SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES
Exemplea: Lonqu'un de deox membre» d'niiA sooiélé formée pour faire des opérationa sur des éto£feB Tun aehète de ses propres denien un cheval, le cheyal loi appartient; son coassocié ny a aocnn droit. Ifais s'il achète nne étoffe, elle appartient à la société, même an cas où il aurait dit devant témoins en l'achetant : * J'achète oet article pour mon compte, mon coassocié n'y a aucune part/
Art. 1377. Les effet» légaux d'une acte se réalisent dans la personne du contractant.
En conséquence celui des associés qui achète une chose est seul tenu d'en prendre livraison et d'en payer le prix. Aussi le prix d'une marchandise achetée par lun ne peut être exigé que de l'acheteur et non pas de son coassocié. La réclamation du prix d'une marchandise vendue par l'un des associés est le droit exclusif de ce dernier, de sorte que si l'acheteur paye le prix à un autre associé, il n'est libéré que de la part revenant à ce dernier, et non point de la part de l'associé contractant. De même si Tassocié vendeur nomme un mandataire à l'effet de recevoir le prix de la marchandise qu'il a vendue, son coassocié ne peut pas révoquer ce mandat.
Néanmoins le mandat donné par l'un des associée peut être révoqué par l'autre s'il s'agit d'une procuration de vendre, d'acheter ou de louer.
Art. 1378. La restitution d'un oljet pour vice rédhibitoire est un des droits qui naissant de l'acte ; ainsi la chose achetée par Tun des associés ne peut être restituée pour cause de vice rédhibitoire que par ce dernier. De même la chose viciée vendue par l'un des associés ne peut être restituée qu'à l'associé vendeur.
Art. 1379. Chacun des associés peut donner le fonds social en dépôt et en constitution de capital ' ibda'C") et en ' moudarébé.' Il peut contracter un louage : par exemple, il peut pour la conservation du fonds social louer boutique et serviteur.
Cependant sans l'autorisation de son coassocié il ne peut mêler le fonds social avec le fonds d'autrui et ne peut former une société avec une autre personne. S'il le &it il est tenu de la part de son coassocié qui viendrait à périr.
Art. 1380. Un des associés sans Tautorisation de l'autre ne peut prêter à autrui le fonds social. Mais il peut contracter des emprunts pour le compte de la société. Ainsi tous les associés sont solidairement tenus pour les emprunts foits par l'un d'eux, quel qu'en soit le montant
Art. 1381. Celui des associés qui iait un voyage nécessité par les affaires sociales a le droit de se faire rembourser ses dépenses sur le capital social.
Art. 1382. Lorsque l'un des associés abandonne à la sagesse de
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l'autre les aflEairee sodales en disant : * Agisees oomme bon Yooa aemblera,' ou: 'Faites ce que toos Tondreas' cbacon des associés peut se livrer à tontes espèces d'opérations commerciales qui ae rapportent à la société. Dans ce cas chaque associé est autoriaé à engager le fonds social, à prendre en gage pour le ccmipte de la société, à Toyager, à niêler avec ses biens le fonds social et à former une société avec d'autres personnes. Néanmoins il ne peut, sans Tantorisation expresse de son coassocié, prêter oa donner à titre gratuit le fonds sociaL
Par exemple sans l'autorisation formelle de son coassocié il ne peut pas faire des prêts et des donations avec le fonds social.
Art 1383. Lorsqu'un des associés interdit à son coassocié d'aller ailleurs avec le fonds social, ou de vendre à crédit, et qoe l'autre n'en foisant pas cas serait allé ailleurs ou aurait vendu à crédit, il est tenu de la part de son coassocié dans les pertes subies.
Art 1384. Dans les opérations d'une société particulière, l'aveu de dette fidt par l'un des associés n'a pas d'e&ts contre l'autre.
Ainsi, s'il a avoué que la dette est née des opérations £ûtes par lui, il est tenu d'acquitter la totalité de la dette. S'il a avoué que c'est une dette née des opérations flûtes concurremment avec son coassocié, il n'est tenu que d'en acquitter la moitié.
Et enfin s'il avoue que c'est une dette née des opérations faites exclusivement par son coassocié rien ne peut lui être réclamé.
Sbgtiok U.
Dispositions sur les sociétés d'industrie.
Art. 1385. La société d'industrie est formée pour recevoir des commandes :
Ainsi, les ouvriers forment une société dans le but de recevoir, c'est-à-dire de s'engager à confectionner les commandes faites par les patrons ; peu importe qu'ils se soient concurremment et solidairement engagés à les confectionner ou bien que l'un des associés s'engage dans une plus grande mesure que l'autre. En d'autres termes les associés peuvent stipuler lors de la formation de la société que chacun d'eux sans distinction prendra l'engagement de confectionner les commandes, ou bien, que l'un d'eux ne s'engagera que pour le tiers et l'autre pour deux tiers de la commande.
Art. 1386. Chacun des associés peut recevoir des commandes et s'engager à les confectionner.
Il est permis aussi à l'un de recevoir et à l'autre de confectionner les commandes.
Et il est permis à l'un des deux tailleurs qui s'associent par une