AVEU
U pria im T«ni6 à nw prapret afiEûret/ O0i av«Q est valaUe ci U TAleiir de eette bsga« ckat être ven^KmxBée mr ks Htam de llieine.
Art 1699. En Boire matièrei on entend par héritier edni qoi eel liéritier à l'époque de la mort da malade.
NéaBm<Hne lonqu'one peraonne devient héritière par une caoae nouvelle» eette qualité d'héritière enrvenue bre de la mort de Taoteur ne nuit pas à la validité de l'avea. Ainei la persoinne qui avoue durant le cours de sa maladie mortelle un bien à une femme qu'il épouse dans la suite» fait un aveu valaUe.
Mais si la qualité d'héritier est fondée sur une cause aneieraie et non sur une cauee nouvelley l'aveu n'est point valable.
Exemple: Une personne qui a un fils avoue un bien an profit d'un frère germain» et le fils vient à mourir ; si le père décède plue tard» son aveu n'est point valable parce que son frère est son
Art. 1600. L'aveu fait par use personne durant la maladie mortelle et relatif à un &ii du temps de santé est amimilé à l'aveu Isit durant sa dernière maladie.
En coneéquenoe l'aveu par lequel une personne, au ooun de sa maladie mortelle, reconnaît avoir reçu pendant qu'elle était en bonne santé une créance qu'elle avait contre un de ses héritiers, n'est valable que s'il est confirmé par les autres héritiers. De même l'aveu fait dunmt la dernière maladie et par lequel on reconnaît avoir fait donation et avoir livré un bien à un héritier n'est point valable tant que les autres héritiers n'ont pas confirmé cet aven ou que la donation ne soit d'ailleurs prouvée en dehors de l'aveu.
Art. 1601. L'aven par lequel une personne reconnaît durant sa maladie mortelle une dette ou un corps certain à un étranger, c'est-à-dire à une personne qui n'est point son héritière^ est valable, même si cet aveu comprend tous ses Ûens. Néanmoins si beaucoup de personnes savent que l'objet de Taveu t^paitenait à l'avouant soit pour lui avoir été vendu ou donné, soit pour lui avoir passé par héritage ou autre cause et s'il est ainsi évident qu'il y a un fisuz aveu, il fitut distinguer : si cet aveu n'est pomt fait durant la confection d'un testament il y a là une donation et il £Mit alors une tradition ; si cet aveu est fidt durant la oonfeetion d'un testament il y a là un 1^. Qu'il s'agisse d'un legs ou d'une donation, l'aveu n'est valable que jusqu'à concurrence du tiers des biens de l'avouant.
Art. 1602. Les dettes contractées durant la bonne santé sont I«éférées à celles contractées durant la dernière maladie.
Ceet-à-dire que les dettes contractées avant la dernière maladie par une personne qui meurt avec une hoirie obérée sont payées avant celles qu'elle a contractées par son aveu durant sa dernière maladie, de sorte que les dettes de cette dernière catégorie ne
peurent être acquittées sur les biens de l'hoirie qu'après le payement intégral des dettes qui se reportent à ane époque antérieure^
Cependant les dettes contractées durant la maladie mortelle par suite de causes déterminées, c'est-à-dire les dettes contractées non sur un simple aveu, mais par suite de causes qui sont connues des tiers comme l'achat, l'emprunt, ou le dommage causé à un bien, sont assimilées aux dettes contractées en état de bonne santé.
Les mêmes règles s'appliquent si l'objet de Taveu est un corps certain.
En d'autres termes quelle que soit la chose avouée au profit d'un étranger durant la dernière maladie, celui-ci ne peut point demander cet objet tant que les dettes oonti'actées avant la maladie mortelle ou celles qui, quoique contractées durant cette période y sont assimilées comme il a été dit ci-dessus, n'aient été payées.
Art 1603« Il y a lieu de distinguer lorsqu'une personne avoue, dans le cours de la maladie dont aie meurt, avoir reçu payement d'une somme qu'un tiers lui devait.
Si cette créance est née lors de sa dernière maladie, l'aveu est valable, mais reste néanmoins sans effet envers les créanciers dont les droits sont antérieurs à la dernière maladie. S'il s'agit d'une créance qui remonte à l'état de santé, l'aveu est opposable à tous les créanciers.
Exemple : L'aveu par lequel une personne reconnaît avoir touché le prix d'un bien qu'elle a vendu durant sa dernière maladie est valable, mais les créanciers dont les droits se reportent k l'état de santé ne sont pas tenus de reconnaître cet aveu.
Au contraire l'aveu fait par une personne durant la dernière maladie et par laquelle cette personne reconnaît avoir touché le prix d'un bien qu'elle a vendu pendant qu'elle était en bonne santé, est valable à l'égard de tous ; les créanciers antérieurs ne peuvent pas le méconnaître.
Art 1604. Celui qui est en état de maladie mortelle ne peut point payer un de ses créanciers et préjndicier ainsi aux droits des autres créanciers. Mais il peut, méîne durant sa dernière maladie, rembourser un emprunt ou payer le prix d'un bien qu'il a acheté.
Art. 1605. En notre matière la dette résultant d'une garantie est assimilée à la dette principale.
En conséquence nul ne peut durant sa maladie mortelle se porter garant pour un de ses héritiers. La garantie flûte à un non héritier est valable jusqu'à concurrence du tiers de l'hérédité ; mais celui qui avoue durant sa dernière maladie avoir garanti antérieurement un non héritier fait un aveu qui sortira ses effets sur tous ses biens ; néanmoins, les créanciers qui se reportent à l'état de santé seront payés par préférence.