‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 126 sur 147 · EFFETS DE RENONCIATION · texte numérisé non relu

EFFETS DE RENONCIATION

Art. 1658. Les parties peavent d'«n oemmun aoootd réÉilier la transaction qui renfenne des obligations réeiproqmes (sjnallagmatiqnes). Mais si la transaction consiste en la renonoîation à certains droits, on ne peut en ancone hçon la résilier, (y. art. 51.)

Art. 1669. Le demandeor qni transige «yec le d^endeor en recevant nne certaine somme on un corps certain pour libérer ce dernier de l'obligation de prêter serment, est décbu de son droit d'aetion et le défendeur ne peut plus être astreint à prêter sermart.

Art. 1560. La perte totale ou partielle de la cbose qu'une des parties s'oblige à donner ea transigeant, survenue avant que le demandeur en ait pris possession, est assimilée à une éviction s'il s'agit de corps certains ; c'est-à-dire que le demandeur peut exiger du défendeur tout ou partie de l'objet litigieux s'il s'agit d'une transaction intervenue sur aveu. Le demandeur peut revenir sur son action s'il s'agit d'une transaction intervenue sur la dénéga* tion ou le silence du défendeur, (v. arts. 1548 et 1550.)

La transaction reste valable si la prestation due de par la transaction n'est pas un corps certain, par exemple si c'est une somme de tant de piastres; dans ee cas le défendeur doit payer au demandeur l'équivaleni de ce qui a péri.

Obamxbs U Des effets des renonciations et remises de dettes.

Art 1661. Ceiui qui dit : 'Je n'ai aucun procès ni aucune contestation avec une telle personne,' ou bien : ' Je n'ai aucun droit à faire valoir contre elle ; je me suis désisté de l'action que j'avais contre un tel ; j'ai reçu payement de tout ce qui m'était dû,' donne par le fait même décbarge à cette personne.

Art. 1562. Celui qui renonce à un droit qu'il avait à fiûre valoir contre quelqu'un est déchu de ce droit. Il ne peut plus intenter une action de ce chef. (v. art. 51.)

Art. 1663. Le renonciation ou remise n'a d'effet que pour le passé.

C'est-à-dire que si une peisonne renonce aux droits qu'elle avait à faire valoir contre un tiers elle est déchue de tous les droits antérieurs à la renonciation mais elle peut réclamer un droit qui est né après la renonciation.

Art. 1664. Celui qui a renoncé à une action relative à un chef détenniné, en faisant ainsi une renonciation particulière, u'est plus recevable à actionner de ce chef; mais il a droit d'actionner pour tout autre chef.

Exemple : Une personne qui renonce au profit de 8on adversaire à un droit qu'elle a à faire valoir relativement à une maison, n'est plus recevable à actionner de ce chef; mais elle conserve le droit d'actionner pour une ferme ou pour tout autre objet

T. Ti B d

Art. 1566. Celui qui £ût une renonciation générale en disant : * Je me désiste de tontes les actions que j'avais oontre nn tel,' oo bien : ' Je n'ai ancon droit à £ûre valoir contre Ini,' ne pent pins actionner cette personne ponr n'importe -qnel droit qui serait né antérienrement à cette renonoiation. Il ne pent actionner même da chef d'un cautionnement

Ainsi celui qui a donné décharge générale à une personne ne peut plus l'actionner en lui disant : ' Vous vous éties porté garant, avant cette renonciation pour tel individu.' H pe peut pas réclamer d'un tiers en disant: 'Vous vous éties porté garant avant la renonciation^ pour la personne à laquelle j'ai donné décharge.' (v, art 66a.)

Art 1566. Lorsque dans une vmite» aprte le payement du prix, le vendeur renonce à tons ses droits rdatifii à la chose vendoe et que Tacheteur renonce à tons ses droits sur le prix et qu'ils passent un acte en o(mséquence, si l'acheteur est évincé de hi diose vendue, la renonciation n'a plus aucun effet et l'acheteur peut répéter le prix qu'il a payé. (v. art. 52.)

Art 1667, n faut que les personnes au profit desqueUes est faite la renonciation soient connues et déterminées.

£n conséquence hi renonciation fûte par un créancier en ces termes : 'Je fais remise de mes créances à tous mes débiteurs,' ou bien : ' Je n'ai rien à recevoir de personne/ n'est point valable. Mais la renonciation fiûte en ces termes : 'Je renonce aux droits que j'ai à faire valoir contre les habitants de tel quartier' est valable si les habitants de ce quartier sont en nombre connu et déterminé, (v. arts. 1645 et 1646.)

Art. 1668. n n'est point nécessaire qu'une renonciatbn faite soit acceptée ; mais cette renonciation ne sort pas ses efbts si elle est rejetée. De sorte que si une personne renonce aux droits qu'elle avait à faire valoir contre un tiers, il n'est point nécessaire que ce tiers accepte. Mais s'il rejette la renonciation dans la même réunion en disant : ' Je n'accepte pas,' la renonciation n'aura plus d'effet.

Mais s'il rejette la renonciation après l'avoir acceptée, la renonination sera valablement faite.

Néanmoins la renonciation consentie par le créancier délégué an profit du délégataire ainsi que celle faite par le créancier qui remet sa dette au garant, sera valable malgré le refus d'accepter du délégataire ou du garant.

Art. 1669. On peut valablement remettre la dette d'une personne décédée.

Art. 1670. N'est point valable la remise de dette consentie par une personne à un de ses héritiers présomptift, si le remettant est en état de maUdie mortelle.

Mais si le débiteur n'est pas héritier du remettant la remise est valable jusqu'à concurrence du tiers des biens de ce dernier.

Page 1