‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 123 sur 147 · TRANSACTIONS ET RENONCIATIONS · texte numérisé non relu

TRANSACTIONS ET RENONCIATIONS

le mandant H est considéré eomme mandataire tant que. le mandant n'a pas eu connaissance de la renonciation. (Cf. 0. N. 2007.)

Art. 1526. Le mandant pent révoquer le mandataire chargé d'encaisser une créance si le mandat a été donné en Tabeence da débiteur. Bi le mandat a été donné en présence du débiteur la révocation n'est réputée valable que si le débiteur en a connaissance.

Par conséquent, le débiteur qui paye entre les mains d'un mandataire dont il n'a pas connu la révocation, se libère valablement. (Cf. C. N. 2005.)

Art 1526. Le mandat prend fin par l'accomplissement de son objet

Art 1527. La mort du mandant entraîne la révocation du mandat. A moins qu'il n'y ait droit acquis aux tiers (v. art 760). (Cf. 0. N. 2003.)

Art. 1528. La mort du mandataire entraîne également la révocation du mandat (v. art. 1488). (Cf. C. N. 2003.)

Art 1529. Le mandat ne constitue pas un droit transmissible par héritage.

En d'autres termes la mort du mandataire met fin an mandat. L'héritier du mandataire n'est pas substitué à son auteur.

Art. 1530. La démence survenue au mandant ou au mandataire annulle le mandat.

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