CONCESSION DES TERRES MIRI 6S
possesseur désirs racquérir de nouTsao, œ champ lui sera laissé moyennant le tapon de sa valeur. S'il n'en fait pas la demande, ce champ sera mis aux enchères, et adjugé au plus o£frant.
Art. 69. [Comme modifié.]
La terre possédée par qui que ce soit, qui, pendant un long espace de temps, aura été inondée, et d'où les eaux se seront ensuite retirées, n'est pas soumise, pour ce fait, à la formalité de tapou; Tancien possesseur la met en rapport et l'administre comme par le passé (^). Si l'ancien possesseur est mort, ses héritiers, indiqués par l'art, i^ de la loi du 1 7 Mouh. 1 284, auront la possession et la jouissance à leur défaut sera donnée, contre le payement da tapou, aux ayants droit au tapou. Mais, si, lors de la retraite des eaux, et quand le terrain peut être mis en culture, le possesseur on ses héritiers, comme il est dit plus haut, ne l'administrent pas, et^ sans excuse valable, le laissent en non-rapport pendant trois années consécutives, il sera alors soumis à la formalité du tapou.
Art 70. [Comme modifié]
Ne sera pas soumise à la formalité du tapou toute terre qui, sans excuse valable, et après avoir été abandonnée on laissée en non-rapport pendant deux années par le possesseur, aura ensuite été transférée par lui ; ou qui, à raison du décès de celui-ci, aura passée à ses héritiers, et sera laissée sans motif, par le nouvel acquéreur ou ses héritiers directs, pendant une ou deux années encore, à l'état d'inculture où elle était déjà sous le précédent possesseur.
Art. 71. [Comme modifié.]
Si le possesseur de la propriété dont l'état d'inculture pendant trois années consécutives, et sans excuse valable, aura été constaté, décède au bout de trou ans révolus sans avoir vendu la terre par l'entremise de l'autorité, et laisse après lui des héritiers, ceux-ci ne pourront hériter gratuitement de ces propriétés. On leur proposera de les prendre moyeimant le tapou ; et s'ils refusent, ou si le possesseur desdites propriétés est décédé sans héritiers directs, on n'ira pas rechercher ayants droit au tapou ; la terre sera mise aux enchères et adjugée au plus offrant.
Art. 72. Si tous ou partie des habitants d'une ville ou village quittent le pays pour un motif Intime, la terre en leur possession n'est pas pour ce fait soumise à la formalité du tapou ; mais si l'abandon du pays a lien saus motif valable, ou si les habitants n'y reviennent pas dans le délai de trois années, à partir du jour où les motifs légitimes qui les ont contraints à s'éloigner ont cessé ;
{**) * L'inondation ne change pas l'espèce du fonds, et pour cela lorsque les eaux se seront retirées il est indubitable que le fonds appartiendra à celui à qui il appartenait * (Lez. 6, dig, 41, z).
et s'ils laissent ainsi la terre en non-rapport, elle sera soumise alors à la formalité da tapou.
Art. 73. La terre possédée par le soldat employé dans d'antres contrées dans un service personnel et actif à l'armée, que cette terre soit cultivée sous forme de louage on de prêt, on qu'elle reste dans le statu quo et en non-rapport, ne peut nullement être soumise à la formalité du tapou, tant que le décès du possesseur n'aura pas été constaté. Si, par hasard, elle avait été donnée à un tiers, ce soldat, en retour dans ses foyers, à la fin de son temps de service, pourra la reprendre de quiconque en serait détenteur.
Art. 74. [Comme modifié.]
Si un individu de Tnn ou l'autre sexe, dont l'existenoe est connue, et qui se trouve en voyage dans un autre pays, hérite d'une terre provenant de la succession de ses père et mère, de ses enfants, de ses frères et sœur et du conjoint (^) et s'il ne vient pas lui-même mettre en rapport la terre dont îl a hérité, ou s'il ne donne pas k quelqu'un, par écrit ou autrement, le mandat de la mettre en rapport, et la laisse pendant trois années consécutives en non-rapport, sans motif légitime, elle sera soumise à la formalité du tapou.
Art. 75. Si au décès du possesseur de la terre, de l'un ou l'autre sexe, on ignore si l'héritier direct absent dans les conditions du 'ghaibéti-munkatia,' est mort ou vif, ladite terre sera soumise à la formalité du tapou {*''). Toutefois, si l'héritier reparaît dans le délai de trois années, à compter du jour du décès de la personne dont il hérite, il a le droit de prendre, sans frais, possession de la terre ; s'il ne reparait qu'après l'expiration de ce terme, il n'est plus habile à faire valoir ses droits.
Art. 76. La terre possédée par des individus de l'un ou l'autre sexe, en état de minorité, démence ou folie, ne peut, en aucun cas, être soumise, pour fût d'incultuie, à la formalité du tapou. Si les tuteurs la laissent en état d'inculture, soit indirectement, sans excuse valable, pendant trois années consécutives, lesdits tuteurs seront invités par l'autorité compétente à la cultiver eux-mêmes ou à la faire cultiver par des tiers. S'ils ne le peuvent ou s'ils s'y refusent, cette terre, dans le seul but d'être préservée de l'état d'inculture, sera donnée en location par l'autorité compétente, moyennant la taxe ' idjaré,' à ceux qui en feront la demande. La location fixée, et payable par le locataire, sera versée entre les mains des tuteurs pour compte de leurs pupilles, mineurs fous ou en état de démence ; à l'époque de la majorité ou de la guérison de ces derniers, ceux-ci retireront leursdites terres des mains des locataires.
(«^ V. note (37).
(") Cf. arts. 56, 57 et 100.