‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 117 sur 147 · SOCIÉTÉS D'INDUSTRIE · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉS D'INDUSTRIE

sodéié industrielle de recevoir et de ooaper le tiani et à l'autre de le coudre*

Art. 1387. Les associée sont les mandataires les uns des autres pour la réception des commandes.

De sorte que la confection de la oommande reçue par l'un appartient et à lui et à son coassocié.

En conséquence en ce qui concerne l'engagement la société particulière d'industrie est régie par les mêmes règles que celles des sociétés universelles industrielles; la confection de la commande reçue peut-être exigée par le patron contre qtd que ce soit entre les associés. Chacun des assodés est tenu de confectionner cette commande. Personne d'entre eux ne peut dire : Cest mon coassocié qui a reçu cette conmiande je ne suis pas obligé d'en répondre.

Art. 1388. La société d'industrie particulière est assimilée à la société industrielle uniTcrselle. C'est-à-dire que chacun des associés peut rédamer à celui qui a hit la commande la totalité des salaires. Celui-ci peut se libérer en les payant à qui que ce soit.

Art. 1380. L'associé qui s'est chargé d'un travail n'est pas obligé de l'exécuter en personne; il peut le faire exécuter par son coassocié ou par un tiers. Cependant il en est autrement si l'assodé a promis de confectionner personnellement ce travail, (v. art. ô8i.)

Art 1390. La répartition des bénéfices doit se faire d'après les stipulations sociales.

C'est-à-dire que les bénéfices seront partagés par parts égales, ou par parts inégales^ par exemple» dans la proportion de un à deux, d'après la convention des parties.

Art. 1391. On peut valablement stipuler que chaque associé sera obligé d'apporter son industrie également et de participer aux bénéfices inégalement.

Exemple : On peut valablement stipuler que deux associés dont l'un a droit à un tiers des bénéfices et l'autre aux deux tiers devront travailler également, car l'un des associés peut être plus habile que l'autre.

Art. 1392. Les associés ont droit aux bénéfices parce qu'ils ont leur responsabilité engagée dans le travail.

En conséquence, l'associé qui par suite de maladie, de voyage ou pour toute autre cause ne travaille pas, a toigours droit de participer aux bénéfices dans les proportions qui sont convenues.

Art. 1393. Les associés sont solidairement responsables de la perte de la matière qui leur a été confiée, même si cette perte provient du fidt d'un seul des associés.

Le propriétaire de la chose qui a péri peut se fidre rembourser par celui des associés qui lui convient ; cette perte est supportée entre eux proportionnellement à leur responsabilité.

808 CODE GIYIL OTTOICAN

Esamph : Dum nae tooiélé oà il a été itipolé qam )m aatoeiés se ohai^eToiit futr moitié dn trovail, la perte eat sapporiée aoan par moitié ; l'ik ont itipiilé que le travail nra reçu par tiere et deux tiers la perte est supportée dans les mèmea proportioiis.

Ari 1394. Les p<Hrtsfaix peuvent Talablement a'aaaocier pour transporter des fardeaux en commun.

Art 1395. Deux penmmes dont Tune fournit k looal et l'autre les instruments peuTcnt valablement fimaer une seciété d'industrie.

Art 1396. Deux personBes dont Tune fournit k loeal et Vautre i4>porte son industrie seulement peuvent valablement fonner une société d'industrie.

Art 1397. Deux personnes dont l'une possède un dieval et l'autre un chameau peuvent valablement s'associer pour faire le transport de marchandises avee ces animaux. Les bénéfices seront répartis entre elles par parts égales ; on n'a point égard k ce que le chameau transporte des poids plus lourds, car les anodes dana cette société ont droit aux bénéfices pour leur responsabilité engagée.

81 k société est formée dans k but de kaer le cheval et le chameau et de partager les salaires reçus cette société n'est point valabk ; dans ce cas les loyers appartiennent au propriétaire de l'animal qui a été loué ; l'antre associé a cependant k droit d'être indemnisé pour ses services s'il a aidé le propriétaire de l'animal kué.

Art. 1398. Celm qui fait un travail ou exerce une industrie avec son fils a droit à tous ks bénéfioes. Le fik est réputé être un simple aide.

Exemple : Celui qui plante avec Taide de son fik un arbre en devient seul propriétaire.

SncTiOH HL Des sociétés de crédit

Art. 1399. n n'est point nécessaire que les associés aient des parts égales dans les biens achetés.

Exemple : Les biens achetés peuvent être leur propriété par moitié ou dans k proportion d'un tiers à deux tiers.

Art. 1400. Dans les sociétés de crédit on n'a droit aux bénéficee que pour k responsabilité engagée.

Art 1401. Les associés sont tenus du prix des biens achetés dans k proportion des parts qu'ik ont sur ces biens.

Art 1402. Les bénéfices sont répartk au prorata des parts sociales dans les biens achetés.

La ckuse qui attribue à l'un des associés une part supérieure est nulle.

SOCIÉTÉ MOUDAKÊEt 860

Exemple: Les bteéfaei m pevtugent par moitié n lee Meooiét ont stipulé acheter par moitié lea roarehandiitci. S'ils ont stipulé acheter les marchandises dans la proportion de un à deaz, les béné« fioes se partageront daaa les mêmes proportions.

Kais la convention qni attribaerait la tiers des bénéfices à l'nn des associés et les deux tiers à Tantre» alors qne les marchandises sont achetées en compte à demi n'est point TsiaUe et les bénéfices doivent être partagés par moitié.

Art. 1403. Les pertes doivent être supportées par les associés au prorata de leurs parts dans les biens achetés. Peu importe d'ailleurs que les achats aient été faits par l'un des associés ou par tous les associés ensemble.

Exemple : Lorsque deux associés éprouvent des pertes dans leur commerce ils devront supporter ces pertes par moitié s'ils ont stipulé des parts égales dans les biens achetés. Si la société a été formée sous la condition que les achats seraient faits pour un tiers

Jour l'un des associés et pour deux tiers pour l'autre, les pertes evront être supportées dans ces mêmes proportions ; peu importe d'ailleurs que la marchandise sur laquelle la perte a été éprouvée ait été achetée par les deux associés» ou par l'un des associés seulement pour compte de la société.

TiTM VIL De la société 'moodarébé.'

Chapitbb I«'.

Définition de la soeiété 'moudarébé.'

Art, 1404. La société ' moudarébé ' est celle où l'un des associés apporte un capital en nature et l'autre associé son industrie seulement.

Le premier s'appelle ' rebb-ul-mal ' (bailleur de fonds) et le second 'moudarib.'

Art. 1405. Cette société se forme par l'ofire et l'acc^tation.

Exemple : Lorsqu'un bailleur de fonds propose à un tiers de lui fournir un capital en échange de son industne et de partager les bénéfices par parts égales ou dans la proportion de deux à un ou bien si le bailleur de fonds fait d'autres propositions qui expriment l'idée d'une société ' moudarébé ' et que le * moudarib ' accepte, la société se trouve formée.

Art. 1406. La société 'moudarébé' est de deux espèces: générale on particulière.

Art 1407. Elle est dite générale, non limitée (moutiaka) si elle ne contient aucune limitation quant aux lieux, au temps, au

genre de négoœ oa à la dMgiuitioii des aohetean oa des yendeors.

Elle est dite particalière ou limitée oa restreinte dans le cas oontraire.

Exemple : La soeiété ' mondarébé ' formée pour &ire tel genre de négoce, pour opérer spécialement sur telle pkoe, on pour on temps limité, ou pour faire le oommeroe ayec telles personnes désignées, est de cette dernière catégorie.

Chapxtbs n.

Des conditbns de la société 'mondarébé.'

Art 1408. Le bailleur de fonds doit être capable de conférer un mandat; l'associé qui apporte son industrie doit être capable de recevoir un mandat.

Art. 1409. L'apport en nature doit être un bien susceptible de constituer un capital social, (y. Chapitre II du Titre de la société conventionnelle.)

En conséquence, ne peuvent point constituer le capital social dans une société 'moudarébé' les immeubles, les biens 'ourouze' et les créances.

Néanmoins si la bailleur de fonds donne à l'associé qui apporte son industrie un bien * ourouse ' en lui ordonnant de vendre ce bien et de se servir du prix de vente comme capital, la société est valablement formée si le ' moudarib ' agit conformément à cet ordre.

H en est de même si le bailleur de fonds a donné à l'associé qui apporte son industrie une créance pour être encaissée et le montant être employé comme capitaL

Art. 1410. Le capital doit être remis entre les mains de l'associé qui apporte son industrie.

Art. 1411. Le capital social doit être certain et déterminé comme dans toute société. Il faut aussi que le mode de répartition des bénéfices soit déterminé par parts aliquotes, comme une moitié, un tiers.

Mais si l'on a dit simplement qu'il y a société, sans déterminer les parts de bénéfice, la répartition doit se &ire par parts égales ; c'est-à-dire que le bailleur de fonds et le ' moudarib ' auront chacun la moitié dans les bénéfices.

Art. 1412. La société * mondarébé ' est annulable lorsque l'une des conditions ci-dessus énumérées ne se trouve pas remplie ; par exemple si l'on a attribué une part fixe de tant de piastres d^ns les bénéfices à l'un des associés sans la déterminer par une part aliqnote.

SOGIÉTË MOUDARÉBÉ 871

Chapttbb ni.

Des effets de la société 'moadarébé.'

Art. 1413. Le captai est réputé être en dépôt entre les mains de l'associé qui apporte son tnmdl. Cet associé a la libre disposition du capital comme mandataire da bailleur de fonds. H a une part d'associé dans les profits.

Art. 1414. Dans la société 'moudarébé' générale l'associé qui apporte son travail est par le fait même de la formation d'une tcdle société autorisé à faire tous les actes qui rentrent prindpalement ou accessoirement dans le cercle des opérations soci^es.

Il peut donc :

10 Acheter un bien pour le revendre arec bénéfice. Néanmoins l'achat £ut avec lésion énorme n'est pas réputé fait pour compte social;

20 Vendre au comptant ou à tenne toute marchandise pour tel prix qu'il jugera convenable. Cependant cet associé ne peut point accorder un terme qui dépasserait les délais admis par les usages du commerce;

30 Accepter une délégation offerte pour le payement du prix des biens vendus ;

40 Conférer mandat à un tiers pour acheter et pour vendre ; 50 Donner en dépôt le fonds social ou le remettre entre les mains d'un tiers pour que ce dernier l'emploie à des opérations dont tout le profit reviendra à la société ; il peut aussi constituer un nantissement ou le recevoir, prendre ou donner à bail ; 60 Faire un voyage nécessité par les opérations sociales.

Art. 1415. Dans une société 'moudarébé' absolue l'associé qui apporte son industrie n'est point autorisé par la seule formation de la société à confondre et à mêler le fonds social avec ses propres biens ; il ne peut point non plus former avec ce fonds une nouvelle société ' moudarébé.'

Cependant dans les pays où il existe un usage constant en sens contraire, cet associé est autorisé à faire ces actes.

Art 1416. L'associé qui apporte seulement son industrie est autorisé à confondre le fonds social avec son propre patrimoine ou de le constituer comme capital pour former une nouvelle société ^moudarébé' si le bailleur de fonds lui a remis la direction des affiedres sociales en lui disant: 'Agis comme tu le jugeras convenable.'

Mais l'associé chai^gé d'employer le capital ne peut point en foire donation, ni le prêter, ni contracter des dettes qui dépasseraient le fonds social sans une autorisation formelle et spéciale du bailleur de fonds.

Art 1417. Si l'associé commis mélange le fonds social avec ses

propres biens les bénéAoes doivent être partagés proportioniiellement aux capitaux engagés.

Cest-à-dire que l'associé eommis prélèTera d'abord sur les bénéfices ce qni loi reyient pour ses propres capitaux et partagera le surplus avec le bailleur de fonds, conformément au contrat de sodété.

Art. 1418. Les marohandises achetées à crédit par le 'moudarib' avec l'autorisation du bailleur de fonds et dont le prix n'est pas couvert par le capital sont la copropriété des deux associés qai sont considérés pour ees maiehandises être unis en une société de crédit.

Art 1419. Le 'moudarib' qui est obligé de voyager pour les opérations sociales peut prélever sur le Ibnds social ses frais de déplacement pour les dépenses réeUes et nécessaires qu'il a faites.

Art. 1420. L'associé qui a apporté son industrie et son travail est tenu, dans une société * moudarédé ' restreinte, de respecter les conditions posées par le bailleur de fonds.

Art. 1421. Le 'moudarib' qui outrepasse ses pouvoirs ou qui ne respecte pas las clauses de la convention est réputé &ire un acte d'usurpation. Les pertes et bénéfices des opérations ainsi ùJt^ sont pour son compte personnel et il est seul tenu, s'il y a lieu, de la perte du capitaL

Art. 1 422. Lorsque le bailleur de fonds a défendu au ' moudarib ' de se transporter dans telle localité avec le capital oii de vendre à crédit^ et que celui-ci transgresse ces prescription^ il répondra de la perte du capital qui peut ainsi survenir^

Art, 1423. Lorsque le bailleur de fends a déterminé la dorée de la société^ ceUo-ci se trouve dissoute à l'époque fixée.

Art. 1424. Le bailleur de fonds qui révoque les pouvoîfs conferés à son associé doit en donner avi^ à ce dernier. Les actes faits par celui-ci jusqu'à l'époque ob il a eu connaissa,nce de sa révocation sont vtJaUes. U ne peut plue disposer du capital en espèces monnayées qui existe entre ses mains quand il a eu connaissance de sa révocation, mais il peut vendre les marchandises existantes pour les convertir en numéraires.

Art. 1425. Le * moudarib ' n'acquiert le droit de participer aux bénéfices que par son industrie ou son travail.

L'industrie ou le travail est estimé par l'acte de société.

En conséquence l'associé qui apporte son industrie prélève sa part des bénéfices d'après ce qui a été fixé dans le contrat de société 'moudarébé.'

Art. 1426. Le biûlleur de fonds a droit aux bénéfices pour le capital qu'il a apporté.

En conséquence, dans la société 'moudarébé' annulable le bailleur de fonds a droit à tons les bénéfices ; l'associé qui a apporté son travail n'a plus droit qu'à un salaire estimatif pour ses peines. Ce salaire qui ne peut pas dépasser le montant des bénéfices tel

OOLONAOE Sn

qu'il résfdtetMt de U ooiiTeiiti<m n'eit plos dû ft'il n'y a pM eu de béiiéfioe*

Art 1427. Lonqu'nne partie da fonds aociftl a péri, on doU imputer cette perte sur lee bénéfioes ; dans le oae où lee bénéfices n'étant pas suffisants on doit imputer cette perte sur le capital, le 'mottdanb' n'en est point tenu; peu importe d'ailleurs que la société soit Talable ou annulaUs.

Art 1428. Les pertes doivent être entièrement supportées par le bailleur da fends.

La clause qui appellerait à participer aux pertes les deux associés n'est point TiJable.

Art. 1429. La m<Hrt ou la folie sans intervalle lucide d'un des associés entraîna la dissolution de la société.

Art. 1 480. Lorsque le ' moudarib ' décède sans qu'il soit possible de reconnaître ce qu'est devenu le fonds social, son hoirie doit rembourser ce fonds.

TiTBB VHL

CHAnTU I*'.

Du colbnsge partiaire.

Art. 1431. Le ' colonage partiaire ' (muzaraa) est une espèce de société dans laquelle l'un des associés met un fonds de terre et où l'autre apporte son travail, et dans laquelle les produits du fonds sont partsigés entre les associés.

Ali. 14^3. Le odlonage partiaire se forme par l'offre et l'aceep-

Ainai si le propriétaire dit au colon: 'Je te donne cette terre, cultive là et tu prélèveras telle quantité de fruits,' et que le colon réponde: 'J'accepte,' ou prononce d'autres paroles qui impliquent son consentement, la société est formée. H en est de même si une personne s'adresse au propriétaire d'un fonds rural en lui proposant de le cultiver comme cdon et que le propriétaire accepte.

Art. 1433. Les parties dans un contrat de Colonage doivent être saines d'es^Hrit et capables de discernement. U n'est pcnnt nécessaire qu'elles soient pubères: ainsi le mineur émancipé peut contracter un colonage partiaire.

Art 1434. n &ut que le genre de culture auquel le cdon pourra se livrer soit déterminé. On peut aussi st^mler que le colon pourra se livrer à toute espèce de culture.

Art. 1435. La convention doit déterminer la part du colon sur les fruits. Cette part doit être proportionnelle à la totalité de la récolte, comme la moitié ou le tiers des fruits.

Le colonage partiaire n'est point Valable : (i) si la part du colon n'est point déterminée; (s) lorsque cette part^ tout en étant

détenninéai eonnste en une part fixe de tant dlieefcolitm de la récolte ; (3) on bien encore lorsqu'on etipole que le colon reoevi» une lémnoération qui ne eoneiate pas dans une part des froita.

Art. i486. Le fonds de terre doit être sasoeptîble d^ètre coltivé; il doit être livré au eolon.

Art. 1437. Le défaut d'une des conditions ci-dessus énumérées rend le contrat de oolonage annulable.

Art. 1438. Les fruits se partagent entre le colon et le propriétaire d'après la convention des parties, lorsqu'il s'agit d'un colonage partiaire valable.

Art. 1439. Lorsque le colonage est annukUe tous ke fruits appartiennent au propriétaire des semences. Lorsque les semences appartiennent au colon le propriétaire a droit à un loyer pour son fonds; dans le cas contraire le colon reçoit le prix estimatif de ses services.

Art. 1440. En cas de décès du propriétaire avant que la récolte soit parvenue à maturité le colon peut rester en possession jusqu'à ce qu'il puisse recueillir tous les fruits. Les héritiers du propriétaire ne peuvent pas s'y opposer.

En cas décès du colon ses héritiers peuvent rester en possession du sol jusqu'à l'époque où la récolte sera arrivée à maturité, sans que le propriétaire puisse s'y opposer»

Chapitbb IL Du HouBsakkat.

Art. 1441. Le 'moussakkat ' est une espèce de société ou l'un des associés livre à l'autre des arbres que ce dernier élèvera et cultivera à condition que les fruits seront partagés entre eux.

Art 1442. Cette espèce de société se forme par l'ofl&e et l'acceptation. De sorte que si le propriétaire des arbres dit an colon : ' Je ta livre ces arbres pour former avec toi une société de ** moussakkat," tu auras taUe part sur les fruita,' et si le colon accepta cetta proposition, la sociéta est formée.

Art. 1443. Les contractante doivent être sains d'esprit et capables de discernement. H n'est point nécessaire qu'ils soient pubères.

Art 1444. n faut que les parte des associés soient déterminées proportionnellement à la totalité des fruits.

Art. 1445. Le colon doit être mis en possession des arbres à élever.

Art. 1446. Les frnite doivent être partagés entre les associés d'après la convention des parties dans un contrat valable.

Art. 1447. Dans un contrat de 'moussakkat' non valable, les fmite appartiennent au propriétaire des arbres. Le colon a droit seulement au prix de ses services.

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