TRANSACTIONS ET RENONCIATIONS
Sut traiudg«r avec m dernier en renonçant à une oertaine partie I la créance, si celle-ci est dénuée de preuves et que le défendeur soit disposé à prêter serment. Hais la transaction n'est point yalable si la créance de Timpubère est appuyée de preuves.
De même si le tuteur de l'impubàre transige en recevant au lieu d'une somme d'argent due à ce dernier, un bien d'une valeur équivalente, la transaction est valaUe, à moins cependant qu'il n'y ait lésion énorme. (Cf. G. N. 2045, § 3.) .
Art. 1541. Les renonciations et remises consenties par l'impubère, émancipé ou non, le dément on l'imbécile sont nulles.
Art. 1642. La procuration judiciaire ne confère pas au mandataire le pouvoir de transiger.
En conséquence si le mandataire judiciaire transige sans autorisation sur le procès pour lequel il a reçu pouvoir, la transaction est nulle.
Art. 1543. Lorsqu'une personne donne pouvoir à un tiers de transiger sur une action et que celui-ci transige en qualité de mandataire c'est le mandant qui reste obligé pour l'objet de la transaction. Le mandataire n'en est pas responsable, à moins cependant qu'il ne se soit porté garant ; dans ce cas il sera tenu du chef de cette garantie.
De même le mandataire qui a été autorisé à transiger sur aveu et qui transige en son propre nom avec un bien déterminé dans une cause relative à un bien, est tenu responsable; c'est-à-dire qu'il sera obligé de livrer le bien qui fait l'objet de la transaction et il aura recours contre le mandant.
Exemple: Le mandataire transige sur telle somme; c'est le mandant qui est tenu de payer cette somme, le mandataire n'est pas responsable.
Mais si le mandataire a dit : ' Transigea et acceptes telle somme; je m'en porte garant,' cette somme sera exigée du mandataire qui aura droit de recours contre le mandant. De même le mandataire sera tenu dans une transaction sur aveu dans laquelle il est donné un bien contre un autre bien demandé s'il a agi en son propre nom en disant : * TranaSgea avec moi pour le procès que vous avea avec un tel.'
Cet acte est assimilé à une vente et l'objet de la transaction devra être payé par le mandataire qui recourra contre son mandant
Art. 1544. Lorsque dans une contestation pendante entre deux personnes un tiers intervient et transige avec l'une d'elle auis l'autorisation de l'autre cette transaction sera valable et ce tiers sera réputé avoir fait un acte de libéralité dans les quatre cas suivants:
lo S'il s'est porté garant de l'objet de la transaction ; 30 S'il dit ^ansiger en donnant tel de ses biens, en transigeant ainsi sur ses propres biens;
30 S'il dit: 'Transigeons sur telle somme ou sur cette
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montn/ en déngatat des pièces de monnaie oa des biens qui sont présents;
^ 4^ Bi, sans adopter aneone de ces trois manières de prooéder, il dit en termes généraux : ' Je transige en toos proposant telk somme ' et qu'il paye immédiatement cette somme.
Dans ce quatrième cas si le tiers ne paye pas, la transaction reste en suspens: si le défendeur ratifie la transaction eUe est valable et le défendeur est responsable. S'il ne ratifie pas, la transaction est nulle et la cause reste en Tétat.
TiTM II.
De l'objet litigieux et des prestations auxquelles les parties s'engagent en transigeant.
Art. 1545. La chose que celui qui transige s'engage à donner est assimilée à la chose vendue si c'est un corps certain ; si c'est une dette elle est assimilée à un prix de vente. En conséquence, tout ce qui est susceptible de former la chose vendue ou le prix dans une vente peut dans une transaction faire l'objet des obliga^ tîons des parties transigeantes.
Art. 1546. La chose (messalih oune aleih) qui hit l'objet de l'obligation de celui qui transige doit être son propre bien.
En conséquence si celui qui transige livre la diose d'autrui, la transaction ainsi ftdte n'est point valable.
Art 1547. L'objet litigieux prétendu par le demandeur ainsi que la prestation à laquelle on s'oblige en transigeant doivent être déterminés si ce sont des choses qui doivent &îre l'objet d'une tradition réelle. Au contraire il n'est point nécessaire qu'ils soient déterminés s'ils ne peuvent pas faire l'objet d'une tradition.
Exemple : Une personne fait valoir un droit sur une maison et le défendeur à son tour fidt valoir un droit sur un jardin du demandeur; les deux parties transigent en se désistant réciproquement de leurs prétentions sans préciser leurs demandes : cette transaction est valable.
De même si une personne ùAi valoir un droit contre une maison possédée par une autre personne sans préciser sa demande, et que le défendeur veuille transiger en ofirant un équivalent déterminé pour que le demandeur se désiste de sa demande, la transaction est valable. Mais la transaction par laquelle le demandeur s'engagerait à donner quelque chose au défendeur qui s'obligerait à son tour à livrer son droit à celui-ci, n'est point TBlable.
TiTM in.
De la chose litigieuse.
Chapiteb I^.
De la transaction faite sur des contestations qui portent sur des corps certains.
Art. 1548. La transaction intenrenne sur aveu à la suite d'une contestation relative à un corps certain et dans laquelle l'objet même de la transaction porte aussi sur un corps certain, est assimilée à une vente.
n y a donc lieu d'appliquer ici le droit d'option conventionnel, ou l'option pour cause de vice ou de non examen de l'objet. Le retrait d'indivision s'appliquera si l'objet litigieux ainsi que l'objet de l'obligation dû de par la transaction sont des immeubles. Lorsqu'il y a éviction totale ou partielle relative à l'objet litigieux, le défendeur peut reprendre tout ou partie proportionnelle de l'équivalent par lui donné pour transiger. Si l'éviction totale ou partielle porte sur l'objet payé par le défendeur comme équivalent de la transaction, le demandeur a le droit de revendiquer tout ou partie proportionnelle de l'objet litigieux.
Exemple : Une personne a une* contestation relative à une maison ; le défendeur avoue que la maison appartient au demandeur mais transige en payant une certaine somme ; le demandeur est alors réputé avoir vendu cette maison au défendeur et il y a lieu d'appliquer les dispositions qui régissent la vente.
Art. 1549. La transaction intervenue sur aveu à la suite d'une contestation relative à un corps certain et dans laquelle l'objet de la transaction porte sur un droit de jouissance est assimilé au louage. Ou applique alors les dispositions relatives à ce contrat.
Exemple : Une personne a une contestation relative à un jardin ; on transige en stipulant que le demandeur habitera un certain temps dans une maison appartenant au défendeur; le demandeur est réputé avoir loué pour cet espace de temps la maison du défendeur en donnant pour loyer le jardin.
Art. 1550. La transaction intervenue sur la dénégation opposée par le défendeur ou sur son silence équivaut pour le demandeur à terminer une contestation en recevant un équivalent et pour le défendeur en se libérant de l'obligation de prêter serment.
En conséquence le retrait d'indivision ne s'applique pas à l'inmieuble contesté, mais il s'applique à l'immeuble donné pour la prestation due par la transaction; s'il y a éviction totale ou partielle de l'objet litigieux le demandeur doit rendre tout ou partie proportionnelle de l'objet de l'obligation due de par la
tmiBaetion et il a droit d'action contre rérinçant ; et A toat oa partie de la prestation dne pour la tnnaaction est revendiqué et s'il y a énction» le demandeur a le droit de revenir pour cette partie snr son action.
Art. 1661. La personne qui prétendant avoir droit à nn corps certain, par exemple à nn jardin, transige snr nne partie de ce jardin en libérant le défendeor de son action poor le reste, est réputée avoir reçn nne partie de ce qui loi était dû et s'être désistée de son droit d'action poor le snrplns.
CHÀnmiB n.
De la transaction relative aox créances et autres droits incorporels.
Art. 1652. Celui qui transige en acceptant nne partie de sa créance est réputé avoir reçu une partie de sa créance et renoncer à l'autre partie, c'est-à-dire avoir libéré le débiteur pour le surplus.
Art. 1653. Celui qui transige en accordant termes et délais à son débiteur renonce à son droit de recevoir par anticipation.
Art. 1554. Celui qui transige en consentant à recevoir en monnaie de billon une somme qui lui était due en monnaie d'or et d'argent renonce à son droit de recevoir de la monnaie de bon aloL
Art. 1555. On peut valablement transiger sur des contestations relatives à des servitudes, telles que drat de retrait, droit de passage, droit de prise d'eau, en donnant un équivalent pour se libérer de l'obligation de prêter serment.
TiTBB IV.
Des effets de la transaction et des renonoiationB et remises.
Chasitbb I^.
Des effets de la transaction.
Art. 1556. Une seule des parties ne peut pas annuler la transaction une fois par&ite. Le demandeur devient de par la transaction propriétaire de la chose due pour la transaction et il n'a plus aucun droit d'action. Le défendeur ne peut plus répéter ce qu'il a payé en transigeant.
Art. 1557. Si l'une des parties qui ont transigé vient à décéder, ses héritiers ne peuvent pas non plus annuler la transaction £ûte par leur auteur.