SUCCESSION AUX TERRES MIRI
Art. 65. [Cet article a été remplacé par Tarfc. i*' et de la loi du 17 HoQh. 1284 cônsi que par la diapositiozi du 29 Reb. Il 1289 (t. XIXi).]
Art. 56. Si partie des en&Dta du défont, mâle on femelle, existent et sont présents, et si l'antie manque, dans les conditions dites disparition absolue (ghaibeti-munkatia), les terres sont données aux enfants présents et existants. Toutefois, si l'absent reparait dana le tenue de trois ans à partir du décès de mm père eu de êa mère ; ou bien s'il est avéré qu'il existe encore, il prendra sa part. On prùMara de 2a nlèmiefa/^ gucmd il iagira du père eu de la mère.
Art. 57. Les terres de l'individu dont on ignore l'existence ou le décès, et qui aura disparu, dans les même conditions, durant l'espace de trois années» passeront, dans Tordre fixé dit à l'art. 55, àeeemrfantê; à leur dêfcnU, à êon père ; et ei eeUd-id n'exiête plue^ à ea mère (*). S'il n'y a aucun de ces héritiers, la terre sera soumise à la formalité de tapou ; c'est-à-dire que si, dans les conditions énumérées ci-après, il y a des héritiers collatéraux, cette terre leur sera concédée, moyennant la taxe de tapou. S'il n'y en a pas^ eUe sera adjugée aux enchères, au plus offinmt.
Art. 58. [Gomme modifié.] Le soldat employé à l'armée, en service actif dans une autre contrée, que son existence soit connue ou qu'il ait disparu, dans les conditions du ' ghaibeti-munkatia,' hérite des terres laissées par son père, sa mère, son grand-père, sa gtand'mère, sa sœur, son épouse ou ses enfants. Elles ne peuvent être concédées à personne avant la constatation légale (religieuse) de son décès. La vente même eût-elle été faite, si cet héritier reparait, à quelque époque que ce soit, il a le droit de reprendre ladite terre, son patrimoine, des mains de quinconque en sera détenteur, et d'en prendre possession. Toutefois, et dans le seul but de sauvegarder les intérêts du Trésor, quant à la redevance payable par la terre si le soldat dont il est parlé n'a ni parent ni représentant pour gérer son bien, sa terre sera confiée à un tiers, afin de la mettre en rapport et d'assurer ainsi le prélèvement des droits.
Chafitbb rV.
Concession des terres miri tombées en déshérence (mahloul).
[La loi de 1284 (XIX^) ayant admis au droit de succession à titre gratuit la plupart des catégories d'ayants droit au tapou (hakk-i-tapou sahibi) énumérées dans ce chapitre, le nombre de ces catégories d'ayants droits se trouve réduit à trois.]
(*) Depuis la loi de 1984 (XIX*), la même règle est applicable aux cas de groffleese d^aatres ayants droit.
62 CODE DES TEBRES
L'art. 69. [Comme modifié.] Lorsqu'un poflseBseur de terre miri Tient à déoéder sans laisser d'héritiers qualifiés par la loi da 17 Mouh. 1284, la terre sera donnée moyennant la taxe du tapoa, c'est-à-dire pour un prix fixé par des experts impartiaux, connaissant l'étendue et la contenance de la terre» ses limites et sa Taleur relative proportionnée, selon la localité, à son rendement :
lo Par portions égales, aux individus qui auraient hérité d'arbres et de constructions mulk, se trouvant sur Ui terre. Leur droit de revendication est de dix années.
20 Aux associés ou cointéreseée ; leur droit de revendication est de cinq années.
30 A ceux des habitants de la localité à qui elle peut être nécessaire. Leur droit de revendication dure une année. Lorsque plusieurs habitants ont besoin de la terre, et revendiquent leur droit au tapou, la terre est partagée entre eux, si le partage peut se hire sans inconvénients. Si la terre n'est pas susceptible de partage, elle est donnée à celui des habitants qui en a le plus besoin. Si plusieurs en ont un égal besoin celui qui aura servi dans l'armée sera préféré aux autres. A défaut de ce motif de préférence on procédera à un tirage au sort (^).
Après avoir été ainsi adjugée la terre ne pourra plus être réclamée par aucun autre acquéreur (^^).
Art. 60. [Gomme modifié.] Si le possesseur mâle ou femelle de la terre décède sans héritiers directs, c'est-à-dire sans laisser les héritiers indiqués par l'art. i« de la loi du 1 7 Mouh. 1 284 (v. XIX*) ayant droit au tapou ; ou si, en ayant laissé, ceux-ci encourent la déchéance de leur droit au tapou, par leur refus d'acquérir la terre moyennant la taxe de tapou, la terre alors devient purement et simplement * vacante ' ; elle est mise aux enchères et adjugée au {dus ofiOrant. Si les ayants droit au tapou sont en état de minorité ou de démence, la déchéance ne peut être invoquée ni contre eux ni contre leurs tuteurs (^).
Art. 61. Les délais ci-dessus établis en faveur des collatéraux pour la revendication courent à partir du décès du possesseur mâle ou femeUe de la terre ; et, pendant cette période, que la terre
(M) Ce droifc au tapou des héritien selon le Chéri des constructions et plantations mulk sur terrain miri n'est pas à confondre avec leur droit d'héritage à titre gratuit dans le cas ou le terrain 'miri* est devenu simple accessoire de ces constructions ' mulk ' ; droit concédé par l'art. 81.
{**) Ce droit au tapou des habitants de la mêna e localité n'est applicable, d'après l'art 18 de la loi du Tapou (y. CYP), qu*aux terres de peu d'étendue. (Cf. art. 3 de la loi du 17 Mouh. 1993, XX^)
(^') Par conséquent ils peuvent demander une restitution in integnan contre cette privation de leur droit, et ainsi exercer le droit de préférence contre Tacquéreur de la terre, mais toutefois pendant le temps fM pour rexercioe de cette action en revendication. (Bôgl. sur les tapons, arts. 31-33, ▼. CV«.)