‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 141 sur 147 · PRÉÉMINENCE DES PREUVES 4SI · texte numérisé non relu

PRÉÉMINENCE DES PREUVES 4SI

rinezistence radicale da contrat de vente est nn serment ayant la cause pour objectif; mais le serment relatif à la subsistance ou rinezistence actuelle dudit contrat est un serment qui porte sur l'effet.

Art. 1760. S'il y a des réclamations de divers chefs dans un même procès, la question sera vidée par un seul serment sans qu'il y ait lieu à la prestation d'autant de serments qu'il y a de réclamations diverses.

Art. 1761. Si la personne à qui, en matière civile, la prestation du serment incombe, mise en demeure par le juge de prêter serment, refuse formellement de le faire, ou bien, gardant le silence sans excuse valable, se refuse tacitement à cette prestation, le juge jugera d'après ce refus. Et si, après le prononcé du jugement, cette personne prêtait le serment qui lui avait été dtféré, le serment ainsi prêté serait irrecevable et le jugement maintenu. (Cf. C. N. 1361.)

Art. 1 752. La prestation du serment par un muet ou le refus de prêter le serment à lui déféré, est valable si eUe est exprimée par gestes compréhensibles.

AfPXNDICS.

Art 1763. Ne sera pas admis à produire des témoins le demandeur qui aura précédemment déclaré ne pas en avoir. Et si le demandeur dit : 'Je n'ai pas d'autres témoins que tel et tel,' il ne sera pas reçu à dire ultérieurement : ' J'ai encore tel autre témoin.'

TiTBB m.

De la prééminence des preuves.

Du serment déféré aux deux parties.

Chafitbs I».

Des contestations sur la détention dWe chose.

Art 1754. La détention en matière immobilière doit être établie par des preuves (^).

L'accord des parties, c'est-à-dire l'aveu du défendeur ensuite de la prétention du demandeur, ne peut motiver un jugement attribuant la détention au défendeur. Mais le demandeur ne sera pas obligé de fournir des preuves dans le cas où il prétendra avoir acheté l'immeuble au défendeur ou que le défendeur l'a usurpé.

£n fait de meubles, il n'est pas nécessaire ainsi qu'il est dit

(") V. note.

ci-hant, de reeonrir aux preoTes poiir établir cette et l'acooid dee parties eufflt pour étaUir ]a poesessioii.

Art 1766. Si deoz penonnes en prooèe au eajet d'un immeable prétendent chacune être détentrice de cet immeable, le juge commencera par exiger d'elles les preuves étaUiaant qu'elle est celle des deux qui détient.

Si toutes deux établiMent leur détention par preuves il sera patent qu'elles détiennent en commun cet immeuble.

Si l'une d'elles ne pouvant établir la détention en sa faveur, l'autre seule l'établit en la sienne, le juge décidera que celle-ci seule détient et l'autre sera réputée ne pas détenir.

Si aucune des deux ne peut établir sa détention chacune d'elles sera tenue, à la demande de l'antre, de prêter le serment qu'eUes se déféreront mutuellement chacune comme quoi l'autre partie ne détient pas cet immeuble.

Si les parties se refusent toutes deux à la prestation de oe seiment, il sera patent qu'elles détiennent cet immeuble en commun.

Si l'une des parties seulement refuse de prêter ce eennent et que l'autre le prête, le juge décidera que celle qui a prêté le serment détient seule cet immeuble, et l'autre partie sera réputée ne pas le détenir.

Si les deux parties prêtent ce serment la détention ne sera a4jugée à aucune d'eUes et l'immeuble litigieux sera saisi jusqu'à ce que la vérité soit connue.

Chapitiub il De la prééminence des preuves.

Art. 1756. Si de deux personnes qui détiennent ensemble une même chose, l'une prétend être propriétaire de la totalité de cette chose et que l'autre prétend en être copropriétaire, les preuves tendant à établir la propriété exclusive primeront celles qui établiraient le copropriétaire. C'est-à-dire que si les deux parties produisent des preuves à l'appui de leurs prétentions respectives, les preuves fournies par celle qui prétend à la totalité de la propriété primeront les preuves fournies par celle qui prétend un droit de copropriété. Et si les deux parties prétendent chacune posséder la totalité d'un immeuble et établissent par preuves le bien fondé de leurs prétentions respectives, cet immeuble leur sers a4jugé en copropriété. Mais si l'une d'elles ne peut prouver le bien fondé de sa prétention et que l'autre seule prouve la véracité de son dire, l'immeuble sera adjugé en totalité à cette dernière.

Art. 1757. Dans une action en revendication de propriété absolue (milki moutiak) s'il n'est pas fait spécification de la date, la preuve fournie par le non détenteur sera préférée.

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