‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 118 sur 147 · MANDAT · texte numérisé non relu

MANDAT

Art 1448. En GM de déoèe dn propriétaire dee arbres avant la maturité des fruits, le colon reste en possession des arbres jusqn*à ce que ke fruits soient mûx% sans que les héritiers du propriétaire puissent s'y opposer.

En cas de décès du colon, ses héritiers peuYcnt continuer la société, sans que le propriétaire puisse s'y opposer.

LIVEE XI.

Du mandat, .^ T^i«« t »•«» Dust, vol. m,

dispositions préliminaires. *^ ^^- ^ "î>'- p. ia6.

De quelques termes juridiques.

Art. 1449. Le ' mandat ' (vékialet) est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose et de la représenter dans une affaire.

Le 'mandant' (muvekkil) est celui qui donne le mandat Le 'mandataire' (vékil) est celui à qui un mandat est donné. ' Huvekkiloune bifa' désigne l'acte qui fiât l'objet du mandat. (Cf. C. N. 1984).

Ajt. 1450. 'L'entremise' (ressalet) consiste dans le fait d'un agent intermédiaire qui fait parvenir les paroles d'une personne à une autre, sans qu'il accomplisse lui-même aucun acte juridique.

On appelle ' mursil ' (entremettant) celui qui donne ordre à une autre personne de s'entremettre dans une affaire. ' L'entremetteur ' (ressoul) est celui qui s'entremet entre celui qui donne Tordre et la tierce personne (mursiloun e aleih).

TiTU I«.

De la nature et de la forme du mandat

Art. 1451. Le contrat de mandat se forme par l'offre et l'acceptation.

Ainsi si le mandant dit à quelqu'un : * Je te constitue mon mandataire pour l'exécution de telle affaire,' et que celui-ci réponde: ' J'accepte,' ou emploie d'antres termes impliquant une acceptation, le contrat de mandat est formé. De même, si le mandataire sans rien répondre ezéoute l'acte dont on l'a chargé, il est réputé accepter tacitement le mandat, et les actes qu'il fait sont valables.

JjùSre qui a été rejetée par le mandataire n'a plus effet. Ainsi lorsque le mandant dit à quelqu'un: 'Je te constitue mon mandataire pour telle affidre,* et que celui^i réponde : ' Je n'accepte pas,' les actes qu'il a fidts ensuite pour exécuter le mandat n'obligent pas le mandant. (Cf. C. N. 1984 et 1985.)

Art. 1452. L'autorisation et la permission de fiiire une chose équivalent à un mandat.

Art 1453. La ratification ultérieure équivaut au mandat

876 CODE CIVIL OFTOMAN

ftntériettr. Eaemple: lonqn'iuMi pBnomit dont le Um a été âibîtniremeDt rtodu par un twn, ratifie oetie Tante, elle ert oflDeée avoir denné mandat de Tendre à oe tien.

Art 1454. L'entremise ne produit pas lee mêmee effets joridiones qne le mandat.

Par exemple» lonqn'nne penonne enyoie son oommie ches nn banquier ponr apporter one somme d'argent qne eeloi-ci doit loi prêter, le commis n'est qu'un simple envoyé et non un mandataire chargé de contracter un emprunt.

De méme^ lorsque celui qui veut acheter un cheval ttivoie une personne chei le maquignon pour lui dire: 'Tel individu vent acheter tel cheval ' ; et qne le maquignon lui répond : ' Je le lui vends pour tant de piastres, emmenés le cheval et livrei-le lui/ et qu'ensuite la personne envoyée ches le maquignon livre le cheval à 1 acheteur qui accepte le marché, la vente est réputée conclue directement entre celui-ci et le maquignon. La personne qui s'est rendue ches le maquignon n*est qu'un simple «itremetteur et non un mandataire.

De même encore, si une personne commande à un boucher de livrer chaque jour une certaine quantité de viande à son domestique et que le boucher livre la viande conformément à cette commande, le domestique n'etft qu'un envoyé et non un mandataire.

Art. 1455. L'ordre donné à une personne de &ire quelque chose constitue tantôt un mandat et tantôt une entremise.

Ainsi lorsqu'un serviteur achète sur l'ordre de son maître des marchandises à un commerçant il y a là un mandat.

liais si le maitre, après avoir &it le prix d'un objet ches un marchand, y envoie son domestique pour en prendre Uvraison, il n'y a là qu'une simple entremise.

Art. 1456. lie mandat peut ôtre donné purement et simplement, c'est-à-dire sans terme, ni condition, ni clause restrictive.

Le mandat peut être aussi donné sous condition. Par exemple, lorsqu'une personne constitue un mandataire en lui disant : ' Je te donne mandat de vendre tel de mes chevaux si tel commerçant arrive ici,' et que le mandataire aocq>te, la formation du contrat est subordonnée à l'arrivée du commerçant. Le mandataire ne peut donc vendre le cheval que si la condition se réalise.

Le mandat peut être donné à terme.

Par exemple, lorsqu'une personne donne mandat à quelqu'un de vendre ses chevaux au mois d'avril, le mandataire ne pourra vendre les chevaux qu'à l'arrivée du terme ou après, mais il ne pourrait pas les vendre avant Téchéance du terme.

Le mandat peut aussi contenir une clause restrictive.

Exemple : Lorsque quelqu un donne mandat à un tiers de vendre sa montre pour Ps. looo, le mandataire ne peut pas la vendre pour un prix inférieur. (Cf. C. N. 1987.)

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