‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 138 sur 147 · SERMENT PAR TÉMOINS · texte numérisé non relu

SERMENT PAR TÉMOINS

le juge rejette la déposition de ces témoins mais si elle ne peut rétablir, alors le juge, s'il n'a pas encore procédé à l'enquête sur l'honorabilité des témoins, y donnera cours, et si cette enquête a été déjà faite, il jugera d'après les témoignages.

Art. 1725. Si parmi les personnes près desquelles le juge s'est renseigné, les unes rejettent les témoins et les autres les déclarent bons, l'opinion de ceux qui infirment les témoins prévaudra et le juge ne prononcera pas d'après le témoignage de ceux-ci.

Art. 1 726. Pour tout ce qui concerne les contrats et obligations, le juge pourra baser son jugement sur le témoignage de personnes mortes ou absentes depuis leurs dépositions mais il devra, au préalable, procéder à l'enquête sur l'honorabilité des témoins.

Appxnbicjs,

De la prestation de serment par les témo'ns.

Art. 1727. La personne contre laquelle il est témoigné pourra demander au juge, avant le prononcé du jugement, qu'il fasse affirmer aux témoins sous serment que leur déposition n'est pas mensongère; si le juge croit nécessaire d'accroître l'autorité dn témoignage en le faisant affirmer sous serment, il déférera le serment aux témoins et pourra leur dire: 'J'accepterai votre témoignage si vous prêtez serment, et je ne l'accepterai pas si vous ne le prêtez pas.'

Châpitbb vil De la rétractation des témoins.

Art. 1728. Si après avoir témoigné, mais avant le prononcé du jugement, les témoins se rétractent, leur témoignage sera réputé nul et non avenu, et le juge les punira.

Art. 1729. Si après le prononcé du jugement les témoins se se rétractent par-devant le juge, le jugement prononcé sera maintenu dans ses effets, mais les témoins seront tenus d'indemniser la partie succombante pour la valeur de la chose adjugée (v. art. 8o).

Art. 1730. Lorsque, ainsi qu'il est dit plus haut, quelques-uns des témoins seulement se rétractent, il fiaut considérer si les témoins qui maintiennent leurs dépositions sont en nombre suffisant pour que leur témoignage ait des effets ; dans ce cas les témoins qui se seront rétractés ne seront passibles d'aucune indemnité, mais seront punis. Si au contraire les témoins qui maintiennent leurs dépositions ne sont pas en nombre suffisant pour que leur témoignage produise des effets, la moitié de l'indemnité sera supportée en totalité par le témoin qui se sera rétracté, si un seul témoin seulement s'est rétracté ; ou, à parts ég^es par tous les témoins, si plusieurs témoins se sont rétractés.

Ff a

Art. 1 731 . La rétractation te fera à peine de onllité par-deTant le juge; £aite en toataatre endroit elle eera nulle. Par oonséqooit, ai une personne à Tenooiitre de laquelle le témoignage est £ut prétend par-devant le juge que les témoins se sont rétractés ailleuTs. sa piitention ne sera pas admise ; mais si un témoin, après aTotr déposé devant un juge, se rétracte par«devant un autre juge, sa rétractation sera vsiaUe.

Chapitbb ym.

De la notoriété publique.

Art. 1732. On n*a pas égard à la majorité du nombre des témoins. C'est-à-dire que si les témoins d'une des parties sont supérieurs en nombre aux témoins de l'autre partie, ce ne sera pas une raison pour préférer les témoins de l'une à ceux de l'autre, à moins cependant que ces témoins ne soient en si grand nombre que leur due n'acquière l'autorité de la notoriété publique.

Art. 1733. La notoriété publique établit la certitude. Par conséquent, ainsi qu'il a été dit plus haut, les preuves à rencontre de la notoriété publique ne seront pas adinises.

Art. 1734. De même qu'il n'est pas nécessaire s'il y a notoriété publique (tévatour) que les personnes qui déposent prononcent le mot ' témoigni^ ' (chahadet), il n'y a pas lieu non plus de rechercher l'honorabilité de ces personnes et par conséquent de procéder à l'enquête à cet égard.

Art 1735. En matière de notoriété publique (tévatour) il n'y a pas de détermination quant au nombre de personnes qui déposent Toutefois, elles doivent être en nombre suffisant pour constituer une foule dont on ne saurait vraisemblablement admettre que les membres se sont concertés pour mentir.

TiTBB n.

Des preuves littérales et des présomptions.

Chamtbb I«'.

Des preuves littérales.

Art. 1736. L'écriture ou le sceau ne peuvent à eux seuls motiver une décbion ; cependant, s'ils sont exempte de tout faux et de doute, ils peuvent alors servir à motiver le jugement sans qu'il y ait lieu de rechercher d'autres moyens de preuves. (Cf. C. N. 1332 et 133a.)

Art 1 737. Les bérats impériaux et les inscriptions des livres du Defter-Kbané étant indemnes de toute fraude font foi en justice.

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