‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 120 sur 147 · MANDAT D'ACHETER · texte numérisé non relu

MANDAT D'ACHETER

mandataire est tenu de la respecter, sons peine de voir le mandant refuser d'accepter le marché, et la chose achetée rester à son compte.

Néanmoins, le mandataire sera réputé s'être conformé à la procuration qui lui a été donnée si le marché tourne à l'avantage du mandant» quoique le mandataire n'ait pas respecté la condition.

Par exemple, le mandant qui a donné pouvoir à quelqu'un de lui acheter une maison pour Ps. 10,000, n'est pas tenu d'accepter une maison achetée pour un prix supérieur ; mais le mandataire qui a payé un prix inférieur à Ps. 10,000 accomplit valahlement son mandat.

De même, le mandant qui a chargé quelqu'un d'acheter une maison à crédit n'est pas tenu d'accepter l'achat comptant de la maison qui reste alors au compte du mandataire ; mais la maison est achetée pour le mandant si le mandat étant d'acheter comptant elle a été achetée à crédit.

Art. 1480. Lorsqu'un mandataire achète la moitié de l'objet qu'il était chargé d'acheter, l'achat n'est pas valable à l'égard du mandant s'il s'agit de choses qu'on ne peut diviser sans préjudice. L'achat sera valable dans ce cas contraire.

Exemple: L'achat sera conclu pour le mandataire si celui-ci chargé d'acheter une pièce d'étoffe n'en a acheté que la moitié. Hais si devant acheter six hectolitres de blé, il n'en a acheté que trois, le marché est réputé fait pour le mandant.

Art 1481. Le mandant qui a donné mandat à quelqu'un de lui acheter de l'étoffe pour une tunique (djubé) n'est pas tenu d'accepter le marché lorsque l'étoffe ne suffit pas pour la confection de la tunique.

Art. 1482. Lorsque la procuration d'acheter ne désigne pas le prix d'achat, le mandataire accomplit valablement le mandat en payant l'objet à son prix réel ou tout au moins lorsqu'il n'y a qu'une lésion minime. Néanmoins la lésion même minime n*est pas admise dans l'achat des objets qui, comme le pain ou la viande, ont un prix fixe.

Le marché est réputé conclu pour le mandataire s'il y a lésion énorme.

Art. 1483. Un mandat d'acheter, sans condition spéciale, implique pour le mandataire l'obligation de payer le prix en argent. Si le mandataire fiusait un échange, le marché n'obligerait pas le mandant.

Art 1484. Le mandat donné à une personne d'acheter une chose dont le mandant a besoin poar une certaine saison, est réputée donnée pour cette saison seulement.

Par exemple, une personne ayant donné mandat au printemps à une personne de lui acheter une tunique de ' chali ' (*), elle est

(*) Bq>èo6 d'étoffe légère fgdte avec la laine de chèvre.

eenate ayoir donné mandat d'aeheter la tonique pour être portée dorant l'été. L'achat fidt après la aaiaon oo dorant le printempe de Tannée soÎTante ne lie qoe le mandataire.

Art. 1485. Le mandataire ne peot pas acheter poor loi-mème Foljet certain qo'il a mandat d'acheter poor le mandant. L'achat est &it poor le mandant alors même qoe le mandataire aorait déclaré acheter poor loi-méme.

Néanmoins l'achat fiût poor on prix sopérieor à oeloi qoi a été indiqoé, oo avec lésion énonne lorsqo'il n'y a pas eo désignation de prix, doit reeter ao compte do mandataire. De même, le mandataire peot garder la marchandise poor loi, si en présence (ayec le consentement) do mandant il a déclaré acheter poor loi*même.

Art. i486. Lorsqoe celoi à qoi one personne a donné mandat d'acheter le cheyal de tel individo, ne répond rien (c'est-àr<lire ne dit ni ooi ni non) et achète le dieval, l'objet acheté deyient la propriété do mandant si le mandataire a déclaré l'acheter poor eeloi-ci. Mais s'il a déclaré Tacheter poor loi-mémo, le cheval devient sa propriété. Enfin, si en Tachetant il n'a rien dit, et qo'ensoite il prétende avoir agi poor le mandant son affirmation sera reçue si elle a été dite avant qoe le cheval ait péri, et qo'on vice ne se soit déclaré. 8a prétention sera rejetée si elle est élevée après la perte do cheval oo lorsqoe le cheval vient à être atteint d'on vice.

Art 1487. Le mandataire à qoi deoz personnes différentes ont donné mandat d'acheter le même objet, peot effectoer Tachât poor le mandataire qo'il préfère, et l'achat est répoté fait poor oette personne.

Art 1 488. Le mandataire chargé d'acheter ne peot pas valablement vendre son propre bien ao mandant

Art. 1489. Le mandataire qoi, avant la livraison ao mandant de Tobjet acheté, vient à découvrir on vice, est admis à rendre loimême la chose ao vendeor. Hais s'il n'a découvert le vice qo'après la livraison, il ne peot pas, sans one procoration spéciale, annoler la Tente.

Art. 1490. Le mandataire qoi a acheté on objet à terme ne peot pas exiger le prix do mandant avant l'arrivée de ce terme. Mais si la vente a été concloe ao comptant et qo'ensoite le vendeor accorde on terme ao mandataire celui-ci peut réclamer ao mandant le prix d'achat avant Tarrivée do terme.

Art. 1491. Le mandataire qoi a payé le prix d'achat de ses propres deniers, peot recoorir contre le mandant poor le remboursement do prix ; il a droit de rétention sur la chose vendue jusqu'à ce qo'il ait été payé.

Le mandataire peut réclamer le prix de vente au mandant alors même qu'il ne l'aurait pas encore payé; et il peut, même dans cette hypothèse, exercer son droit de rétention.

Art 1492. La perte par cas fortuit de la chose achetée sor-

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