‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 135 sur 147 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

Art. 1663. La prescription n'est yalabiement aoqoise que dans le cas où il n'y a ancone cause valable qui rempèche de courir.

On n'a point égard an temps qoi s'écoule pendant que le demandeur est impubère, en état de dânence on d'imbécillité, qu'il ait ou non un tuteur; on n'a pas égard non plus au temps qui s'écoule pendant que le demandeur est dans un pays éloigné de dix-buit beures de son adversaire ou si celui-ci a une puissance telle à fidre craindre le procès. On n'a donc égard qu'au temps écoulé depuis que la cause qui empêchait de prescrire a disparu.

Exemple: On n'a point égard au temps écoulé pendant l'impuberté d'une personne; la prescription ne commence à courir que du jour où elle est arrivée à la puberté.

De même celui qui a un litige avec un adversaire dont il craint la puissance n'est point soumis à la prescription tant que cette personne conserve sa puissance. (Cf. C. N. 2251.)

Art. 1664. On appelle temps ou distance de voyage (mudeti sefer) l'espace que Ton peut parcourir avec une marche modérée, en trois jours, c'est-à-dire en dix-huit beures.

Art. 1666. Lorsque deux personnes habitant deux pays entre lesquels il existe une distance nécessitant un voyage de trois jours, viennent à se réunir dans la même localité une fois au bout de quelques années et qu'il s'écoule ainsi plus de quinze ans sans qu'aucune action soit intentée, il y a prescription.

Art. 1666. L'action intentée par une personne après quinze ans est recevable si durant cette période elle a réclamé son droit devant le juge, même sans qu'il soit intervenu au jugement Mais la demande extra-judiciaire n'interrompt point la prescription.

En conséquence, si le demandeur a laissé s'écouler plus de quinze ans en ne formulant sa demande qu'extra judiciairement, son action n'est point recevable. (Cf. G. N. 2246.)

Art. 1667. La prescription ne commence à courir que du jour où l'objet de l'action est devenu exigible.

Exemple: Dans une action relative à une dette à terme la prescription ne part que du jour de l'échéance. Ainsi si le demandeur réclame le prix d'un bien qu'il a vendu quinze ans auparavant en accordûit pour le payement du prix un délai de trois ans, son action est recevable ; car il ne s'est écoulé que douze ans depuis l'échéance du terme.

Dans les actions relatives aux vakoufs stipulés avec substitution aux enfants de génération en génération, la prescription ne court pour les descendants de la seconde génération qu'à partir du moment où il n'existe plus aucun descendant de la première génération, car jusque-là les descendants de la seconde génération n'ont pas droit d'action.

De même dans les actions relatives à la dot à terme payable à la femme lors du divorce ou de la mort du mari, la prescription ne commence à courir que du jour où la dot devient exigible par la mort du mari ou le divorce. (Cf. C. N. 2257.)

Art. 1668. La prMeription en mati^ de créenoe contre on &illi ne court qu'à partir de la ceesation de la fidUiteC).

Exemple : Le demandeur dit qn'il a à receroir depoie qoinse ans telle somme d'une personne qni était en état de fiûllite continnelle depuis cette époque, et qu'il a différé de la réclamer parce que le défendeur était insolvable, mais que ce dernier étant devenu solvable il intente son action.

Cette action est alors recevable.

Art. 1669. Lorsque Faction appartenant à une personne est prescrite, de même que celle-ci ne peut de son vivant exercer cette action, de même son héritier ne pourrait pas l'intenter après sa mort (Cf. C. N. 2235.)

Art 1670. n 7 a prescription lorsque Taotion n'a pas été exercée pendant le laps de temps requis par l'auteur d'abord et par l'héritier ensuite. (Cf. C. N. 2235.)

Art 1671. L'acheteur et le vendeur, le donateur et le donataire sont assimilés en cette matière à l'auteur et l'héritier. (Cf. C. N. 2235.)

Art. 1672. H peut se fiûre que dans une action intentée par des héritiers pour un droit appartenant à leur auteur, il 7 ait prescription pour certains des héritiers et que la prescription ne soit pas acquise contre les autres héritiers, parce qu'il 7 a une cause interruptive, comme l'impuberté par exemple: dans ce cas le jugement ne peut condamner le débiteur que pour la part de ces derniers sans que ce jugement puisse profiter aux autres héritiers.

Art 1673. Celui qui avoue être bailleur d'une maison ne peut point en acquérir la propriété après une période de quinae ans. Dans le cas oii le défendeur nie êâre bailleur et que le demandeur prétend que la maison lui appartient, qu'il l'a louée il 7 a tant d'années et qu'il en a toi:gours perçu les loTcrs, l'action de oelui-ci sera recevable si le fait du longe est connu du public

Elle sera irrecevable dans le cas contraire. (Cf. C. N. 2236.)

Art. 1674. Le îeÀt de ne pas exercer un droit pendant un temps plus ou moins long n'en entraîne pas la déchéance.

En conséquence on n'a point égard à la prescription si le défendeur avoue expressément devant le juge que le demandeur a actuellement droit d'action contre lui, et il est alors jugé sur la base de l'aveu du défendeur. Mais lorsque le demandeur prétend que le défendeur a avoué extriEJudiciairement, l'action basée sur cet aveu ne sera point reçue comme ne serait point recevable l'action principale.

Néanmoins si l'aveu du défendeur a été consigné dans un titre qui porte son sceau ou sa signature, l'action du demandeur basée

(*•) n B'agit ici de U faillite civile on déo<mfltaz«.

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