‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 139 sur 147 · PREUVES ET PRÉSOMPTIONS · texte numérisé non relu

PREUVES ET PRÉSOMPTIONS

Art. 1738. Les registres tenus dans les tribonanz de manière à être indemnes de toute fraude, comme il est dit au Livre des Jugements (Kitab-ul-Gaza) font aussi foi en justice.

Art. 1739. Les titres dits ^Takfiés' ne peuvent pas par euxmêmes faire foi en justice. Mais s'ils sont enregistrés dans les registres des tribunaux, registres réputés comme ci-dessus indemnes de toute fraude, alors ils font foL

Ghapitiub n.

Des présomptions de l'homme.

Art 1740. Les présomptions de Thomme qui sont graves et précises constituent un moyen de preuve.

Art. 1741. Les présomptions de l'homme graves et précises résultent des indices qui créent la conviction la plus proche de la certitude.

Exemple: Si, voyant précipitamment sortir d'une maison habitée un individu qui s'en va inquiet, craintif et tenant un couteau ensanglanté, on entrait immédiatement dans cette maison et on y constatait la présence du cadavre d'une personne récemment égorgée, on ne doutera pas que l'assassin ne soit l'individu qui est sorti. On n'admettra pas la supposition d'un suicide ou tout autre hypothèse gratuite (v. art. 74 et cf. G. N. 1349).

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