‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 131 sur 147 · ACTIONS · texte numérisé non relu

ACTIONS

Art. 1^8. n ikttt lors de Taetion que la partie «dTeree eoit présente.

Les formalités à remplir lorsque le défendeur ne comparait ou ne oonstitoe pas un mandataire sont indiquées au LiTie Jugements.

Art. 1619. L'objet de Faction doit être déterminé. Si l'objet est indéterminé, l'action n'est pas Talablement intentée.

Art 1620. La détermination de l'objet se fait en le montrant, par l'indication de ses qualités, ou par la description.

SU s'agit d'un corps certain meuble présent au Heu du jugement, il suffit de le montrer. 8i cet objet ne se trouTe pas là, il est déterminé par sa description et l'indication de sa yaleur. S'il s'agit d'un immeuble il sera déterminé par l'indication de ees limites.

S'il s'agit d'un droit ineorporel il faut désigner eon genre, son espèce, ses qualités et sa quotité.

Lee articles «uirants éclairciront ces questions.

Art. 1621. S'il s'agit d'un corps certain meuble présent le demandeur dira, «près avoir montré cet objert «vec sa main : * Oe bien m'appartient, cet homme (le défendeur) le garde en sa possession sans aucun droit, je demande que ce bien me soit rendu/

Si le bien n'est pas présent mais peut être sans frais apporté au lieu du jugement, on doit l'apporter pour qu'il soit désigné de cette feçon lors de l'action, du témoignage et du serment.

Si le d^lacement de l'objet est dispendieux, le demandeur doit en faire la description et en indiquer là yaleur.

L'indication de la valeur n'est point nécessaire dans les actions relatives au nantissement ou à l'usurpation.

Exemple : L'action est valable si le demandeur dit qu'une personue lui « usurpé une bague en émeraude sans en indiquer la valeur, ou même en disant qu'il n'en connaît jms la valeur.

Art. 1622. Si l'action est relative à plusieurs objets de diS)^ rente genres, espèces et qualités, il suffit d'indiquer la valeur totale. Il n'est point nécessaire d'indiquer la valeur de chaque objet séparément.

Art. 1628. H faut lors de l'action et du témoignage les indications suivantes lorsque l'action est relative à un immeuble: le pays, le village ou le quartier et la rue, les quatre ou les trois limites, et si les terrains limitrophes ont des possesseurs, leurs noms ainsi que les noms de leurs pères et grand-pères.

Il n'est point nécessaire de mentionner les pière et grand-père d'une personne connue; l'indication de ses nom et prénom est suffisante.

De même si l'immeuble est connu au point de rendre inutile rindication des limites, il n'est point nécessaire de préciser les limites lors de l'action et du témoignage.

L'action est ausei valable si le demandeur l'a intentée en disant que la propriété délimitée dans tel titre lui appartient.

Art. 1624. L'action est vabble si le denumcleur qui indique des liooites exactes fixe un nombre de mètres on d'hectares infériear ou supérieur à la contenance de la propriété.

Art. 1625. Il n'est point nécessaire d'indiquer les limites si l'action tend au remboursement du prix d'un immeuble.

Art. 1626. Le demandeur doit indiquer le genre, l'espèce, la qualité et la quotité, si l'action est relative à une dette (droit incorporel).

Exemple: H faut indiquer le genre en diiant s'il s'agit de monnaies d'or ou d'argent; l'espèce, en fiiisant connaître s'il s'agit de monnaies turques ou anglaises ; la qualité, en précisant s'il s'agit de monnaies de bon on de mauvais aloi, et le montant de la dette.

Néanmoins l'action qui tend au remboursement de tant de piastres est valable et on calcule alors d'après les piastres qui ont cours dans le pays. S'il y a deux espèces de piastres en cours, la demande est réputée porter sur celle qui est de moindre valeur, de sorte que si le demandeur exige tant de pièces de Ps. 5, il est censé demander des monnaies de mauvais aloi de Ps. s qui ont cours aujourd'hui.

Art. 1627, L'action dont l'ol^et porte sur un corps certain peut être intentée d'une manière absolue en disant: 'Ce bien m'appartient,' sans indiquer la cause acquisitive. Lorsque l'action est relative à une créance, le demandeur doit préciser s'il s'agit d'un prix de vente, d'un loyer ou d'une créance d'un autre chef.

Art. 1628. L'aveu ne fait que prouver l'objet sur lequel il porte, mais il ne donne pas naissance à ce droit. Ainsi l'aveu ne peut point être une cause acquisitive de propriété.

En conséquence si le demandeur intente une action en se basant seulement sur l'aveu du défendeur, cette action n'est point redevable.

Exemple : Le demandeur dit : ' Ce bien m'appartient ; celui qui détient ce bien. Ta d'ailleurs avoué.' Cette action est valable.

Hais l'action par laquelle le demandeur dirait : ' Un tel a avoué que ce bien était à moi, en conséquence ce bien m'appartient,' n'est point recevable. De même est valable l'action par laquelle une personne dit : ' J'ai à recevoir à titre de prêt teUe somme d'un tel qui a d'ailleurs avoué me devoir cette somme.' Hais n'est point recevable l'action par laquelle une personne dirait : ' J'ai à recevoir telle somme d'un tel parce qu'il a avoué me devoir cette somme.'

Art. 1629. Il faut que la preuve de l'objet de la demande soit possible.

En conséquence on ne peut point valablement demander une chose dont l'existence est impossible d'après le bon sens ou les usages.

Ècemple : Une personne ne poumût pas valablement prétendre

DÉFENSES DACnONS 407

qu'une autre personne plus âgée qu'elle» ou dont la filiation est certaine, est son fils.

Art. 1630. Il faut que la preuve de l'action entraîne une con> damnation contre le défendeur.

Ainsi si quelqu*un prête un objet à un tiers, une personne quelconque ne pourrait pas valablement actionner le préteur en diaant : ' Je suis un des parents du prêteur, je demande que l'objet me soit prêté/

N est point valable non plus l'action d'une personne qui dirait au défendeur : 'Vous avez constitué pour mandataire un tel, je suis votre voisin et il est plus convenable que vous me confériez ce mandat.' Dans ces cas, la preuve de l'action n'entraînerait aucune condamnation contre le défendeur car chacun est libre de prêter un objet à qui bon lui semble, comme il est libre de choisir le mandataire qui lui convient.

Chapitrb il Des défenses.

Art 1631. La défense (def) est une prétention nouvelle élevée par le défendeur qui combat et détruit ccdle du demandeur.

Exemples : Le demandeur exige telle somme du chef d'un prêt. Le défendeur qui prétend avoir payé cette somme ou avoir transigé, ou en avoir obtenu remise du demandeur ou qui dit : * La somme que vous me demandez n'est point un prêt, c'est le prix d'an bien que je vous ai vendu,' ou qui prétend que le demandeur lui a payé cette somme comme débiteur délégué, oppose des défenses. Le défendeur actionné pour le payement d'une dette qu'il a garantie oppose une défense s'il prétend que le débiteur principal s'est libéré.

Le défendeur actionné en restitution d'un bien qui répond que le demandeur a témoigné en sa faveur lors d'une action qu'il a luimême intenté à propos de ce même bien, oppose une défense.

Le défendeur héritier actionné pour le payement d'une dette de son auteur qui nie d'abord la dette et qui, sur la preuve faite par le demandeur, prétend que le de crgus a payé de son vivant oppose une défense.

Art 1632. L*action du demandeur doit être rejetée si la défense est prouvée. En cas contraire serment est déféré au demandeur sur la défense. Si le demandeur n'accepte pas le serment, la défense est prouvée. Si le serment est prêté l'action du demandeur n'est point rejetée.

Art 1633. Si une personne réclame une somme à un tiers qui répond : ' Je vous ai délégué pour cette somme sur un tiers et vous avez avec ce tiers accepté cette délégation,' il y a là une défense qui, une fois prouvée en présence du débiteur délégué, devra faire

rejeter l'aciioB da demandeur. Si le déUteiir déUgué n'est point présent le défendeur aara par cette défense snspoida Taction da demandeur jusqu'à la comparution de ce débitow délégué.

Chaeixbs IIL Des personnes contre lesquelles l'action peut être dirigée.

Art. 1634. Le demandeur ayant intente une action, il £Mit considérer s'il peut interyenir un jugement sur l'afen du défendesr. Dans le cas aiffirmati^ si le défendeur nie la prétention, l'actieB pourra être dirigée contre lui et la demande être prouvée.

Mais si aucun jugement ne peut intervenir sur l'aveu du défendeur, la négation opposée par ce dernier ne peut point donner action contre lui.

Exemple : Un commerçant s'adresse à une personne en lui disant: 'Votre commis est venu m'acheter pour vous tel bien, payes m'en le prix' ; si le défendeur avoue la chose, il sera obligé de payer le prix. L'action pourra donc être dirigée contre cette personne si elle nie la prétention du demandeur et l'aetion et les preuves de celui-ci seront reçues. Mais si le demandeur disait: 'L'ai^at a éte &it par votre mandateire cbaigé d'acheter/ le défindear qui avouerait le fait ne serait pas tenu au payement du prix et en eonséqnenoe l'actimi ne pourrait point être dirigée contee kd s'il niait la prétention du demandeur.

Dans ce cas, l'action du demandeur n'est point recevable. D y a exception à cette règle en ce qui concerne les tuteurs, les cura* teurs et les administratenrs de biens vakoufr (mutévdliV En effet lorsque le demandeur intente une action en revendication contre un bien appartenant à un incapable ou à un vakouf, les tuteurs et administrateurs ne pouvant point reconnaître valablement cette prétention, il ne peut intervenir aucun jugement sur leur aveu ; au contraire ces personnes peuvrat valablement nier la prétention du demandeur, et, en ce cas, l'action et les ppenves de celui-ci sont recevables. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une action relative à un acte juridique émanant du tuteur, du curateur ou de radministrateur, les aveux faits pas ces personnes sont valaUes.

Exemple : L'action relative à la vente d'un bien d'un impubère passée par son tuteur conformément à la loi peut être valable* ment avouée par le tuteur.

Art. 16S6. L'action réelle ne peut être dirigée que contre le détenteur.

Exemple : Primus usurpe le cheval de Secundus, le vend et le livre à Tertius ; Secundus ne peut revendiquer le cheval que de Tertius; mais s'il veut s'en faire rembourser la valeur il dirigera son action contre Primus.

ACTIONS PERMISSIBLES 409

Art 163d. U bat distinguer daiui le om d'une action en revendication d'un bien vendu.

Si le bien a déjà été livré à l'acbeteor l'action et le témoignage seront dirigée contre lui; la présence du vendeur n'est point nécessaire*

Si le bien vendu n'a pas encore été livré à l'acheteur^ il but mettre en cause ce dernier en sa qualité dé propriétaire et le vendeur en sa qualité de détenteur.

Art. 1637. Dans l'action relative à un objet déposé dirigée contre le dépositaire, à une chose prêtée contre l'emprunteur, à une choFc louée contre le locataire et à un gage contre le créancier gagiste, il faut mettre en cause en môme temps le déposant et le dépositaire, le préteur et l'emprunleur, le bailleur et le locataire.

Néanmoins si l'oljet déposé, prêté, loué ou donné en nantissement est usurpé, le dépositaire, l'emprunteur, le locataire on le gagiste peuvent, seuls, les réclamer de l'usurpateur: la présence du propriétaire de cet objet n'est point nécessaire ; mais lorsque le propriétaire de l'objet déposé, prêté, loué ou donné en nantisse mrat le revendique contre l'usurpateur, la mise en cause du dépositaiie, de l'emprunteur, du locataire ou du gagiste est nécessaire.

Art 1638. L'acheteur n'a point d'action contre le dépositaire.

Primus intente une action contre Secundus qui est en possession d'une maison en lui disant : * J'ai acheté cette maison de Tertius pour telle somme; livrez-la moi.' Si Secundus répond: 'Cette maison m'a été donnée en dépôt par Tertius/ Primus n'aura plus droit d'action, sans qu'il soit nécessaire de prouver le dépôt. Néanmoins si le demandeur répond qu'en éSet Tertius avait confié à Secundus la garde de cette maison, mais que plus tard le même Tertius la lui a vendue et lui a donné mandat d en prendre livraison et qu'il prouve cette vente et ce mandat, il aura le droit de prendre possession de cette maison.

Art. 1639. Le créancier du déposant n'a pas droit d'action contre le dépositaire.

En conséquoice, le créancier ne peut point en prouvant sa créance contre le déposant en présence du dépositaire prétendre se faire payer sur l'objet déposé. Néanmoins, et d'après l'art. 779, celui qui est créancier d'une pension alimentaire d'un absent peut réclamer le payement des aliments contre celui qui a en dépôt de l'argent appartenant à l'absent.

Art. 1640. Le créancier n'a pas d'action contre le débiteur de son débiteur.

En conséquence celui qui a une créance contre un de cujus ne peut point, en prouvant sa créance en présence d'un débiteur du de ci]guB, forétendre se ûdre payer par ce débiteur.

Art 1641. Le vendeur n'a pas d'action contre un a ch e teur de son acheteur.

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