‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 129 sur 147 · AVEU ÉCRIT · texte numérisé non relu

AVEU ÉCRIT

Obapitbb IV.

De l'ayeu écrit ou littéral.

Art. 1606. L'aveu fait par écrit est assimilé à on ayen fait verbalement (v. art. 69).

Art. 1607. L'ordre donné par une personne à on tiers d'écrire un aveu qu'elle fait constitue en droit un aveu.

£n conséquence si une personne ordonne à son secrétaire d'écrire un titre par lequel elle se reconnaît débitrice de telle somme et signe ensuite, ce titre constitue un aveu littéral comme s'il avait été écrit de sa propre écriture. (Cf. G. N< 1326.)

Art. 1608. Les mentions des livres que les commerçants sont dans l'usage de tenir sont aussi assimilés à des aveux écrits.

Exemple : Un commerçant mentionne dans ses livres qu'il doit telle somme à un tiers ; c'est là un aveu d*une dette au profit de ce dernier et cet aveu aura au besoin les mêmes effets qu'un aveu verbal. (Cfl C. N. 1330.)

Art. 1609. Une reconnaissance de dette écrite de la main du débiteur, ou écrite par un tiers mais portant la signature ou le cachet du débiteur, est un aveu littéral ayant la même validité qu'un aveu verbal, si le titre est formulé conformément aux règles et usages.

Il en est de même des quittances ou reçus que l'on délivi-e.

Art. 1610. Lorsque celui qui a délivré un titre écrit de sa propre main, ou de l'écriture d'un tiers mais portant son cachet ou sa signature et conforme aux usages ainsi qu'il a été dit, reconnaît que c'est lui qui a délivré ce titre, mais dénie la dette qui y est constatée, il n'est point fait égard à cette dénégation et il doit payer la dette. S'il nie le titre même, il sera condamné quand même, si son écriture ou son cachet sont connus.

Si son écriture n'est point connue le débiteur doit écrire quelques mots qui sont montrés à deux experts : le débiteur sera condamné à payer si ces deux experts constatent que l'écriture déniée appartient bien au débiteur. En somme le titre sera considéré comme valable s'il est exempt de tout soupçon de fraude ou d'altération.

Dans le cas oà il existeraif un soupçon et si le débiteur nie le titre et la dette, il lui sera, sur la demande du demandeur, déféré serment comme quoi le titre ne provient pas de lui et qu'il ne doit rien. (Cf. C. N. 1324.)

Art. 1611. Les héritiers d'un de cujus sont tenus de payer sur les biens de l'hoirie la dette qui résulte d'un titre régulier délivré par leur auteur s'ils reconnaissent le titre.

S'ils dénient ce titre, il sera considéré comme valable pourvu que le sceau ou la signature du de cnjus soient connus. (Cf. C. N.

1333^^ 1334O Axt. 1612. Si l'on trouve parmi les biens de la succession d'une

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personne déoédée on aao plein de monnaies avec une étiquette portant de récrituxe du de eigna : ' Ce sac appartient à tel individu, c'est un dépôt entre mes mains/ cet individu a le droit de réclamer ce sac sans aucune autre preuve.

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