LIVRE xin
De l'aTeu. 9 I^m. I 1391. DosL, vol. III, p. 499.
TiTBB I«.
Des conditions de TaTeu.
Art. 1572. L'ayeu consiste en la dénonciation qne fait nne personne d'nn droit qa*nn tiers a à faire valoir contre elle.
Celui qui avoue s'appelle ' moukir/ celui au profit de qui Faveu est fait ' moukir oune leh,' et le droit qui en fait l'objet * moukir oune bih.' (Cf. C. N. 1356, §1.)
Art. 1573. Celui qui avoue doit être pubère et sain d'esprit. Par conséquent l'aveu £ût par un impubère, un dément ou un imbécile est nul ; de même l'aveu fait contre les impubères, déments ou imbéciles par leurs tuteurs et curateurs n'est pas valable.
Cependant l'impubère capable de discerner et émancipé est réputé être pubère pour tous les actes qu'un impubère émancipé est autorisé à &ire.
Art 1674. n n'est point nécessaire que celui au profit duquel il est fiut un aveu soit sain d'esprit
En conséquence un aveu fait relativement à un bien an profit d'un impubère incapable de discerner est valable, et celui qui avoue sera obligé de donner ce bien.
Art 1 676. H faut que celui qui avoue 7 ait consenti librement. Par conséquent l'aveu extorqué par force ou violence n'est point valable, (v. art. 1006.)
Art. 1676. Celui qui avoue ne doit pas être interdit, (v. les Chapitres II, III et IV du Livre de l'Interdiction.)
ibt. 1677. n faut que l'aveu ne contredise pas ce qui est d'évidence extérieure.
Par conséquent un impubère dont le corps ne présente pas les signes extérieurs de la puberté ne pourrait pas avouer valablement qu'il est pubère.
Art. 1678. n faut que la personne au profit de laquelle l'aveu est fait ne soit pas indéterminée d'une façon absolue ; mais nne détermination incomplète ne nuit pas à la validité de l'aveu.
Exemple : L'aveu &it par une personne qui dit en désignant un corps certain se trouvant entre ses mains: ' Ces biens appartiennent à quelqu'un' n'est point valable. Est également nul l'aveu par lequel cette personne dirait pour le même bien qu*il appartient
à on des balntants d'une commime dont les haUtante ne Kmt pas en nonne détenniné :
liais Tayeu est valable si oette perMnne dit : *Ce bien appartient à l'nn de ces deux individus/ ou si elle dit : ' Ce bien appartient à on des habitants de tel quartier ' pourvu que ce quartier ne renferme pas plus de cent personnes, (t. arts. 1645 et 1646.)
Lorsque celui qui avoue dit : Ce bien appartient à l'une de ces deux personnes, ces dernières peuvent é'i^proprier ce bien en commun si elles sont d'accord et elles en deviennent alors copropriétaires par indivis. Si les deux personnes au profit desquelles l'aveu a été fiait ne se mettent pas d'accord, elles ont droit de fiiire prêter chacune serment à Tavouant oomme quoi le bien ne lui appartient pas ; si Tavonant refuse de prêter les deux serments, le bien appartiendra encore en commun aux deux demandeurs. S'il refuse de prêter Tun des serments déférés, le bien appartiendra exclusivement à celui dont le serment n'a pas été px^té^ Si oelui qui a fait faveu prête en même temps les deux serments, il est Ubéré de l'action et le bien reste entre ses mains.
Tmn II.
Des conditions de la validité de Faveu.
Art 1679. On peut valablement avouer une dioBS dértensinée ou une chose indéterminée. Néanmoins, dans les conventions qui comme la vente ou le louage ne sont pas valables lorsque leur objet est indéterminé, il faut pour la validité de l'aveu que son objet soit déterminé.
Ainsi odui qui avoue avoir entre ses mains un dépôt de telle personne ou avoir usurpé ou volé un bien appartenant à tel individu, avoue valablement et il est tenu de désigner et de déterminer ce dépôt ou cet objet volé ou usurpé. Mais l'aveu qui conâste à dire : ' J'ai vendu quelque chose à tel individu et j'ai pris à bail quelque chose,' n'est point valable et celui qui avoue ne peut point être obligé de désigner ce qu'il a vendu ou loué. (Ct C. N. Ï356, 5 a.)
Art. 1680. n n'est point nécessaire que celui au profit duquel on avoue accepte l'aveu. Mais s'il le rejette cet aveu n'aura plus d'effet. Et si celui au profit duquel il est avoué rejette une partie de l'aveu, c'est cette partie seulement qui demeure sans effet et l'aveu reste valable pour l'autre partie. (Cf. C. N. 1356, § 3.)
Art. 1681. L'aveu reste valable quoique celui qui avoue et celui au profit duquel il est avoué ne soient point d'accord sur la cause de l'objet de l'aveu.
'Exemple : Le demandeur exige Ps. 1000 du chef d'un prêt ; le défendeur avoue devoir Pis. 1000 comme prix de vente; cette divergenee ne nuit pas à la validité de l'aveu.
EFFETS DB L'AYBU 887
Art 1682. Tlwntndur à tmuîgOK «nr un bien, o^ett «roiMr ce Inen ; mais dsiBaader à tmiaigev mu L'aoiioa relatif à un bien n'eet point avouer m bien.
Exemple: Une penonne odge Pi^ looo qa'dle a à zeoevdr d'un tien ; oelui-ci deinaiida à tnaeiger an payant Fta. 700 : il eat alors oensi avoir avoné la dotU de Pa. 1000. Mais s'il dit : 'Transigeons snr votre aetion de Ps. looo»' dans le senl bot de se débanasssr d'an procès, il n*y a pas là un aven.
Art. 1583. Celui qui demande à acheter, à loner ou à empmnter on bien se tionvant entre les mains d'un tiers avoue par là même que oe bien ne lui appartient pas. H en est de mteoe de oelni qni demanderait en donation ou en dépôt ee bien ; eeloi qui accepte en dépôt un bien sur l'offise du possesseur est censé faire le même aveu.
Art. 1584. L'aveu sobordonné à «ne oondition est nul. Néanmoins subordonner un aveu à une époque qni peut être d'après les usages assimilé à un terme^ c'est avouer une dette à terme.
Exemple: Cehii qui dit: 'Je vous devrai telle somme si j'arrive à tel endroit ou si j'entreprends telle affiûre/ ne £ût pas un aveu valable et n'est point tenu de payer cette somme. Mais ces paroles: 'Je vous serai débiteur de telle somme au commencement de tel mois on le premier jour de l'automne/ impliquent l'aveu d'une dette à terme et la somme sera exigible à l'époque indiquée, (v. art 40.)
Art. 1685. On peut valablement avouer l'indivision» De sorte que lorsqu'une personne avoue au profit d'un tiers une part indivise d'un bien, comme la moitié ou le tiers et décède après que celui au profit duquel l'aveu est fait a accepté, mais avant que cette part indivise soit séparée et livrée, l'indivision ne &it point obstacle à la validité de l'aveu.
Art. 1586. L'aveu fait avec des signes compréhensibles par un muet est valaUe. Mais l'aveu &it par signe et qui émane d'une personne qui n'est point muette n'est point valable.
Exemple : On demande aune personne qui n'est point muette si un tiers a à recevoir telle somme d'elle ; celle-ci répond en baissant la tète: il n'y a point là un aveu.
TiTBB in Des effets de l'aveu*
Chapusx I*'.
Des effets généraux de l'aveu.
Art 1587. Oonformément à l'art. 79, chacun est lié par son propre aveu, à moins cependant que cet aveu ne soit contredit par une décision du juge.
Exemple : Une personne revendique un bien qui se trouve entre les mains de son acheteur; le revendiquant dit que oe bien loi a été vendu par un tel, prouve son action et reprend le bien par décision du juge. L'acheteur évincé peut alors recourir contre son vendeur et se faire rembourser le prix. L'aveu qu'il a pu faire durant l'instance précédente en disant que ce bien appartenait à son vendeur n'est point un obstacle à son action en remboursement du prix de vente, parce que cet aveu a été démenti par une décision du juge. (Cf. C. N. 1350, § 4.)
Art. 1688. On ne peut point, en droit privé, rétracter valablement un aveu.
Quand, par exemple, quelqu'un a avoué devoir telle somme à telle personne, il ne peut plus rétracter son aveu et il reste lié.
Art. 1689. Lorsque celui qui a avoué prétend que son aveu n'est point conforme à la vérité, celui au profit duquel il a été avoué doit prêter serment comme quoi l'aveu n'est point &ux.
Exemple : Celui qui a souscrit un titre constatant un emprunt de telle somme, prétend que quoiqu'il ait donné ce titre il n'a point encore touché ladite somme du prêteur; ce dernier doit alors prêter serment comme quoi l'aveu de l'emprunteur n'est point faux. (Cf C. N. 1356, § 4.)
Art 1690. Primus avoue que Secundus a contre lui une créance de telle somme ; Secundus dit à son tour que cette créance appartient en réalité à Tertius qui affirme dans le même sens. Cette créance appartient à la seconde personne au profit de laqueUe il a été avoué (Tertius) ; mais le droit de toucher cette somme appartient à la première personne au profit de laquelle il a été avoué (Secundus); c'est-à-dire que si Tertius demande cette somme au débiteur celui-ci ne peut pas être tenu de payer. Néanmoins si le débiteur de son plein gré paye entre les mains de Tertius, il est libéré et Secundus ne peut rien réclamer.
Chapitbs II.
De la démission de biens et du prête-nom.
Art. 1691. Lorsque celui qui avoue reporte l'objet de l'aveu à sa propre personne, il y a là une donation qui ne devient parfidte que par la livraison. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l'objet de l'aveu n'est pas reporté à sa propre personne par l'avouant, celui-ci est réputé avouer qu'avant l'époque de l'aveu cet objet appartenait à la personne au profit de laquelle il avoue : c'est là une démission de biens (néfii mulk).
Exemples :
Celui qui dit : *Tous mes biens appartiennent à telle personne, je n'y ai aucun droit,' fiait par là même donation de ces biens à cette personne, et il faut alors qu'il y ait livraison.
AVEtT Ô99
Celai qni dit : ' Tons les biens qu'on croit m'apt>arienir, sauf leflt habits que je porte, sont la propriété de telle personne, je n'y ait aucun droit,' avoue par là même que ces biens appartenaient à cette dernière personne. Cet aveu n'a pas d'effet sur les biens que celui qui avoue acquiert après l'aveu.
Celui qui dit: 'Tous mes biens contenus dans tel de mea magasins sont à mon fils pubère, je n'y ai aucun droit/ fait par là même donation de ses biens à son fils qui devra en prendre livraison. Mais s'il a dit: *Les biens qui se trouvât dans tel magasin appartiennent à mon fils, je n'y ai aucun droit,' il avoue par là même que son fils est le propriétaire de ces biens et il y a là un * néfii mulk.' L'aveu n'a pas d'effet sur les biens que celui qui avoue placerait après l'aveu dans ce magasin.
De même celui qui dit: ' Le magasin que je possède à tel endroit est à ma femme,' est réputé en avoir fait donation qui pour être valide devra être complétée par la tradition.
Mais s'il dit : * TeUe boutique qu'on croit m'appartenir est la propriété de ma femme,' il avoue par là même que cette boutique appartenait à sa femme avant son aveu et qu'Û n'y avait aucun droit.
Art. 1592. Lorsque celui qui possède une boutique ' mulk ' en vertu d'un titre déclare que cette boutique appartient à telle personne, qu'il n'y a aucun droit, et qu'il ne figure dans le titre que comme prête-nom ; ou bien encore s'il déclare à propos d'une boutique < mulk ' qu'il a achetée d'un tiers, l'avoir acheté pour telle personne, avec une somme appartenant à celle-ci et s'il ajoute que son nom figure en command, il avoue par là même que ce bien appartient en réalité à celui au profit duquel l'aveu est fait
Art. 1593. Celui qui possède un titre constatant une créance contre quelquun et qui déclare que cette créance appartient à un tiers dont U n'est que le prête-nom, avoue par là même que la créance appartient en réalité à ce tiers.
Art. 1594. Celui qui par un aveu fait démission de ses biens ou déclare être un prête-nom est lié par cet aveu; et après son décès ses héritiers sont liés comme lui. Mais l'aveu ainsi fait par une personne au cours de sa dernière maladie est régi quant à ses effets par les dispositions du Chapitre suivant.
Ghapitbe IIL
De l'aveu fait par une personne dans le cours de ea dernière maladie.
Art 1595. On appeUe 'dernière maladie ' (maiace mèvt, littéralement : maladie mortelle) celle où le malade se trouve en danger de mort, et hors d'état de s'occuper de ses affiûres en dehors de la
s'il i^agii tma Imbum^ «o d» ses oee«iMttioiift de méoifie, s'il s'agit d'une kmméf et où U mort Bonpkiit avMiiqii'il se soèt éco«M o« «B. Pea importe d'aiUevs qae le malade aotl ou non alité.
S'il s'éconle plus d'un an daM le mène état, les aetes jcuridiq^aes laits par le malade sont TalaUes povmi que la maladie ne se soit pas aggravée et que l'état du malÎMle ne se soit pas modifié. Maie fi aprte œtte aggratatien et eette modification le malade Tient à mourir avant qu'une année ne se soit éeoulée^ l'espaoe de temps eompris entre le déoès et l'époque du changement de nature de la maladie est réputée la dernière maladie. (Cf. C. N* 909.)
Art 1596. Uavea fait durant le cours de la denuèrs maladie par une personne qui n'a aucun héritier ou par un hoosie qui n'a d'autre héritier que sa femme» ou par 1» femme qui n'a d'autre héritier que eon mari est ralable comme étant une sorte de 1^;b.
En conséquence l'aveu par lequel une personne dans sadennéie maladie ùÀt démissioit de tous ses biens à un tiers est valaUe, et l'administration du fisc ne peut point après sa mort initfvenir dans sa succession. De même ri le mari qui n'a d'autre héritier que sa femme fait, durant sa maladie mortelle, démission de tons ses biens à sa femme, ou ri la femme qui n'a d'antre héritier que son mari fait, durant sa maladie mortelle^ démission de tous ses biens à celui-ei} ces aveux sont valables, et l'administratîoD da fisc ne peut pas^ après leur décès, intervenir dans leurs succès^ rions.
Arl 1597. L'aveu d'un bien fait par une penome durant le cours d'une maladie à l'un de ses héritiers présomptifil est valable ri celui qui avoue guérit de cette maladie.
Art. 1598. La validité de l'aveu par lequel une personne avoue pendant la maladie dont elle est morte un eorpe certain ou une dette an profit d'un de ses héritiers est subordonnée an consentement de ses autres héritiers. H est valable ri ceux-ci le ratifient et il n'est pohut valable s'ils ne le ratifient pas.
Néanmoins ri ces héritiers ont confirmé Faven du vivant de leur auteur, cette confirmation ne peut plus être révoquée, et l'aveu restera valaUe. En outre l'aveu d'un dépôt au profit d'un héritier est toujours valable ; ainri l'aveu par lequel une personne avoue daus sa maladie mortelle qu'elle a reçu restitution d'un dépôt fait à un de ses héritiers ou par lequel elle reconnaît qu'elle a £rit périr un dépôt fait à lui par un de ses héritiers» est valable.
Exemple : L'aveu par lequel quelqu'un reconnaît qu'un dépôt qu'il avait chez eon fils lui a été restitué est valable. Si la même personne dit : * Uon fils a encaissé une créance que f avais à faire valoir contre un tiers et m'en a remis le montant,' cet aveu est également valable.
De même enfin si cette personne dit : 'J'ai vendu une bague que tel de mes fils m'avait remis en dépôt ou en prêt et j'ai employé