‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 124 sur 147 · LIVRE xn · texte numérisé non relu

LIVRE xn

De la transaction et des renonciations, 6 Chev. 1 291. Dust, vol. III, p. 1 40.

dispositions préliminaires.

Explication de quelques termes juridiques.

Art. 1531. La transaction (soulh) est un acte qui se forme par Toffre et l'acceptation et qui consiste à terminer d'un commun accord une contestation. (Cf. C. N. 2044.)

Art. 1532. ' Hessalih ' est celui qui transige.

Art. 1533. 'Messalih oune alei'h' est la prestation que le débiteur s'oblige à accomplir en transigeant

Art. 1534. 'Messalih oune an'h' est la chose demandée, c'està-dire l'objet ou le droit litigieux.

Art. 1535. La transaction est de trois espèces: lo La transaction sur aveu (an ikrarine soulh^ est celle qui intervient sur l'aveu du défendeur ; 20 la transaction sur désaveu (an inkiarine soulh) est celle qui intervient sur la dénégation opposée par le défendeur; 30 la transaction qui intervient quand le défendeur

888 CODB CIVIL OTTOUAN

gBfàà le nlenoe, o'eei-àrdire quand le dtfendear ne dénie pas et ne nit pas nn aven (an raldoaiîne saolbY

Art 1536. n y a deaz espèces <dlbra' (déchaige) : |0 1' < ilmî iskat' (renonciation à nn droit» remise de dette) est le fait par nne personne de renoncer en tout on en partie à nn drmt qu'elle avait à faire valoir contre nne antre personne et de libérer cette dernière. C'est de ce genre ' d'ibra ' qn'il sera parlé dans ce livre; 20 1' < ibra istifa' (quittance) est l'acte par lequel une personne reoonnaK qu'elle a reçu ce qu'une autre lui devait. C'est là une espèce d'aveu*

Art 1537. La renonciation spéciale (ibral hass) est œUe qui est relative à un droit d'action particulier et spécial ; telle serait la renonciation à une prétention sur une maison ou une ferme.

Art 1538. La renondation générale (ibral am) consiste dans le désistement &it par une personne de tous les droits qu'elle avait à fiEiire valoir contre un tiers.

TrrBB I«f .

De ceux qui transigent ou qui renoncent à leurs droits.

Art 1539. Celui qui transige doit dtre sain d'esprit et capable de discernement ; il n est point nécessaire qu'il soit pubère.

En conséquence, la transaction faite par le dément, l'imbécQe ou l'impubère autorisé est valable, à moins qu'il n'y ait un dommage évident De sorte que si quelqu'un intente une action contre l'impubère autorisé qui avoue la prétention du demandeur, la transaction intervenue sur cet aveu sera valable. L'impubère autorisé peut transiger en accordant termes et délais à son créancier; s'il transige sur une partie d'une créance qu'il a à hire valoir contre quelqu'un la transaction sera nulle s'il a des preuves de cette créance. La transaction sera valable si Timpubère manque de preuves à l'appui de sa demande et s'il devient évident que l'adversaire prêtera serment. L'impubère autorisé qui actionne une personne pour un bien, peut valablement transiger sur la valeur de ce bien à condition toutefois qu'il n'y ait pas lésion énorme. (Cf. C. N. 2045.)

Art 1640. La transaction faite par un tuteur pour l'impubère est valable s'il n'y a pas dommage évident pour l'impubère ; elle est nulle dans le cas contraire.

En conséquence si une personne actionne l'impubère pour une somme de tant de piastres et qu'elle soit à même de fournir des preuves, la transaction faite par le père (v. art 974) et qui a pour effet de faire payer une certaine somme sur les biens du fils sera valable. La transaction sera nulle si le demandeur n'a pas de preuves à fournir à l'appui de sa prétention.

De même si c'est l'impubère qui a à recevoir d'un tiers, le père

Page 1