‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 142 sur 147 · PRÉÉMINENCE DES PREUVES · texte numérisé non relu

PRÉÉMINENCE DES PREUVES

Exemple : Si nne personne parlant d'une maison possédée par un autre actionne celui-ci en disant : * Cette maison m'appartient : cet homme la détient illégalement, je demande qu'on la lui reprenne ' et que le défendeur réponde : ' Cette maison m'appartient et pour ce motif je la possède légitimement^' la preuye offerte par le non détenteur sera préférée.

Art 1758. Les actions relatives à la propriété provenant de causes susceptibles de renouvellement comme l'achat par exemple, sont, s'il n'est pas fedt spécification de date, aasimilées à l'action en propriété absolue (milki moutlak). Et dans ce cas aussi la preuve du non détenteur sera préférée. Hais si les deux parties prétendent tenir leur droit de propriété d'une même personne, la preuve offerte par le détenteur primera celle de la partie adverse.

Exemple: Si une personne parlant d'une boutique possédée par une autre personne, actionne celle-ci en disant : ' J'ai acheté cette boutique à Vely agha ; eUe m'appartient de ce chef, cette personne la détient illégitimement' et que le détenteur réponde: 'J'ai acheté cette boutique à Békir agha ' ou bien : ' J'en ai hérité de mon père, c'est à ce titre que je la possède,' la preuve de celui qui n'est pas en possession de la boutique sera préférée. Mais si le défendeur dit : ' C'est moi qui ai acheté cette boutique à Vely agha ' la preuve offerte par le détenteur primera celle de l'adversaire.

Art. 1769. Dans les actions relatives à la propriété dérivant de causes qui, telle que le croit, ne sont pas susceptibles de se reproduire à l'égard du même siget, les preuves fournies par le possesseur doivent être préférées.

Exemple: Si une personne possédant un poulain est en litige avec nne autre personne au siget de la propriété de ce poulain et que chacune d'elles le prétende issu de sa propre jument, la preuve fournie par le détenteur du poulain primera celle qui pourrait être fournie par le non détenteur.

Art. 1760. Si lors de l'action en revendication on assigne une date pour l'origine du droit de propriété, les preuves fournies par celui qui invoquera la date la plus ancienne primeront les preuves fournies par l'autre partie.

Exemple : Si une personne revendiquant un terrain possédé par une autre personne, dit : ' H y a un an que j'ai acheté ce terrain à un tel' et que le possesseur défendeur lui réponde que ce terrain lui provient de l'héritage de son père décédé cinq ans auparavant, les preuves fournies par le détenteur primeront les preuves du demandeur. Hais, si le défendeur prétend que ce terrain lui provient de l'héritage de son père décédé six mois auparavant les preuves fournies par le non détenteur primeront les autres preuves. Si les deux parties prétendent chacune avoir acheté l'objet litigieux à des personnes différentes et déterminent chacune la date à laqueUe leur vendeur a acquis cet objet, les preuves fournies par celui qui invoque la date la plus ancienne seront préférées.

Art. 1761. Dans les procès en mfttièrB de croit la détermination d'une date n*aara aocnne autorité et, ainâ qu'il eet dit plus haut, les preuves fournies par le détenteur seront prééminentes. Mais si le détenteur détermine une date qui ne concorde pas avec l'âge de l'animal en litige et que cet âge au contraire concorde avec la date indiquée par le non détenteur, les iwenves offertes par ce dernier seront préférées. £t û l'âge de l'animal est inconnu ou bien encore s'il ne concorde avec aucune des deux dates indiquées par le défendeur le possesseur sera maintenu en possession et gardera l'animal.

Art 1762. La preuve de celui qui demande le plus sera préférée.

Exemple : Si le vendeur et l'acheteur ne sont pas d'accord sur la quantité ou le prix de la chose vendue, les preuves fournies par celui des deux qui prétend le plus primeront les autres.

Art. 1763. Les preuves de la propriété priment celle du prH. C'est-à-dire que si une personne revendiquant un objet qui se trouve en la possession d'une autre personne prétend lui avoir prêté cet objet et que celle-ci soutienne qu'elle le lui a vendu ou donné, les preuves fournies par celle des parties qui invoquera la vente ou la donation seront préférées. (Cf. C. N. 1315.)

Art 1764. Les preuves de la vente priment celles de la donation, du nantissement et du louage ; celles du louage priment celles du gage.

Exemple: Une personne en actionne une autre en disant: 'Payez-moi le prix de cet objet que je vous ai vendu.' Si le défendeur répond: 'Vous m'avies donné et livré cet objet,' la preuve de la partie qui invoque la vente primera la preuve du prêt.

Art. 1765. £n matière de prêt, la preuve de la partie qui prétend que le prêt a été conclu d'une manière pure et simple sera prééminente.

Exemple : Un cheval prêté périt en la possession de l'emprunteur, et le prêteur actionne ce dernier en disant : * Je vous avais prêté ce cheval pour que vous en usiez pendant quatre jours; or, attendu que vous ne me l'avez pas rendu à l'expiration de ce délai, et que le cinquième jour l'animal a péri entre vos mains, indemnisez-moi en m'en payant la valeur * ; si l'emprunteur répond : ' Vous n'avez nullement, comme vous le prétendez, limité à quatre jours la durée du prêt ; vous m'avez, sans condition aucune, prêté ce cheval pour que je m'en serve,' les preuves fournies par Temprunteur seront prééminentes.

Art. 1766. Les preuves établissant la bonne santé priment celle de la dernière maladie.

Exemple : Une personne fait une donation à un de ses héritiers présomptifs et meurt; les autres héritiers attaquent la donation comme faite au cours de la maladie mortelle. Si le donataire

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