‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 140 sur 147 · Chapitre IIL Du serment · texte numérisé non relu

Chapitre IIL Du serment

Art 1742. La prestation ou le refus de la prestation du serment constitue aussi un moyen de preuve. C'esi-à«dire que si le demandeur manque de preuves à l'appui de sa prétention, le juge, sur sa demande, déférera le serment au défendeur. Mais si une personne en actionne une autre, en prétendant que celle-ci est le mandataire d'un tiers et que la partie défenderesse repousse cette prétention, le demandeur ne sera pas autorisé à lui faire prêter serment.

Le serment n'incombe pas non plus dans le cas où deux personnes réclamant chacune à un tiers une chose que celui-ci détient, en prétendant chacune la lui avoir achetée, le tiers reconnaît avoir vendu ladite chose à l'une d'elles et nie l'avoir vendue à l'autre.

Cette disposition concernant la vente s'applique au louage, au gage et à la donation. (Cf. C. N. 1361.)

Art 1743. Lorsque l'une des parties prêtera serment on devra lui faire invoquer la Divinité par Tune des locutions: * Vallahi ' ou ^BiUahL'

Art 1744. Le sennent n'est valable que s'il est prêté pardevant le juge ou son délégué (naib); ne pourra être invoqué le refus de prestation du serment par-devant toutes autres personnes.

Alt. 1745. Le serment peut être déféré par mandature, mais ne peut se prêter par mandataire.

Far conséquent, Tavocat pourra déférer le serment à la partie adverse, mais ne pourra prêter pour ses clients le sennent qui incombera à ceux-ci et qu'ils devront prêter personnellement.

Art. 1746. Le serment n'est déféré quà la demande de la partie adverse; néanmoins le juge le déférera d'office dans les quatre cas suivants:

lo Si quelqu'un qui &it valoir un droit contre une succesaion (tériké) établit le bien fondé de ce droit, le juge lui déférera serment comme quoi * il n'a d'aucune façon été satisfait directement ou indirectement, du vivant du défunt; il n'a pas fait au défunt renuse de la dette ; il n'a pas été £ût à un tiers délégation de 1a dette; il n'a pas été satisâdt par un tiers; il ne détient aucun gage qui lui aurait été délivré par le défunt.' Ce serment se nomme * émini-istizbar ' ;

20 8i quelqu'un revendique un bien et prouve son action le juge lui délère serment comme quoi il n'a pas vendu ou donné cette obose, et qu'il n'a d'aucune façon aliéné ses droits à la propriété de cette cbose;

30 Bi l'acheteur demande que la vente soit rénliée pour cause de vice rédhibitoire, le juge lui déférera le serment comme quoi * il n'a pas formellement accepté la chose vendue après en avoir connu les vices ou bien, ainsi qu'il est dit à l'art. 344, qu'il n'a pas, en faisant acte de propriétaire, tacitement accepté cette chose après en avoir connu les vices ' ;

40 En matière de retrait d'indivision, le juge fera prêter serment à celui qui a droit au retrait conmie quoi il n'a en aucune façon renoncé à son droit (Cf. C. N. 1357.)

Art. 1747. £st nul le serment que prêtera l'une des parties à la demande de l'autre, mais avant que le juge ne le défère. Dans ce cas le serment sera reprêté d'ordre du juge.

Art. 1748. Si le sennent porte sur des faits personnels à la partie qui doit prêter serment, ceUe-ci prêtera serment que tel &it est ou n'est pas. Mais si, au contraire, le serment porte sur les feiits et gestes d'un tiers, le serment devra être prêté comme quoi il ignore cette chose; c'est le serment de crédibilité. (Cf. C. N. 1369.)

Art 1749. Le serment a pour objet la cause ou l'effet ; c'est-àdire qu'en prêtiint serment qu'une chose a ou n'a pas existé, ou prête sennent sur la cause ; en prêtant serment que cette chose existe ou n'existe pas actuellement, on prête serment sur l'effet

Exemple : En matière de vente ou d'achat, le serment prêté sur

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