T. TI
Exemple : Primiu a venda un bien à Secnndns ; celui-ci après en avoir pris livraison le vend et le livre à Teriios.
Primas n'est point reçu à intenter une action contre Tertins en prétendant que Secundus ne loi a point payé le prix et qu'il demande le prix on la chose vendue pour y exercer son droit de rétention jusqu'au payement.
Art 1642. Un seul des héritiers peut figurer dans les actions pour ou contre le défunt.
Mais lorsqu'il s'agit de la revendication d'un corps certain il faut actionner l'héntier qui en est le détenteur; les autres héritiers ne peuvent pas être parties dans la demande en revendication de cet ohjet.
Par exemple, un seul des héritiers peut actionner le débiteur du défunt pour le tout, et après avoir apporté la preuve de sa prétention la totalité de la créance est adjugée à tous les héritiers ; mais l'héritier qui était demandeur ne peut toucher que la part lui revenant. B ne peut pas encaisser les parts de ses cohéritierB.
De même un c^ncier de la succession peut actionner l'un des héritiers pour le tout sans avoir à se préoccuper si cet héritier a entre ses mains des biens de la succession ou non ; dans ce cas si rhéritier avoue la créance il est condamné à payer sa part seulement ; son aveu n'oblige pas ses cohéritiers, si au contraire le demandeur prouve sa demande en présence de ce seul héritier, tous les héritiers seront condamnés au payement de la créance sans qu'ils puissent demander au créancier de prouver une seconde fois sa créance en leur présence; toutefois ils ont le droit d'y opposer des défenses. Si avant le partage on veut revendiquer de la succession un corps certain, par exemple un cheval qu'on avait prêté au défunt^ on est tenu d'actionner l'héritier détenteur de cet objet ; si le préteur actionne les cohéritiers de celui-ci sa demande est irrecevable.
Dans le cas ou l'héritier détenteur avoue la demande du demandeur il est condamné seulement jusqu'à concurrence de sa part; cet aveu ne lie pas les autres héritiers. Si au contraire il conteste la prétention du demandeur et si ce dernier en apporte la preuve, le jugement sera rendu contre tous les héritiers pour le tout (v. art. 78.)
Art. 1643. Dans l'action en revendication d'un corps certain commun entre plusieurs copropriétaires qui ont acquis cet objet par une autre cause d'acquisition que l'hérédité, chacun des copropriétaires ne peut être partie dans cette action que pour sa part seulement.
Par exemple, si quelqu'un revendique une maison d'un seul dee copropriétaires qui avaient acquis cette maison par achat, le jugement qu'il obtiendra après la preuve de sa demande ne peut concerner que la part du copropriétaire défendeur; ce jugement ne peut avoir aucun effet quant aux autres copropriétaires.