé qu'un associé fora un certain travail, il est présumé l'avoir foit même s'il ne Ta pas exécuté en ùlt

Exemple : Dans une société valable, s'il est stipulé que tous les associés y apporteront leur industrie et que l'un d'eux ait travaillé en fait, tandis que l'autre n'ait rien &it par suite d'un empêchement légal ou non, ce dernier est présumé avoir exercé son industrie, car chaque asaocié est mandataire de l'autre ; et les bénéfices seront répartis entre eux d'après les clauses stipulées à ce sujet.

Axi. 1350. Chaque associé est réputé posséder la confiance de son coassocié. Les biens sociaux sont présumés être en dépôt entre les mains de chaque associé.

Lorsqu'un bien social a péri entre les mains de l'un des associés sans le fiait on la faute de ce dernier celui-ci n'est pas tenu d'indemniser la part de l'autre.

Art. 1351. Le capital social dans les sociétés de biens peut être commun par parts égales ou inégales entre les associés.

Cependant s'il est stipulé que l'un des associés fournira une mise en aigent et l'autre apportera son industrie et que les bénéfices seront répartis entre eux, la société est ' moudarébé ' comme il sera dit dans un titre spécial

Lorsqu'il est stipulé que tous les bénéfices appartiendront exclusivement à celui qui a apporté son industrie, il y a là un simple emprunt. Lorsque tous les bénéfices appartiennent au bailleur de fonds, le capital est comme ' bédaé ' entre les mains de celui qui

('*) V. 1m articles 1404 et suiv.

appofrto wm indoilm et «e dernier est im ^nwMbdi/ (t. art.

Le 'nniitebdi' eet réputé être un mandataire gratuit, dès lore les gaine et pertes intéressent exolonvement le bailtaur de fonds.

Art 1362. La société est dissoute si un des associés Tient à décéder «m sHl se troUYe en état de démence continuelle sans interyalles lucides (4Jenounou mutbik).

Cependant lorsque les associés Bont au nombre de trob ou de plus de trois, la société se tnmye dissoute seulement à l'égard de l'associé qui Tient à décéder ou à être atteint de démence et continue à exister entre les autres associés.

Art. 1358. La société se dînout aussi par la Tolonté de l'un des associés.

Néanmoins cette dissolution doit être portée à la connaissance des autres associés pour que la société soit Talablement dissoute.

Art 1354. Le partage interrenu après la dissolution d'une société et par lequel il est stipulé que Tactif existant en nature appartientai à l'un et les créances à l'antre associé, n'est point Talabb.

Dus oe cas diaque associé reste copropriétaire des sommes prçues et les créances restent aussi conjointes entre les associés. (t. art 1123.)

Art 1856. Lorsqu'un des associés prélève une certaine partie du capital social et qu'il Tient à mourir sans aroir déterminé si ce bien social a été restitué à la société ou a péri sans son âdt ou sa faute, la part qui rerient à l'autre associé, sur cette partie, doit être prélerée de la succession du défont, (t. art. 801.)

GHAnTBE V.

Des sociétés uniTerselles.

Art. 1B56. Ainsi qu'il a été dit au Cbap. II les associés, dans une société uniTcrselle, sont réputés être garants les uns des autres.

En conséquence l'aTeu fait par l'un d'eux lie aussi les autres associés.

Lorsque l'un des associés avoue une dette, le créancier peut poursuiTre celui des associés qui lui plaira. De même la dette contractée par l'un des associés pour des actes qui, comme une vente, un achat, une location, rentrent dans les opérations sociales peut être réclamé contre tous les associés.

La chose vendue par l'un des associés peut être retournée à l'autre pour cause de Tice rédhibitoire. De même lorsque la chose achetée par l'un des associés est atteint d'un vice, un autre coassocié peut la restituer au vendeur.

Art. 1357. Les provisions de bouche, les vêtements et autres objets de première nécessité achetés par l'un des associés pour son T.vx B b

ménage Ini ^partifmiMiit ezcloATament L'antre aaaoeié n'y a aacan droit.

NéamnoiiM le Tendeur peat exeroer pour le prix une action en garantie contre les ooaaiociéB de l'aobeteiir.

Art 1368. Lorsqu'il s'agit d'nne société de biens mdverselle les mises et les parts dans les bénéâces des coassociés doivent être égaux.

En outxe l'un des associés ne peut point posséder en dehors du capital des biens susceptibles de former un fonds social tels qu^ des espèces monnayées ou des marchandises considérées comme dee numéraires.

Kais il peut avoir en dehors du fimds social des biens qui no peuvent pas constituer un capital, teli que des marrJuâidises 'ourottie, des immeubles ou des créances. Cela ne porte pas atteinte à Tessence de la société universelle.

Art 1359. La société d'industrie est considérée comme univers seUe lorsqu'on stipule que chacun des associés pourra recevoir des commandes de tonte espèce et s'engager à les exécuter; que les parts dans les bénéfices seront égales ; qu'enfin tous les associés répondront des dettes contractées par l'un d'eux pour opérations sociales.

Dans ce cas, les salaires et les loyers peuvent être réclamés contre chaque associé.

Lorsqu'un tien revendique une chose que l'un des associés a avouée et Tantre niée, Paven du premier sort toujours ses effets.

Art 1360. La société de crédit est regardée comme universelle, lorsqu'il est stipulé qu'on achètera à crédit des marchandises, que ces marchandises, les prix et les bénéfices seront communs entre les associés par psrts et portions égales, que chacun d'eux se portera garant de l'autre.

Art 1361. Il est indispensable dans les sociétés universelles d'énoncer le mot de ' mon&vasa,' (universelle), on d'énumérer toutes les conditions concernant cette eqièce de société.

Art. 1862. Si l'une des conditions énumérées dans le présent Chapitre £ût dé£sut la société est réputée être une société psrticulière.

Exemple: Lorsque dans une société de biens un des associés acquiert un bien par voie de succession ou de donation, la société se transforme en particulière, si ce bien est susceptible de constituer le fonds social. Mais si c'est une marchandise ' onrouse ' ou un immeuble, la société universelle conserve son caractère.

Art 1363. Toutes les conditions nécessaires pour la validité des sociétés particulières sont aussi exigées pour la validité des sociétés universelles.

Art 1364. Dans une société universelle les associés peuvent fidre les mêmes actes que dans une société particulière.

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