SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES
Chapitkb VI.
Des sociétés particnlières.
Section I»».
Dispositions rdatives aux sociétés à titre particulier.
Art. 1366. Il n'est point nécessaire que les mises dans les sociétés particulières soient égales. L'apport d'un des coassociés peat dépasser celui de l'antre.
Les associés ne sont pas tenus d'apporter, pour former le fonds social, tous leurs capitaux en argent ; en conséquence ils peuvent former une société en prenant pour capital la totalité ou partie de leurs biens. Aussi les associés peuTcnt-ils posséder en propre et en dehors du fond social des hiens susceptibles de constituer un capital, tels que de l'argent
Art 1366. On peut constituer une société pour un seul genre de négoce, par exemple, pour le commerce des grains.
Art. 1367. Le mode de partage des bénéfices qui a été stipulé dans les sociétés valables doit être respecté.
Art. 1368. Dans les sociétés annulables les bénéfices se partagent en proportion des mises. La clause par laquelle on stipulerait en faveur de l'un des associés une part proportionnellement supérieure à sa mise n'est point valable.
Art 1369. Les pertes produites sans le fait ou la faute de l'un des associés sont supportées en proportion des apports. Une clause contraire n'est point valable.
Art. 1370. La clause concernant la répartition des bénéfices au pror€Ua des mises sociales est valable, que les apports soient d'ailleurs égaux ou inégaux.
Les bénéfices réalisés doivent être partagés conformémeut à cette danse en proportion des apports ; peu importe qu'il soit convenu que tous Icnb associés apportent leur travail personnel ou bien un seul en sera obligé. Cependant au cas oà il est convenu que l'un des associés travaillera, l'apport de l'autre associé est réputé être en * bédaé ' entre les mains de celui-là.
Art 1371. Lorsque les mises des associés sont ^;ales, la clause par laquelle on attribue une part supérieure dans les bénéfices à l'un des coassociés^ par exemple le tiers des bénéfices, sera valable s'il est convenu que tous les associés seront obligés de travailler. Dans ce cas la société, ainsi que cette clause, sont valables, (v. art 1345*)
Néanmoins s'il est convenu que l'un des associés seulement apportera son industrie il faut distinguer lorsque la part supérieure dans les bénéfices est stipulée au profit de celui qui
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8M œDE CIVIL OTTOMAN
ffk apporté Bon indoBtrio, cette olaïue, ainei que k eociété^ eont vaUbles. En effet, cet anocié a droit pour aoa apport pécmiiaire à une part dans lee bénéfices et à la plna^yalue ponr son industrie. Mais cette espèce de société est assimilée à une société ' moudarébé' puisque la mise de son coassocié est assimilée au fond de ' moudarébé s'il est convenu, au contraire que celui qui a une part moindre dans les bénéfices sera obligé d'apporter son industrie, cette clause n'est pas valable et les bénéfices se partagent entre les associés au prorata des apports. Car, si les bàiéfices se répartissaient d'aprto cette clause, celui qui n'a aucune obligation aura une plus grande part sans le compenser ni par son apport ni par son travail et ni par sa responsabilité; or pour participer aux bénéfices une de ces trois choses est indispensable, (v. les ait& 1347 et 1348.)
Art. 1 372. Dans le cas oà les apports sont inégaux, par exemple lorsque l'apport de l'un des associés est de Fé. 100,000 et celle de l'autre de n. 150,000, la clause pas laquelle on stipule que les bénéfices se répartiront par parts égales, est assimilée à la olauss qui attribuerait une paît supérieure dans les bénéfices à 1^ de deux associés qui ont fourni des mises ^^es, car l'associé qui a fourni une mise moindre acquiert droit en proportion à une pai-t supérieure dans les bénéfices.
En conséquence, la société ainsi que la clause sont valables, s'il a été stipulé que tous les associés au profit desquels est alloué mœ part supérieure dans les bénéfices (c'est-à-dire au profit de ceux qui ont une mise moindre) apporteront leur industrie ; cette clause n'est point valable s'il est stipulé que celui au profit duquel on a albué une part supérieure dans les bénéfices ou celui qui a une mise moindre, serait seul tenu d'apporter son industrie on son travail. Les bénéfices sont alors répartis en pix^rtion des apports sociaux.
Art. 1373. Chacun des associés peut vendre les biens sociaux au comptant ou à terme, à tel prix qu'il juge convenable.
Art. 1374. Chaque associé qui a entre ses mains le capital social peut acheter des marchandises au comptant ou à crédit
Néanmoins s'il j a lésion énorme, les marohandises restent au compte de celui qui les a achetées et ne deviennent pas la propriété de la société.
Art. 1376. Celui des associés qui ne dispose pas du capital social ne peut pas acheter des marchandises au compte de la société. Les marchandises achetées restent à son compte.
Alt. 1376. Si un des associés achète à ses propres frais une chose qui n'entre pas dans son commerce cette marchandise lui appartient ; son coassocié n'y a aucune part.
Néanmoins lorsque l'associé qui dispose du fonds social achète, même de ses propres deniers, un objet dont l'achat rentre dans le commerce social, cet objet appartiendra à la société.