‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 119 sur 147 · EFFETS DU MANDAT · texte numérisé non relu

EFFETS DU MANDAT

TiTBB IL

Des conditioiiB de validité da mandat.

Art. 1457.

t. 1457. Le mandat ne peut ètie oonféré que par une personne capable de faire ell^mème Pacte pour lequel elle conatitue un mandataire.

En conséquence, l'impubère incapable de discerner et le dément ne peuvent pas valablement conférer un mandat. L'impubère capable de discerner ne peut, même avec rautorisation de son tuteur, donner mandat à quelqu'un pour des actes qui, comme une donation ou une aumône, rendraient sa condition pire. Hais il peut, même sans l'autorisation de son tuteur, conférer un mandat pour les actes qui rendent sa condition meilleure, par exemple, pour l'acceptation d'une donation ou d'une aumône. Quant aux actes juridiques dans lesquels, comme dans la vente ou l'achat, il est impossible de savoir a priori s'il y aura avantage ou désavantage, l'impubère émancipé peut constituer un mandataire. L'impubère non émancipé peut également, pour ces actes, conférer un mandat, mais avec l'autorisation de son tuteur. (Cf. C. N. 1990.)

Art. 1458. Le mandataire doit être sain d'esprit et capable de discernement ; mais il n'est point nécessaire qu'il soit pubère. En conséquence, l'impubère même non émancipé, mais capable de discerner, peut être valablement chargé d'un mandat. Toutefois, les effets légaux du mandat se réalisent alors dans la personne du mandant.

Art. 1459. Toute personne peut pour acquérir ou pour aliéner constituer un mandataire pour tout acte juridique qu'elle est ellemême capable de faire.

Ainsi on peut conférer un mandat pour vendre, acheter, donner ou prendre à loyer, constituer ou recevoir un nantissement, faire ou recevoir un dépôt, faire ou accepter une donation, transiger, donner décharge, faire un aveu, intenter une action, exercer un droit de retrait, procéder à un partage d'indivision, payer une dette, recevoir payement d'une créance, prendre livraison d'un bien. Mais, dans tous les cas, l'objet du mandat doit être déterminé.

TiTBB m.

Des effets du mandat.

Chapitbs I«r.

Des effets généraux du mandat.

Art. 1460. En matière de donation, de prêt à usage, de nantissement, de dépôt, de prêt de consommation, de société, de

gociété ' moadarébé,* de tnoiMotion relatiTe à une obligmiion non reconnue» le mandataire doit, pour qa'il y ait on mandat yalaUe, agir an nom du mandant. {CL C. N. 1997*)

Art. 1461. En matière de vente, d'achat, de louage, de transaction sur aven, il n'est point néceseaire pour la validité dn mandat que le mandataire agisse an nom du mandant. Le mandataire peut lorsqu'il s'agit de ces actes, agir et parler en son propre nom. Mais, dans l'on oomme dans l'antre cas, la propriété est directement acquise au mandant.

Lorsque le mandataire parle en son propre nom, les effets légaux du contrat se réalisent dans sa personne, c'est-à-dire dans la personne du contractant. Parle-t-il au nom du mandant, les effets légaux du contrat se réalisent dans la personne de celui-ci; le mandataire est alors assimilé à un entremetteur.

Par exemple, lorsque celui qui a mandat de vendre un bien passe la vente en son propre nom, il est tenu de livrer la chose vendue à l'acheteur; par contre, il peut réclamer le prix de vente et se le faire payer ; enfin si un revendiquant se présente et fiait évincer l'acheteur par justice, celui-ci peut recourir contre le mandataire et se faire rembourser le prix qu'il a payé. De même le mandataire chargé d'acheter qui a agi en son propre nom a le droit de se faire livrer le bien acheté; û est tenu du prix sur ses propres biens lors même qu'il ne s'est pas fait rembourser par le mandant ; si la chose achetée est affectée d'un vice ancien le mandataire peut actionner le vendeur pour ftire annuler la vente. Mais si le mandataire a agi au nom du mandant, par exemple, s'il a déclaré vendre ou acheter pour telle personne, les effets légaux du contrat énumérés ci-dessus se réalisent dans la personnne du mandant. Le mandataire n'est alors qu'un simple entremetteur. (Cf. G. N.

Art. 1462. En matière d entremise, les effets légaux de l'acte se réalisent dans la personne de celui qui s'est servi d'un entremetteur ; ce dernier n'acquiert aucun droit.

Art. 1463. Les biens qui en exécution du mandat ont été remis À un mandataire chargé d'acheter, de vendre, de payer une dette, d'encaisser une créance, de prendre livraison d'un bien, sont réputés être en dépôt entre ses mains. 11 n'est pas tenu de la perte de ces objets survenue sans son fait ou sa faute.

Les objets qui se trouvent entre les mains d'une personne par suite d'une entremise sont aussi considérés conmie un dépdt. (Cf. C. N. 1992.)

Art. 1464. Lorsque le montant d'une dette remis À une personne pour le hiie parvenir au créancier vient à périr entre ses mains avant que le créancier en ait pris livraison, la perte est aux risques du débiteur si l'envoyé est son propre commis. Si c'est l'envoyé du créancier, la perte est pour ce dernier, et» en ce cas^ le débiteur se trouve libéré de sa dette.

MANDAT FACHETER 879

Art. 1465. Loraqa'il a été constitué deux mandataireB en même tomps et pour le même acte, il sont tenus d'agir conjointemehi. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de représenter quelqu'un en justice, de payer une dette, de restituer un dépôt, l'un des comandataires peut seul accomplir valablemoit le mandat.

Deux mandataires ayant été nommés pour la même affaire, mais séparément, chacun d*eux peut agir à défaut de l'autre. (Cf. C. N. 1995.)

Art. 1466. Le mandataire désigné ne peut pas se substituer un tiers pour l'exécution du mandat a moins qu'il n'y soit autorisé ou que le mandant ne lui ait dit : 'Agis comme tu le jugeras À propos.'

Le mandataire substitué devient le mandataire du mandant et non celui du substituant, de sorte que la mort ou la révocation de celui-ci n'entraîne pas la révocation du mandataire substitué. (Cf. C. N. 1994.)

Art. 1467. L'exécution du mandat donne droit au mandataire d'exiger le salaire qui a été stipulé. Le mandataire n'a aucun droit au salaire et le mandat est gratuit s'il n'y a pas une stipulation pareille, à moins que l'accomplissement du mandat ne constitue l'exercice d'une profession. (Cf. C. N. 1986.)

Chautbib IJ.

Du mandat d'acheter.

Art 1468. D'après la disposition du dernier paragraphe de l'art 1459, l'objet du mandat doit être déterminé au point de rendre possible l'exécution du mandat.

Dans le mandat d'acheter, le mandant doit déterminer le genre de la cho&e à acheter; si ce genre se subdivise en plusieurs espèces, il doit indiquer l'espèce ou le prix de Tobjet. Le mandat est nul si l'espèce ou le prix ne sont pas déterminés, à moins cependant qu'il y ait une procuration générale.

Par exemple, le mandat d'acheter un cheval est valable. Mais la personne qui donne mandat à quelqu'un de lui acheter une étoffe pour habits doit en indiquer le genre, dire par exemple si c'est du 'tchétari' ou une autre étoffe; l'espèce, si c'est une étoffe de Damas ou une indienne, ou le prix de la pièce. La procuration n'est pas valable si l'on a donné mandat d'acheter un quadrupède ou une étoffe, ou si ayant désigné une étoffe ' tchétari ' on a omis d'indiquer l'espèce ou le prix. Néanmoins lorsque le mandat est général, par exemple si le mandant a dit au mandataire : ' Achète moi une pièce " tchétari " ou une étoffe pour habit du genre et de l'espèce que tu voudras,' le mandat est valablement conféré et le mandataire peut choisir le genre ou l'espèce qui lui plaisent (C£ C. N. 1988.)

Art 1469. Le genre se détermine d'^>rèe Torigine» l'oange oa le mode de &brioation des objets.

Par exemple» une étoffe de lin difftre d'nne étoffe de laine par Forigine de la lubetance ; la peau dn moaton servant à faire des outres, tandis qne sa laine sert à fiibriqner du fil on à tisser des tapis, ees deux objets difiërent de genre par lear usage ; de même encore le Contre de Gharkenye et celui d'Oncbak quoique faits tous les denx avec la même laine, forment deux genres qui différent par leur mode de fabrication.

Art 1470. Le mandant n'est pas tenu d'aooepter ce qui a été acheté par le mandataire si oelui*ci a acheté un objet d'une espèce différente de celle qui a été indiquée, alors même que le marché est plus avantageux pour le mandant La chose achetée reste acquise au mandfataire.

Art 1471. Le mandat est nul pour le mandant lorsque le mandataire, qui devait acheter un bélier a acheté une brebis. La brebis devient la propriété du mandataire.

Art. 1 472. Le mandataire à qui il a été donné mandat d'acheter un terrain ne peut plus l'acheter si on y a élevé des constructions. Mais le mandat d'acheter une maison subsiste lorsqu'on en crépit les murs ou même lorsqu'on y igoute un mur.

Art 1473. Lorsque le mandant constitue un mandataire pour acheter du lait sans en désigner l'espèce, le mandataire doit acheter le lait employé dans le pays.

Art 1474. Le mandataire chargé d'acheter du riz peut en acheter de l'une des espèces qui se vendent au marché.

Art 1476. Celui qui donne mandat d'acheter une maison doit, BOUS peine de nullité, en indiquer le quartier et le prix.

Ali. 1476. Celui qui constitue un mandataire pour l'achat d'une perle ou d'un rubis doit, sous peine de nullité du mandat en indiquer le prix maximum.

Art. 1477. Si l'objet à acheter consiste en choses qu'on est dans l'usage de peser, de mesurer ou de compter, le mandant doit en indiquer la quantité et le prix.

Par exemple celui qui donne à quelqu'un mandat d'acheter du blé âfAt faire connaître la quantité de litres qu'il désire on dire qu'il en veut pour tant de piastres, le tout à peine de nullité.

Art 1478. n n'est pas nécessaire d'indiquer la qualité de l'objet à acheter; ainsi on n'est pas tenu d'indiquer si c'est de qualité supérieure, moyenne ou inférieure.

Hais il £aut que la qualité de la chose achetée convienne à l'état du mandant.

Ainsi celui qui a reçu mandat d'un loueur de chevaux de lui en acheter un, ne pourrait pas acquérir un cheval arabe de Ps. 20,000. S'il payait ce prix, le mandataire serait réputé avoir acheté pour lui-même et le mandant ne serait pas tenu d'accepter le marché.

Art. 1479. Lorsque le mandat est soumis à une condition, le

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