‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 121 sur 147 · MANDAT DE VENDRE · texte numérisé non relu

MANDAT DE VENDRE

Tenue entre les mains dn mandataire est aux risques dn mandas qui reste ieaa dn prix. Hais lorsque la perte de la chose acheté survient, alors que l'objet se trouve entre les mains du mandatair par suite de Tezercice du droit de rétention, le prix doit être payé par ce dernier.

Art. 1493. Le mandataire chargé d'acheter ne peut pas résilier la vente sans Tautorisation du mandant.

Chapitbe m.

Du mandat de vendre.

Art. 1494. Le mandat pur et simple de vendre donne au mandataire le droit de vendre le bien de son mandant au prix qu'il jugera oonvenable.

Art 1495. Si le prix de vente a été fixé par le mandant, le mandataire ne peut pas passer la vente à un prix inférieur.

La validité de la vente fidte à un prix inférieur est subordonnée à la ratification du mandant. Si la chose a été déjà livrée à Tacheteur, le mandant recourt contre le mandataire pour se faire indemniser.

Art. 1496. Le mandataire ne peut pas valablement acheter pour lui-même l'objet qu'il est chargé de vendre.

Art 1497. Le mandataire ne peut pas vendre à ceux dont le témoignage en sa &veur n'est pas reçu (v. art i*joo\ à moins qu'il n'ait vendu à un prix supérieur à la valeur réelle de l'objet. Néanmoins la vente fidte au prix réel sera valable si le mandant a donné au mandataire une procuration générale de vendre à telle personne qu'il voudra.

Art. 1498. Le mandataire dont le mandat est pur et simple peut vendre au comptant ou à crédit ; mais dans ce dernier cas il est tenu de fixer le délai consacré par les usages commerciaux. Il ne pourrait pas vendre en acceptant un délM plus long. De même, le mandataire est tenu de vendre au comptant si la procuration, par une clause expresse ou tacite, lui déîend d'accorder un terme.

Fsr exemple, lorsque le mandant a dit: 'Vendez tel bien au comptant/ ou bien : 'Vendez tel de mes biens, et acquittez ma dette avec le prix de vente,' le mandataire ne peut plus vendre à terme.

Art. 1499. Le mandataire ne peut pas vendre la moitié de l'objet qu'U a mandat de vendre, s'il s'agit de choses qu'on ne peut diviser sans pr^udice.

Art 1600. Le mandataire qui vend à terme peut exiger un gage ou demander caution pour le payement du prix, mais il ne répond pas de la perte du gage ou de l'insolvabilité de la caution.

Art 1501. Le mandatam est tenu d'eadger on gage oa une caution n le mandant ne Ta autorisé à Tendre qu'à oes conditions.

Art. 1602. Le mandataire qui n'a pas reçu liwsison du prix de l'acheteur n'est pas tenu du prix sur ses p ropies biens enTers le mandant.

Art 1603. Le mandant qui a donné pouvoir au mandataire de recevoir le prix peut néanmoins en prendre lui*mème liviaison.

Art 1604. Le mandataire gratuit n'est pas tenu d'encaisser et de percevoir le prix de vente; mais il est tenu de donner mandat à son mandant pour la perception du prix, s'il ne veut pas l'encaisser lui-même.

Le mandataire salarié, un courtier par exemple, est tenu de percevoir le prix.

Art 1606. Le mandataire peut résilier la vente sans ^autorisation du mandant

Mais la résiliation n'a pas d'effet envers le mandant qui reste créancier du mandataire pour le montant du prix.

Chafitbx IV.

Des effets de l'ordre donné par une personne à une autre.

Art. 1606. Celui qui sur l'ordre d'un débiteur paye la dette dont ce dernier était tenu soit envers un individu, soit envers le fisc, a le droit de se fiûre rembourser par la personne qu'il a Ubôrée que le commettant ait stipulé ou non le recours contre luL

En d'autres termes, le droit de recours existe au profit de celui qui a payé la dette d'autrui soit que le débiteur ait dit : 'Paye ma dette sous condition de te faire rembourser par moi,' ou bien: * Paye ma dette et je te rembourserai ensuite,' soit que le débiteur ait dit sans stipuler le recours : ' Paye ma dette.'

Art. 1607. Celui qui a reçu mandat d'un débiteur de payer sa dette en monnaie de billon, ne peut réclamer du commettant qoe de la monnaie de billon, même s'il a payé avec de la monnaie d'or ou d'argent

De même celai qui ayant reçu l'ordre de payer avec de la monnaie d'or ou d'argent, a payé avec du billon ne peut réclamer que du billon au débiteur dont il a payé la dette.

Si le proposé au payement d'une dette vend un de ses biens au créancier pour le prix en être compensé avec la dette du débiteur, il a droit de recourir contre ce dernier pour la totalité de la dette. Si le bien a été vendu à un prix supérieur à sa valeur, le débiteur n'a pas le droit de foire réduire le surplus de la valeur de sa dette.

Art. 1608. Si une personne cbarge une autre de dépenser pour elle, pour sa femme ou sa famille, le préposé se fera rembourser de

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