‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 133 sur 147 · CONTRADICTION · texte numérisé non relu

CONTRADICTION

Art. 1644. En matière de choses dont la jouissance appartient à tout le monde, comme, par exemple, la voie publique, une seule personne peut se porter demanderesse. Cette action est recevable et le défendeur peut être condamné.

Art. 1645. Dans les actions relatives aux choses communes, comme un ruisseau ou un lieu de pâturage, qui surgissent entre deux communes dont les habitants sont en nombre indéterminé la présence de quelques-uns d'entre ces habitants est suffisante. Hais si les habitants sont en nombre déterminé il faut la présence de tous les habitants personnellement ou de leurs fondés de pouvoirs.

Art 1646. Les habitants d'une commune sont dits en nombre indéterminé (kavmi gain mahsour) lorsqu'ils dépassent le nombre de cent.

Cbafitbe YI.

De la contradiction.

Art. 1647. La contradiction doit faire rejeter l'action en propriété.

Exemple: L'action de celui qui revendique la propriété d'un bien qu'il a voulu précédemment acheter et qui se base sur une cause acquisitive antérieure à son offre est irrecevable.

Est également irrecevable l'action du demandeur s'il a précédemment avoué n'avoir aucun droit à faire valoir contre le défendeur.

Autre exemple : Primus intente une action . contre Secnndus en lui disant : ' Je vous ai remis une somme pour la porter à Tertius ' ; vous avez gardé la somme sans la confier k Tertius, rendez-la moi ; Primus prouve sa demande sur la dénégation qui lui est opposée par Secundus. Celui-ci ne pourra plus opposer une défense qui consisterait à dire qu'il a remis la somme réclamée à Tertius.

De même encore : Primus revendique un magasin qui se trouve entre les mains de Secundus ; celui-ci répond que ce magasin était la propriété de Primus qui le lui a vendu ; le demandeur nie toute espèce d'achat et de vente et le défendeur prouve alors sa prétention. Le demandeur n'est plus admis à prétendre que quoique une vente ait été passée cette vente était à réméré ou sous une condition qui entraîne la nullité de cette vente.

Art. 1648. L'action par laquelle une personne revendique un bien qu'elle a avoué appartenir à un tiers n'est point recevable. Cette personne ne serait pas non plus recevable à revendiquer ce bien conmie mandataire ou comme curateur.

Art. 1649. Celui qui a donné décharge générale à une personne ne peut plus lui intenter une action ; mais il peut actionner

cette penoone an nom d'an tien en qualité de mandataire on de tuteur.

êirt 1650. L'action par laquelle une personne réclame pour elle un bien qu'elle a précédemment réclamée pour un tien n'est point valable. Mais celui qui a actionné pour un bien comme lui appartenant peut intenter une action relatiye à ce bien en qualité de mandataire ; en effet le mandataire judiciaire peut quelquefois agir et parler comme propriétaire réel, mais personne ne reporte dans une action sa propriété à un tiers.

Art. 1661. De même qu'on ne peut se £ure payer le même droit de deux personnes, de même un droit qui a une cause unique ne peut être réclamé de deux personnes.

Art 1662. La contradiction peut exister aussi bien dans les affirmations d'une seule personne que dans celles de deux personne qui forment en droit une seule personnalité, comme le mandant et le mandataire, l'auteur et son héritier. Ainsi le mandataire ne pourrait pas valablement actionner en contradiction d'une actbn intentée par son mandant.

Art. 1653. La contradiction est annulée par l'aveu de la partie adverse.

Exemple: Primus réclame de Secundus une certaine somme montant d'un prêt ; puis il prétend que cette créance a pour cause une garantie : si le défendeur avoue cette garantie il n'y aura plus contradiction.

Art. 1654. La contradiction n'existe plus s'il y a une décision judiciaire contraire.

Exemple : Primus revendique un bien qui se trouve entre les mains de Secundus; celui-ci prétend que le bien appartenait à Tertius à qui il l'a acheté et là-dessus le demandeur prouve sa demande et fait condamner Secundus qui aura a^ors droit de recours pour le prix contre son vendeur Tertius, quoiqu'il ait avoué que le bien appartenait réellement à ce dernier. Cet aveu ayant été démenti par la décision du juge, la contradiction n'existe plus.

Art. 1655. On ne doit pas tenir compte de la contradictâon du demandeur (") lorsque celui-ci peut être excusé pour cause d'ignorance.

Exemple : Primus après avoir loué une maison prétend contre le bailleur que cette maison avait été achetée par son père lorsqu'il était impubère et qu'il n'en avait pas connaissance et il exhibe un titre en ce sens. Son action est recevable.

Est encore recevable l'action par laquelle celui qui a loué une maison la revendique du bailleur en disant qu'il vient d'apprendre qu'il a hérité dans le temps de cette maison par son père.

Art. 1656. Procéder au partage d'une hoirie c'est avouer que les biens dont elle se compose sont en état d'indivision.

(<•) V. not« à rart. X615.

Page 1