‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 137 sur 147 · LIVRE XV · texte numérisé non relu

LIVRE XV

"ïs^î^prJSSSi: »^Cl,ab.i293. Dnst, vol,IV,p.97. Explication de quelques termes juridiques.

Art 1676. Les preuves (beiné) font fixi contre tous C^).

Art. 1677. La notoriété pubbque (tévatour) est la déposition d'une foule dont on ne saurait admettre que les membres se soient concertés pour mentir.

Art 1678. 'Milki moutlak' (propriété absolue) désigne le droit de propriété pour lequel il n'est invoqué aucune cause acquisitive de propriété, telle que l'achat ou la succession. ' Milki bissébeb' (propriété dérivée) est celle pour laquelle on assigne une de ces causes.

Art 1679. *Zilyed' (détenteur) désigne œlui qui détient effectivement une chose ou bien celui qui fait acte de propriétaire sur un bien.

Art 1680. ' Hari^i ' désigne celui qui n'est pas le détenteur d'une chose.

Art. 1681. 'Tahlif' est Mn prêter serment à l'une des parties.

Art. 1682. * Téhaluf ' est faire prêter serment aux deux parties en cause.

Art 1683. 'Tahkim bal' signifie confirmer l'état de choses existant C'est une espèce d'^stishab.' 'Istishab' signifie décider le maintien d'une chose certaine dont la non existence n'est pas présumable, c'est-à-dire maintenir le tUUu quo.

(**) En droit musulman le juge ne peut baser sa décision que sur einq moyens, ou éléments qui «ont : z* Taveu ; q'^ les preuves ; 3* le serment ; 4« le rehifl de prSter sonnent ; 5* les présomptions.

On voit par là que Taveu et le sonnent no constituent pas des moyens de preuve proprement dits et ne font pas foi oontre les tiers. Les preuves proprement dites du droit musulman sont le témoignage, les preuves écrites, dans certains oas, et la notoriété publique.

TiTBB I«

Comprenant buit chapitrée traitant du témoignage.

Chapitkb I«r.

Définition du témoignage et détermination du nombre des témoins.

Art. 1684. Le témoignage (cbébadet) oonriste en Taflirmation que &dt une personne par^devant le juge et en présence des parties, et en prononçant le mot 'cbébadet,' c'est-à-dire en déclarant qu'elle témoigne (cbébadet idérim), à l'effet de prouTer le droit qu'une personne a à ùàre valoir contre une antre personne.

Celui qui fait cette affirmation s'appelle témoin (cbabid); la personne en &Teur de qui le témoignage est fait, 'mécbboud ouneléib'; celle en dé&yeur de qui il est témoigné s'appelle 'mécboud ounaléib' et le droit qui fût l'objet du témoignage ' mécboud ounebib.'

Art 1686. En droit privé, il faut pour la validité du témoignage, que les témoins soient au nombre de deux bommes, ou d'un homme et de deux femmes.

Cependant le témoignage fait exclusivement par des femmes relativement à des biens est valable s'il a trait à des actes qui se sont passés dans des endroits dont l'accès est interdit aux bommes.

Art. 1686. Le témoignage de l'aveugle et du muet n'est point valable.

Chapitbb n.

De la manière dont les témoins doivent déposer.

Art. 1687. Le témoignage extrajudiciaire est nul.

Art. 1688. Il faut que les témoins aient personnellement vu la chose dont ils témoignent et témoignent qu'ils l'ont vue; le témoignage basé sur la rumeur, c'est-à-dire par lequel le témoin témoignerait en disant : ' J'ai entendu dire ' n'est point valable.

Cependant, si le témoin dit qu'il tient de source certaine qu'une localité est vakouf ou bien qu'une personne est morte, c'est-à-dire s'il dit : * Je témoigne de ceci, parce que je l'ai entendu dire de source certaine,' son témoignage sera reçu.

Et dans les questions d'administration ('*), de tutelle, de décès, de

C^) NouB traduisons par le mot administration le mot turc * vélayet * qui a un sens très étendu. Ce mot s'emploie toutes les fois qu'une personne est ebaiigée d'administrer au nom d'un tien ou d'exercer les droits ap-

filiation, le témoin pourra témoigner en se basant sur la rameor publique mais sans dire 'j'ai entendu' ; par exemple, si le témoin dit : ' Tel homme était à telle époque gouyemeur ou juge en cette ville/ ou bien * telle personne est le fils d'un tel' et t^oigne d'une &çon catégorique de ces faits, sans dire * j'ai entendu,' le témoignage ainsi fait sera reçu lors même que le témoin n'aurait pas constaté les faits, ou que son &ge ne lui aurait pas permis de les constater personnellement. Le témoignage sera également valable si les témoins disent : * Nous n'avons fait aucune constatation à cet égard, mais la chose est réputée telle parmi nous et telle nous la savons,' sans dire qu'ils l'ont entendu.

Art 1689. Le témoin qui s'est borné à dire : ' Voilà comment je connais ce fait ' sans dire expressément : ' Je témoigne,' n'est pas réputé avoir témoigné. Mais si à la suite de sa déposition, le juge lui demande : ' Vous portez-vous ainsi témoin f ' et que le témoin réponde : ' Oui, j'en témoigne ainsi,' son témoignage sera alors par&it.

Dans les cas où il s'agit de vérifier ou de constater l'état d'une chose, comme par exem^e dans les rapports d'experts^ renonciation du mot témoignage n'est pas nécessaire ; car il n'y a là que de simples renseignements et non un témoignage légaL

Art. 169a Si la personne en faveur de laquelle et celle en défaveur de laquelle il est témoigné, ainsi que l'objet du témoignage sont présents à l'audience et que le témoin les désigne tous trois du geste en témoignant, cette désignation suffira et il ne sera point nécessaire que le témoin indique les noms des pères et des grand-pères des parties. L'indication des noms des pères et grandpères des personnes en faveur et contre lesquelles il est témoigné sera nécessaire s'il s'agit d'un témoignage relatif à un mandant absent ou à une personne décédée. La seule désignation par le témoin des nom et prénom d'une personne notoirement connue est suffisante, car le but principal est de désigner la personne de manière à éviter toute confusion.

Art. 1691. On doit indiquer les limites dans le témoignage relatif à un bien-fonds. Si le témoin sans désigner les limites déclare qu'il pourra les indiquer sur les lieux, on doit s'y rendre et les faire montrer par le témoin.

Art. 1692. Dans le cas ou, ainsi qu'il est dit à l'art. 1623, le demandeur basant son action sur les limites indiquées dans son titre de propriété, les témoins déclarent que le demandeur est propriétaire de l'immeuble tel qu'il est délimité dans ledit titre, leur témoignage sera valable.

partenant à un incapable ou à une personne morale. Aind gouverner une province, administrer un établiasement de piété, exercer la tutelle ou la curatelle, etc., sont des actes de * vélayet.* Le juge chargé de rendre la justice et qui a un droit général de sunreillance sur les mineurs et les incapables accomplit aussi des actes de Wélayet.' — (Note du traducteur.)

Art 1693. Bi un héritier p r é ten d que Mm anteor avait une oréanoe de tant de piaitree contre on tien, le témoignage des penonnes qni témoignent qne le défont avait en effet à recevair cette somme de ce tiers, est suffisant ; il n'est point nécessaire que les témoins spécifient que cette créance a passé par succession aux héritiers. H en est de même lorsque l'héritier au lieu de rédamer le montent d'une créance, revendique un corps .certain, c'est-à-dire s'il prétend qu'un tiers détient un bien appartenant au de cigus.

Art 1694. Dans le cas d'une demande en payement d'une créance dirigée par une personne contre l'hoirie d'un défunt, le témoignage des témoins qui affirment que le de ci^jus devait cette somme au demandeur est suffisant» sens que les témoins soient obligés de spécifier que le défunt était reste débiteur de cette somme jusqu'à sa mort La même disposition s'applique lorsque la demande porte sur un corps certain, c'eet*àr<Ûre, lorsque le demandeur prétend que le défont détenait un bien lui apparu tenant

Art 1696. Si quelqu'un actimine une personne pour le payement d'une dette et que les témoins déposent qu'en effet cette personne est débitrice du demandeur nour le montant de cette dette, leur témoignage sera suffisant Mais leur témoignage sera rqeté si le défendeur leur demandant ' s'il est actuellement débiteur de cette somme ! ' ils répondent l'ignorer.

Chapitbb III.

Des conditions essentielles du témoignage.

Art 1696. En droit privé, l'existence du témoignage est subordonnée à celle de l'action.

Art. 1697. Les preuves à l'enccmtre de l'évidence ne peuvent pas être valables.

Exemple : On ne peut pas admettre des preuves tendant à éteblir qu'une personne est morte ou qu'une maison est en mauvais étet lorsqu'il est constete que cette personne est vivante ou que cette maison est en bon état

Art. 1698. Ne sont pas reoevables les preuves à rencontre de ce qui est de notoriéte publique.

Art 1699. Les preuves servent à établir l'existence d'un droit En conséquence n'est pas recevaUe le témoignage relatif à une négative absolue, telles serûent, par exemple, les affirmations ' un tel n'a pas fait ceci' ou 'telle chose n'appartient pas à cette personne ' ou < un tel ne doit rien à telle personne.'

Est admise cependant la preuve par commune renommée d'un fait négatif.

Exemple : Une personne actionne quelqu'un en restitution d'une ' somme qu'elle prétend lui avoir prêtée à telle époque et en tel

liea ; si le défendeur établit par la commane renommée qu'à ladite époque il ne se trouvait pas à l'endroit indiqué mais dans une autre localité cette preuve sera admise et le demandeur débouté de sa demande.

Art. 1700. Il faut que le témoin ne soit pas guidé dans sa déposition par la pensée d'éviter une perte ou & réaliser un profit.

Par conséquent^ les ascendants ne peuvent pas témoigner en faveur de leurs descendants et réciproquement, c'est-à-dire que les père et mère, les aïeuls et aïeules paternels ou maternels ne peuvent pas déposer en faveur de leurs enfants et petits-enfants et réciproquement. De même n'est pas admis le témoignage des époux en faveur l'un de l'autre. En dehors des degrés de parenté ci-dessus indiqués, le témoignage des parents en faveur l'un de l'autre est valable. Le témoignage de quelqu'un en faveur de celui dont dépendent ses moyens d'existence ainsi que le témoignage de celui qui a loué ses services en faveur de son maître ne peut pas être admis. Hais le témoignage de collègues en faveur les uns des autres est admissible. N'est point valable le témoignage des associés en fitveur les uns des autres relativement à la dbose sociale, ainsi que le témoignage par lequel le garant affirme ^ue le débiteur principal s'est liléré de sa dette. Mais les témoignages de ces mêmes personnes relatifs à d'autres objets sont valables.

Art. 1701. Le témoignage d'un ami en faveur de son ami est valable; mais si les liens de lemr amitié sont intimes au point d'empk^er en commun leurs biens, le témoignage de l'un en &veur de l'autre ne sera point reçu.

Art. 1702. Il faut qu'à n'existe pas d'inimitié entre le témoin et celui contre qui il témoigne. La haine ou inimitié s'établit au moyen des usages.

Art 1703. Nul ne peut être en même temps demandeur et témoin. Par conséquent, le témoignage du tuteur en fiiveur de son pupille et celui du mandataire en &veur de son mandant ne sont point valables.

Art. 1704. N'est point valable le témoignage d'une personne relatif k son propre fait.

En cimséquence, n'est point valable le témoignage des mandataires et des courtiers pour leurs propres faits, lorsqu'ils disent qu'ils ont vendu quelque chose. De même un juge qui n'est plus en fonctions ne peut pas témoigner pour prouver l'existence d'un jugement qu'il aurait rendu durant le cours de ses fonctions; mais il peut valablement témoigner après avoir quitté son poste, de Faveu fait par-devant lui à l'époque de ses fonctions.

Art. 1706. Le témoin doit être juste. L'homme juste est celui dont les bonnes qualités domptent les mauvaises passions. Par conséquent n'est point valable le témoignage des personnes qui ont pour habitude d'avoir une conduite sans honneur, comme les

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baladins, les bouffons, et des gens notoirement connus oomme menteurs.

Châpztrb VI.

De la conoordance du témoignage avec Faction.

Art. 1706, Le témoignage sera admis s'U concorde avec la demande.

n sera rejeté dans le cas contraire. Cependant on ne doit pas avoir égard aux termes employés ; il suffit qu'il 7 ait concordance dans le sens.

Exemple: Si la cbose demandée est on objet remis en dépôt et que les témoins affinnent que le défendeur a avoué le dépôt, ou bien encore si l'objet de la demande est une usurpation et si les témoins déposent que le détenteur a avoué Tusurpation, leur témoignage est admis.

De même si le débiteur prétend qu'il a payé sa dette et si les témMus déposent que le créancier a &it remise de la dette au débiteur, leur témoignage sera admis.

Art. 1707. Le témoignage concorde avec la demande s'il lui est conforme pour le tout ou s'il est témoigné pour moins qu'il n'est demandé.

Exemple : Le demandeur actionne en disant que tel bien est sa propriété depuis deux ans ; si les témoins déposent que ce bien lui appartient depuis deux ans, leur témoignage sera admis, comme il le serait s'ils déposaient que le bien appartient au demandeur depuis un an.

De même si le demandeur réclamant Ps. 1000, les témoins affirment que le défendeur lui en doit cinq cents, leur témoignage sera valable pour cette dernière somme.

Art. 1708. N'est point valable le témoignage &it pour plus qu'il n'est demandé. Mais si le désaccord entre le témoignage et la demande n'est qu'apparent et peut être concilié par le demandeur qui prouve qu'il n'y a pas désaccord, le témoignage sera admis.

Exemple : Le demandeur actionne en disant : * Ce bien m'appartient depuis deux ans ' ; si les témoins déposent que ce bien lui appartient depuis trois ans, leur témoignage ne sera point admis.

De même, si le demandeur réclamant Ps. 500, les témoins déposent pour Ps. 1000, leur témoignage ne sera point admis. Mais si le demandeur détruit le désaccord qui existe entre la demande et le témoignage en disant: 'J'avais en effet à recevoir Ps. 1000, mais j'en ai déjà reçu 500 à l'insu des témoins,' le témoignage de ces derniers sera admis.

Art. 1 709. Dans le cas d'une demande on le demandeur actionne en propriété absolue (milki-moutlak) en disant^ par exemple, cette vigne est ma propriété, la déposition des témoins qui assignent une

cause à la propriété en dÎBant : ' Le demandear a acheté cette vigne de telle personne/ sera admise.

C'est-à-dire que si les témoins affirment un droit de propriété dérivant d'une cause déterminée, le juge interroge le demandeur en lui disant: 'Est-ce de cette cause ou d'une autre cause que vous vous prévalez t ' Si le demandeur répond: 'Oui! c'est bien de ce chef le juge acceptera le témoignage qui a été £ût Mais si le demandeur répond : ' Je base ma prétention sur un autre chef ou bien encore : ' Ce n*est point sur ce chef que je base ma prétention ' le juge rejettera les témoignages.

Art. 1710. Si le demandeur intente une action en revendicsr tion dérivant d'une cause acquisitive de propriété, par exemple s'il revendique une vigne, il &ut distinguer : Si le demandeur sans désigner le vendeur de cette vigne dit l'avoir achetée, ou bien s'il dit simplement sans déterminer le vendeur l'avoir achetée de quelqu'un, il est censé intenter une demande en propriété absolue et la déposition des témmns qui affirment en propriété absolue en disant que cette vigne lui appartient sera admise. Mais si le demandeur dit: 'J'ai acheté cette vigne à un tel' et désigne nominativement le vendeur, les dépositions de témoins qui affirmeraient un droit de propriété absolue ne sera pas admis.

En effet le droit de propriété absolue étant une fois établi, ses effets seraient établis aussi pour le passé et régiraient les accessoires de la chose, de sorte que par exemple les anciens fruits de la vigne deviendraient aussi la propriété du demandear. Tandis que si le droit de propriété dérive d'un autre droit, il ne saurait avoir d'effet que du jour de la naissance de ce droit, par exemple à partir de la date de la vente. En conséquence le droit de propriété absolue est plus étendu que le droit de propriété dérivé et dans l'espèce les témoins auraient attesté plus qu'il n'est demandé.

Art 1711. N'est pas recevable le témoignage qui affirme pour la dette une cause autre que celle invoquée par le demandeur.

Exemple : Le demandeur réclame le payement de P& looo qu'il prétend lui être dues pour prix d'une vente ; si les témoins i^rment que le défendeur est débiteur de cette somme du chef d'on prêt, le témoignage ne sera pas admis. De même, si le demandeur disait: 'Je réclsme cette propriété qui me provient de l'héritage de mon père,' et que les témoins attestent qu'elle lui revient de l'héritage de sa mère, ce témoignage ne sera pas admis.

Chapitbs V.

De la contradiction des témoignages.

Art 1712. Ne sera pas admis le témoignage des témoins qui contredisent sur l'ol^et du témoignage.

Exemple : Si l'iin des tâmoiiui aiieeie une tomme de Pa. looo en or, i»t l'autre témoin, nne aomme de Pk looo en médjidîée d'argent, leur témoignage ne sera pas admis.

^. 1713. Si la contradiction des témoins sur nn aecessotre entraine leur contradiction sur le principal, le témoignage ne sera pas admis, mais si la contradiction sur racoesBoire n'entraîne pas la contradiction sur le principal le témoignage sera valable.

Par conséquent, si le témoignage a pour objet un simple fiût matériel, telle qu'une usurpation ou le payement d'une dette, la contradiction des témoins sur les droonstanœs de temps et de Heu entraînant leur contradiction sur l'objet dont ils témoignent, leur témoignage ne sera pas admis«

Mais s'il s'agit d'une convention telle qu'une vente, un achat, une location, un cautionnement, une délégation, nne donation, un nantissement, une dette, un prêt, une lencmciation à un droit et un testament, la contradiction des témoins sur les eiroonstances de temps et de lieu, n'entraînant pas leur contradiction sur la chose témoignée, ne nuira pas à la validité du témoignage.

Exemple : Un débiteur prétend avoir payé sa dette, si l'un des témoins affirme que ce débiteur a payé dans sa maison, et que l'autre témoin affirme que ce débiteur a payé dans sa boutique, le témoignage ne sera pas valide.

Mais si quelqu'un revendique un objet détenu par ua tiers et dit à ce tiers : ' Livrea-moi cet objet, car vous me l'aves vendu pour tant de piastres^' et que l'un des témoins affirme que le défendeur avait passé la vente dans telle maison et que l'autre témoin dise que cette vente avait été faite dans telle boutique, le témoignage sera valide. Et en effet, s'il s'agit d'un simple £ait matériel on ne peut l'accomplir plusieurs fois et le répéter, tandis qu'au contraire on peut contracter plurieurs fois un engagement et le répéter.

Art. 1714. La contradiction des témoins sur le sexe ou la couleur d'une chose usurpée infirme le témoignage.

Exemple : L'un des témoins parlant d'un cheval usurpé affirme qu'il est gris, tandis que l'autre témoin affirme qu'il est noir ou alezan, ou bien encore l'un des témoins déclare que l'animal est un cheval, tandis que l'autre témoin affirme que c'est une jument ; dans ces hypothèses leur témoignage ne sera pas admis.

Art. 1715. En matière de convention, si les témoins se contredisent quant au montant du prix ("), leur témoignage ne sera pas admis. Exemple : si l'un des témoins déclare qu'un objet a été vendu Ps. 500 et que l'autre dise que c'est moyennant Ps. 300 que cet objet a été vendu, leur témoignage ne sera pas admis.

("*) Crest-à-dire de Tobligation qu'il a pour une somms d'argent. — (Note du tradueteur.)

Chafitbb VI.

De l'enquête Bar l'honorabilité des témoinB.

Art 1716. Âprèe qae les témoins auront déposé, le joge s'adressant à celui contre qui le témoignage aura été fait, lui demandera : ' Qu'en dites-vous, les témoins sont-ils yéridiques dans leur témoignage, ou ne le sont-ils pas f '

Si celui-ci répond : ' Oui, ces tânoins sont véridiques dans leurs assertions ' ou bien encore ' ils ne sont pas départis de leur honora* bilité,' il avoue ainsi la chose contestée, et il est jugé d'après son aveu. Mais si au contraire cette personne dit : ' Ces témoins sont faux ' ; ou bien ' ces témoins sont honorables, mais ils se trompent dans lespèce ' ; ou bien encore si cette même personne, parlant des témoins, dit : 'La mémoire leur fait défaut ' ou bien dit simplement : ' Que les témoins sont honorables,' mais nie en même temps l'objet du litige ; dans tous ces cas, le juge se réservant de prononcer, procédera publiquement et seô^tement à l'enquête sur Thonorabilité des témoins.

Art. 1717, Le juge recourra pour l'enquête publique et pour l'enquête secrète relatives aux témoins, aux personnes dont ceux-ci relèvent, c'est-à-dire que si les témoins sont des étudiants, il s'adressera au professeur et au personnel de leur école; si les témoins sont des militaires, aux officiers et aux secrétaires de leur bataillon; si ce sont des employés de bureau, à leurs chefs et à leurs camarades ; s'ils sont commerçants, aux notables commerçants ; s'ils sont membres d'une corporation, au chef et sous-chef de corporation. Pour les témoins qui n'appajiiendraient à aucune de ces catégories d'individus, on s'adressera aux notables et aux personnes de confiance domiciliées dans leur village ou leur quartier.

Art. 1718. Il est procédé à l'enquête secrète par un document écrit qu'en termes juridiques on nomme ' mestouré.'

Le juge mentionnera sur cette pièce les noms du demandeur et du défendeur, l'ol^et du litige, les noms et prénoms des témoins, leur profession, leur signalement, le lieu de leur origine, les noms de leur père et grand-père, sans mentionner cette dernière indication si les témoins sont notoirement connus.

En résumé, le juge, après y avoir désigné les témoins de manière à éviter toute confbsion de personnes, adressera ce document, sous pli BceUé, aux personnes dont il a fait choix pour se renseigner.

Celles-ci, à leur tour, briseront le cachet et prendront connais-, sance du * mestouré.' Si les témoins dont les noms sont inscrits sont honorables, elles apposeront au-dessous de leurs noms la mention écrite : ' Honorable ' ou ' leur témoignage est recevable,' et si les témoins ne sont pas honorables, elles inscriront l'annotation :

T. Tl F f

' Qb ne sont pas hononbles.' Aprte avoir signé leur annotation, elles remettent le ' mestooré ' dans une enveloppe qu'elles scelleront, et le donneront, pour le retourner an juge, à l'homme qui le lenr anra apporté sans donner connaissance à personne de sa teneur.

Art 1719. Si les personnes auxquelles s'est adressé le juge ne certifient pas par écrit que les témoins sont honorables et lenr témoignage digne de considération, et qu'elles écrivent : ' Us ne sont pas honorables ' ou * Nous ne connaissons pas leur moralité ' ou bien si elles écrivent encore 'Dieu le sait' et qu'ainsi, soit formellement, soit tacitement, elles ne certifient pas l'honorabilité des témoins, ou bien encore si elles retournent sous pli sceUé le ' mestouré ' sans y rien écrire, le juge rejettera les témoignages.

Dans ce cas, le juge ne dira pas au demandeur : ' Vos témoins n'ont pas été acceptés,' mais il se bornera à lui dire : ^ Amené» d'autres témoins si vous en aves.'

Mais, s'il est mentionné au 'mestouré' que les témoins sont honorables et dignes de témoigner, il est procédé en second lieu à l'enquête publique sur l'honorabilité des témoins.

Art. 1720, L'enquête publique se £ftit de la manière suivante. Les personnes qui doivent donner les renseignements sont mandées devant le juge et l'enquête se fait en présence des parties, ou bien encore les parties se rendent ensemble, accompagnées du juge commis ad hoc, auprès de ces personnes et l'enquête publique se fait alors au domicile de ces personnes.

Art. 1 721. Pour l'enquête secrète, bien qu'il suffise de s'adresser à une personne, on devra par mesure de précaution s'adresser au moins à deux personnes.

Art. 1722, L'enquête publique participant de la nature du témoignage, on lui appliquera les règles et dispositions relatives au témoignage et au nombre des témoins; toutefois, il n'est pas nécessaire que, dans leurs dépositions, les personnes qui renseigneront le juge se servent du mot * témoignage {^)'

Art. 1723. Si les témoins dont l'honorabilité aura été constatée par le juge pour une a£Eaire, se présentent devant le même juge pour témoigner relativement à une autre affaire, le juge ne procédera pas à l'enquête sur leur honorabilité, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé six mois entre la première et la deuxième affaire : il y procédera au contraire s'il s'est écoulé plus de six mois.

Art. 1724. Si, soit avant, soit après l'enquête, la personne contre laquelle il est témoigné reproche aux témoins de hare leurs dépositions en vue de réalieer un gain ou d'éviter une perte ou pour d'autres motifs qui annuleraient le témoignage, le juge lui ordonnera de prouver son dire.

Si cette personne établit par preuves la véracité de ses allégations,

(**) C*e8t-à-dire que ces personnes ne sont pas astreintes à prononcer la formule sacramentelle ; * nous témoignons.* — (Note du traducteur).

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