‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 122 sur 147 · EFFETS DE L'ORDRE · texte numérisé non relu

EFFETS DE L'ORDRE

868 dép6ii8e8 &ite6 dans le8 limites des usages admis, même si le reeoors n'a pas été stipulé.

De même si le proposant a dit : ' Fais oonstniire ma maison,' le préposé peut se rembourser de ses dépenses nécessaires même si le recours n'a pas été stipnlé.

Art. 1609. Si nne personne dit à quelqu'un: 'Prdte une certaine somme à un tel, ou donne un pourboire ou une aumône, je te rembourserai ensuite/ celui qui a payé peut recourir contre le préposant Mais si le préposant n'a pas stipulé le remboursement en lui disant: ^ Je te rembourserai ensuite' ou une autre expression équivalente, celui qui a payé n'a aucun droit de recours.

Néanmoins, si à cause de la parenté ou d'une association qui existe entre le pi*éposé et le préposant le recours est d'usage, ce droit existera au profit du préposé, même s'il n'a pas été stipulé. (v. art. 36.)

Art. 1610. L'ordre donné ptur une personne ne produit d'effet légal que sur ce qui est sa propriété. Exemple : si quelqu'un dit à une personne : ' Jette ce bien à la mer,' et que cette dernière exécute l'ordre tout en sachant que l'objet jeté appartient à un tiers, le propriétaire fait réparer le dommage par celui qui a jeté le bien. Oelui qui a donné l'ordre n'est soumis à aucune responsabilité, à moins qu'il n'y ait eu violence.

Art. 1611. Celui qui a promis, sur l'ordre d'une personne, de payer la dette de cette dernière n'est pas tenu, de par cette simple promesse, de payer la dette.

Art 1612. Le débiteur qui a une créance ou une somme déposée chez une personne peut valablement ordonner à son débiteur ou au dépositaire de payer sa dette. Ceux-ci sont tenus de payer.

Mais si le débiteur dit à quelqu'un : 'Vends tel de mes biens et paye ma dette,' ce dernier n'est pas obligé d'exécuter Tordre, même s'il est le mandataire gratuit du préposant Hais le mandataire salarié qui a reçu un ordre pareil est tenu de vendre le bien et de payer la dette.

Art. 1613. Bi une personne remet à une autre une certaine somme pour être remise à un tiers, les autres créanciers de cette personne n'ont aucun droit à se faire payer sur cette somme.

Art. 1614. Si une personne remet à une autre une certaine somme pour la remettre à son créancier et que le débiteur décède avant que le préposé ait remis ou fait parvenir la somme au créancier, cette sonmie fût retour à l'hoirie du de cigus. Le créancier doit recourir à l'hérédité pour le recouvrement de sa créance.

Art 1616. Lorsqu'un débiteur remet à un préposé une certaine somme pour le payement d'une dette en lui ordonnant de faire acquitter le titre constatant sa dette ou de prendre quittance, le préposé est tenu de se conformer à cet ordre. S'il a passé outre, il sera obligé de rembourser le débiteur qui a été condamné à payer une seconde fois faute d'avoir pu prouver le payement

886 ÔODE CIVIL OTTOMAN

Chavitrx V.

Da mandat judiciaire.

Art. 161 6, Le demandeur et le défendeur août libres de choisir une personne quelconque pour les représenter en jostioe. La validité du mandat donné par l'une des parties n'est pas subordonnée au consentement de la partie adverse.

Art. 1617. Les aveux judiciaires &its par là procÊaratar ad Uu$ sont censés faits par la partie elle-même.

L'aveu extra-judiciaire &it par le mandataire est nul et entraine la révocation du mandat

Art. 1618. La partie qui a constitué un mandataire judiciaire peut, par une clause spéciale, lui défendre de fiûre des aveux. Dans ce cas» l'aveu judiciaire du proowratar ad liUs ne lie pas le mandant, (v. art. 1457.)

Art. 1619. Le mandat judiciaire n'implique pas celui de toucher une somme ou de prendre livraison d'une chose. En conséquence le procwraior ad lUes ne peut pas prendre livraison de ce qui a été adjugé à son mandant si Taote de procuration ne l'y autorise pas.

Art. 1620. Le mandat de toucher une somme ou de prendre livraison d'une chose n'implique pas le mandat judiciaire.

Chapitee YI.

De la révocation du mandat.

Art. 1621. Tout mandant peut révoquer le mandat qu'il a conféré au mandataire, à moins qu'il n'y ait droit acquis à un tiers.

Ainsi le débiteur qui a engagé un de ses biens et qui lors de la mise en gage ou postérieurement a constitué un mandataire chargé de vendre le gage à l'échéance de la dette, ne peut plus révoquer le mandat sans le consentement du créancier gagiste.

De même encore si le défendeur a nommé un procwrcUor ad lues sur la demande du demandeur, la révocation ne peut plus être faite sans le consentement de ce dernier. (Cf. G. N. 2003.)

Art. 1622. Le mandataire est libre de se désister du mandat. Néanmoins, si comme il a été dit ci-dessus, il y a droit acquis pour un tiers, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat (Cf. C. N. 2007.)

Art. 1623. La révocation du mandat ne produit d'effet que du moment où elle a été notifiée au mandataire. Jusqu'à la notification, les actes faits par le mandataire sont vslables (c'est-à-dire qu'ils lient le mandant). (C£ C. N. 2005.)

Art. 1624. Le mandataire qui renonce au mandat doit avertir

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