‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 14 sur 147 · DÉSHÉRENCE DES TERRES MIRI · texte numérisé non relu

DÉSHÉRENCE DES TERRES MIRI

ait été oa non donnée à nne antre personne, leadits collatéraux auront la îacolié de se la &ire concéder par le miri, moyennant la taxe de tapou incombant à la terre, au jour de la demuide. Ces délais écoulés, ou bien les collatéraux ajant encouru déchéance de leurs droits, les réclamations qu'ils pourront présenter en Tcrtu de leur droit à tapou ne seront point admises. Les motifs d'excuse tels que minorité, folie ou sé|)our en Tojage daus une contrée éloignée, ne eont pas yalables dans les procès en reyendication de droit à tapou. Bi, par ces motifs, on a laissé périmer les délais, il y 8y à leur expiration, déchéance du droit de tapou (^V

Art. 62. Si, parmi des collatéraux à égal degré, il s'en trouTC qui encourent la déchéance de ces droits par leur refus de prendre, moyennant le tapou, la portion qui leur échoit dans les terres ▼acantes sur lesquelles ils ont droit à tapou, les autres peuvent prendre ces terres en totalité, en acquittant, bien entendu, cette dite taxe.

Art 63. Si les terres vacantes sur lesquelles les collatéraux des deux sexes en état de minorité ou de folie, ou se trouvant en voyage dans une contrée élcMgnée, ont droit à tapou, n'ont pu leur être transférées, ces terres, sauf la faculté réservée auxdits ooUaté* raux de £ftire valoir leur droit à revendication dans les délais fixés ad koe, suivant les divers degrés, seront données, selon les règles, et moyennant la taxe de tapou, aux collatéraux du même degré ou du degré inférieur ; à défaut, ou en cas de déchéance, la terre sera mise aux enchères et adjugée au plus cirant

Art. 64. [Comme modifié.] Si l'ayant droit au tapou du premier degré) dans les trois classes désignées ci-dessus, perd ses droits par son refus de prendre, moyennant tapou, la terre sur laquelle il a droit de tapou, celle-ci sera proposée à l'ayant droit du second degré, et en cas de refus au troisième degré. Si tous enfin la refusent, eUe sera mise aux enchères et adjugée au plus offirant Si l'ayant droit au tapou décède avant d'avoir revendiqué le tapou, son dit droit de tapou ne passe pas à ses en&nts ou à ses autres héritiers.

Art 65. Si de» individus en état de minorité, de folie ou de démence se trouvent parmi les ayants droit au tapou, et s'il y a avantage, pour leurs intérêts, à acquérir la terre sur laquelle ils ont droit à tapou, leur tuteurs ou curateurs feront cette acquisition pour leur compte, moyennant la taxe de tapou.

Art 66. Si le possesseur d'une terre nûse en culture, et possédée comme fÎBdsant suite aux arbres et constructions existant

C**^ La disposition de l'art. 6i en vertu duquel la preaoription de Taetion en revendioation n'est pas suspendue pendant l'état de minorité, de démence ou d'imbécillité et d^absence, disposition exceptionnelle et eontraire au principe consacré par le Code en fiiTeur dee mineurs et autres interdits (arts, ao^ 5a, 76).

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sur le sol, et appartenant en molk à nn étranger (à la famille), vient à décéder sans laisser de collatéral dans l'une des catégories d'ayant droit à tapou ci-dessus énumérées, cet étranii^r aura la préférence sur tout autre ; s'il demande cette terre, elle lui sera concédée pour le montant de pa valeur. 8i on la donnait à un tiers sans la lui avoir proposée, il aurait droit, pendant dix années, à la demander et à la réclamer pour le montant de sa valeur, au jour de la demande.

Art 67. Aux soldats ayant droit à tapou ayant fait un service actif et personnel, dftment constaté, de cinq années, dans Tannée régulière, il sera accordé, gratuitement et sans contre-valeur, une étendue de terrain de cinq deunums dont le droit à tapou leur sera concédé ; pour tout ce qui dépassera les cinq deunums, les dispositions de la loi (civile) leur seront appliquées de la même manière qu'aux autres ayants droit à tapou.

Supplément à l'art. 67. 25 Mouh. 1287. Djiz.-i-Eav., p. 482.

Le privilège d'avoir 5 deunums à titre gratuit dans les terres sur lesquelles ils ont droit à tapou est accordé non seulement aux officiers de l'armée régulière mais aux officiers en retraite, aux soldats de réserve de recrutement. Les soldats passés dans la réserve auront droit à 2^ deunums des terres sur lesquelles leur droit à tapou est reconnu qu'il se trouvent an service ou non.

Sont privés de ce privilège ceux qui se sont libérés du service moyennant la taxe d'exemption.

Art. 68. Tout champ qui, sans l'un des motifs ci-après, dûment constatés, savoir :

Repos de la terre pendant un ou deux ans ou même plus, suivant le bêEK)in, mais d'une façon toute exceptionnelle, et selon les localités.

Obligation de laisser pendant un certain temps le terrain qui aura été couvert par les eaux dans un état inculte après leur retraite, jusqu'à ce qu'il devienne susceptible de culture.

Ou, enfin, captirité du possesseur en tempe de pruerre. — Hormis ces conditions, tout champ qui ne sera pas cultivé directement par le possesseur, ou indirectement par voie de prêt ou de louage, et qui restera en non-rapport pendant trois années consécutives, sera soumis à la formalité du tapou, que le possesseur soit sur les lieux, ou en voyage dans une contrée éloignée (^). Si l'ancien

{**) Selon le Droit romain l'emphyteuta peut être privé du droit d'emphytéose (t) dans le cas de détérioration du bien-fonds (Nov. zao, Chap. 8, cod. i, a) ce qui s'applique aussi dans le fermage du fonds (Lex. 3, ood. 4, 65), et (a) dans le cas de non payement de la redevance au propriétaire ou des impOts pendant trois années : ' sin per totum triennium neque pecunias eolverit neque apochaa domino tributorum reddiderit * (Lex. a, ood. 4, 66).

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