LIVRE XIV
Des actions»
dispositiona prélimi- 9 Djenu U 1293. Dnrt», iwL ID, pw 410. naires
Explications de quelques termes juridiques.
Art 1613. Actionner (dava) est le fait par une personne de demander par-devant le juge un droit qu'elle a à faire valoir contre une autre personne.
' Huddai ' est le demandeur.
' Huddai ounaleili ' est le défendeur.
Art 1614. 'Mudaa' (prétention, demande) est la cboae demandée. On l'appelle aussi ' moudda oune bih/
Art 1615. ' Ténakouz ' (contradiction) est une affirmation fsdte par le demandeur (^ et qui contredit son action.
TiTBX I«r.
Des conditione et des effets des actions et éea défanses.
CHAFEniB 1^,
Des con^tions de validité des actions.
Art. 1616. H faut que le demandeur et le défendeur soient capables de discernement
Les actions intentées par le fou ou l'impabtoe incf^iable de discerner ne sont point valables.
Mais leurs tuteurs ou leurs curateurs peuvent en eetle qualité, les représenter comme demandeurs ou conmie défendeurs.
Art. 1617. Le défendeur doit être une personne certaine et déterminée.
Ainsi si le demandeur dit, sans préciser, quil a à recevoir telle somme d'un ou de quelques-uns des habitants de tel village^ il n'y a pas là une action valable; il faut déterminer personnelkment k défendeur.
C) Le mot demtmdmr est employé ici dans nn aens fange : il signifie la partie qui élève one prétention. ' Reus exoipiendo fit aotor.* — (Note du tradaeteur.)