CONTRADICTION
En oonaéqnenoe O y a contradiction à réclamer comme propriété cxclnsiTe après le partage les biens partagés.
Exemple : N'est point reoerable Faction par laquelle un héritier revendiquerait un bien qui a été partagé en prétendant TaToir acheté de son auteur ou en disant que ce bien lui a été donné et livré par ce dernier. Néanmoins l'action serait recevable si l'héritier prétend que ce bien lui avait été donné quand il était impubère et qu'il n'en avait pas connaiBsance.
Art. 1657. n n'existe pas de contradiction entre deux affirmations qui paraissent contradictoires s'il est possible au demandeur de les ûdre concorder.
Exemple: L'action par laquelle une personne réclame une maison qu'elle a avoué avoir piis à bail n'est pas racevable ; mais si le demandeur prétend qu'il était locataire de cette maison maïs qu'il l'a achetée plus tard du bailleur, son action sera recevable.
Primus demande une certaine somme montant d'un prêt ; le défendeur répond qu*il n'a rien emprunté, et qu'il ne connatt pas le demandeur, qu'aucun acte n'est intervenu. Primus prouve sa prétention ; le défendeur ne pourrait plus prétendre qu'il a payé cette somme ou que le demandeur lui en a fait remise, car cette prétention serait contradictoire avec sa première réponse. Mais si, sur l'action du demandeur le défendeur répond qu'il ne doit rien, il pourra plus tard, si le demandeur prouve sa créance, prétendre qu'il a payé cette dette ou que le créancier lui en fait remise. Le demandeur sera débouté si le défendeur prouve ces faits.
Antre exemple : Primus prétend qu'il a un objet en dépôt entre les mains de Secundus; celui-ci répond qu'aucun dépôt ne lui a été fait ; il ne pourra plus si le demandeur prouve 1^ dépôt, prétendre qu'il l'a restitué ; le défendeur devra donc rendre le dépôt s'il existe entre ses mains ou en rembourser le prix s'il a péri.
Au contraire si le défendeur a répondn à l'action du demandeur qu'aucun objet déposé n'existe entre ses mains, il pourra, après la preuve iaite dn dépôt, dire qu'il a restitué le dépôt.
Art. 1668. Personne ne peut après avoir avoué qu'il a conclu une convention d'une façon définitive et valable et après avoir consigné cet aveu dans un écrit, prétendre que cette convention a été passée par lui avec une clause résolutoire ou à titre de réméré, (v. art loo.)
Exemple : Primus vend un bien-fonds contre un prix convenu à Secundus et après avoir déclaré devant le juge qu'il a vendu définitivement à Secundus tel fonds, ayant telles limites, pour tel prix, il est dressé acte de cette vente.
Primus n'est plus recevable à prétendre qu'il a passé une vente à réméré ou avec telle condition résolutoire.
De même celui qui avoue avoir transigé valablement avec un tiers sur une instance et qui fait passer un acte de cette transaction
n'est pluB reoevàble à piétendre qu'il a transigé sons une condition qui entraînerait la nullité de cette transaction.
Art. 1659. Lorsque quelqu'un vend un bien dont il se prétend propriétaire à une autre personne en présence d'un tiers qui garde le silence sans aToir d'excuse à faire valoir, il y a lieu de distinguer si ce tiers vient plus tard à revendiquer ce bien en tout ou en partie.
L'action de ce tiers ne sera pas recevable s'il est parent ou conjoint du vendeur.
Si ce tiers n'est pas parent du vendeur le seul fût de sa présenoe à la vente ne pourra pas constituer une fin de non recevoir à son action ; mais s'il a vu aussi l'acbeteur faire des actes de propriétaire sur le bien vendu, par exemple s'il l'a vu oonsttuire, démolir ou planter des arbres et s'il a gardé le silence sans excuse, son action ne sera point recevable.
TiTBB n.
De la prescription.
Art. 1660. Les actions qui ne sont pas relatives au domaine public ou à la propriété même des biens consacrés (vakoufs), c'està-dire les actions qui concernent des objets tels que créances, dépôts» immeubles de pleine propriété, les successions, la jouissance des immeubles vakoufs avec redevance fixe 'moukataa' ou à double loyer, l'administration d'un bien consacré, ou les revenus d'un tel bien, ne sont plus recevables si eUes n'ont pas été exercées pendant quinze ans. (Cf. G. N. 2219.)
Art. 1661. Les actions intentées par les administrateurs (mutevelli) ou 'murtézika' et relatives à la nue propriété des biens consacrés sont recevables pendant trente-six ans ; elles sont prescrites à l'expiration de cette période.
Exemple : Une personne a possédé en qualité de plein propriétaire pendant trente-six ans un immeuble; un administrateur de vakouf n'est plus admis à réclamer cet immeuble en disant qu'il a été effecté au service du vakouf qu'il administre.
Art. 1662. Les actions relatives aux impasses, aux servitudes d'écotdement ou de prise d'eau se prescrivent par quinze ans si ces servitudes sont attacbées à des fonds de pleine propriété. Mais si ces servitudes se reportent à des biens consacrés l'administrateur a droit d'action pendant trente-six ans.
En matière de terres domaniales la prescription est de dix ans ; de même les actions relatives aux impasses, aux servitudes de prise d'eau et d'écoulement, attachés aux terres domaniales se prescrivent par dix ans.