‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 143 sur 147 · CROYANCE SUR AFFIRMATION · texte numérisé non relu

CROYANCE SUR AFFIRMATION

prétend que le donateur jouissait d'une parfaite santé au moment de la donation, les preuves qu'il produira seront préférées.

Art. 1767. Les preuves pour établir qu'une personne est saine d'esprit priment oeUes de la démence et de l'imbécillité.

Art. 1768. En cas de coexistence des preuves établissant, les unes un état de choses ancien et les autres un état de choses nouveau, celles établissant ce dernier état seront préférées.

Exemple : Une personne jouit d'une servitude pour l'écoulement des eaux de son fonds dans la propriété d'une autre personne ; une contestation surgit entre ces deux personnes, au sujet de l'ancienneté ou de l'établissement récent de cette servitude; si le propriétaire du fonds servant prétendant que cette servitude est nouvelle demande qu'elle soit éteinte, et que le bénéficiaire de la servitude prétende au contraire que celle-ci est ancienne, ce sont les preuves invoquées par le propriétaire du fonds servant qui seront préférées.

Art. 1769. Lorsque celles des parties dont les preuves devront être préférées n'en a pas à faire valoir, on demandera à l'autre partie de fournir les siennes ; si celle-ci prouve sa prétention il j sera fait droit, si non, elle prêtera serment

Art. 1770. Si conmie il est dit à l'article précédent, à défaut des preuves préférables il est jugé d'après les autres preuves, la partie dont les preuves étaient préférables ne sera plus admise à les faire valoir.

Chapitbb m.

Des personnes qui doivent être crues sur leur affirmation.

Art. 1771. Si une contestation s'élève entre époux au sujet des meubles de la maison qu'ils habitent, il faut distinguer. S'il s'agit d'effets d'un usage exclusif au mari, tels qu'un sabre, un fusil, ou bien encore d'ustensiles et meubles d'un usage commun aux deux époux, la preuve fournie par la femme doit être préférée.

Si le» époux manquent tous deux de preuves le mari sera cru sur son affirmation sous serment. C'est-à-dire que si le mari affirme sous serment que les objets n'appartiennent pas à sa femme, ils lui seront adjugés. Si au contraire il s'agit d'effets tels que robes et parures, dont l'usage est exclusif à la femme, la preuve fournie par le mari sera préférée.

Et dans le cas où les deux parties manqueront de preuves, la femme en sera crue sur son affirmation sous serment. Mais si l'un des conjoints est un fabricant ou un marchand des objets dont l'usage est exclusif à Tautie conjoint ce sera son affirmation sous serment qui sera crue.

Exemple : Les boucles d'oreilles étant de cee parures exclusives

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à la femme, ce sera l'affirmatioii sons serment da mari qui eera cme, si celui-ci est bijoatier.

Art. 1772. En cas de décès de l'un des coigoints» ses héritiers seront subrogés aux droits de leur anteor. Mais si, ainsi qu'il est dit ci-haut, les deux parties sont dépourmes de preuves, et même s'il s'agit d'objets d'un usage omimun aux coi^oints, l'affirmation sous serment de l'époux survivant sera admise. Si les deux conjoints sont également décèdes et pour les ofagets d'un usage commun, les héritiers du mari doivent être crus sur leur affirmation sous serment.

Art 1773. Le donataire poursuivi par le donateur en révocation de la donation, sera cru sur l'affirmation pure et simple qu'il en fera (sans serment) s'il prétend que la chose donnée a péri.

Art. 1774. Celui qui détient une chœe à titre précaire prouve sa libération par un serment. Ainsi, dans le cas où un dépositaire sera actionné en restitution du dépôt par le déposant, le dépositaire sera cru, s'il affirme sous serment avoir restitué le dépôt au déposant ; le dépositaire sera admis cependant à fidre valoir des preuves de la restitution dans le cas où il voudrait se prévaloir de ces preuves pour se dispenser du serment. (Cf. G. N. 1924.)

Art» 1776. Le débiteur de plusieurs dettes au profit du même créancier sera cru sur sa simple affirmation lorsqu'il déclarera celle de ses dettes sur laquelle il a voulu imputer le paiement.

Art 1776. Si, après l'expiration du bail d'un moulin, le preneur réclame une réduction du loyer à proportion du laps de temps que ce moulin aurait chômé durant l'arrêt du cours d'eau, et s'il s'élève une contestation de ce chef entre celui-ci et le baiUeur et que les preuves manquent de part et d'autre, il faut distinguer :

Si la contestation porte sur la durée de l'arrêt du cours d'eau, que par exemple le preneur affirme qu'elle a été de dix jours, et que le loueur prétende qu'elle n'a été que de cinq jours seulement, c'est l'affirmation que le preneur fera sous serment qui prévaudra.

Si c'est au contraire sur le fait même de l'arrêt du cours d'eau que porte la contestation, c'est-à-dire si le bailleur nie entièrement ce feiit, il sera jugé d'après l'état des choses existant le jour du procès. L'affirmation sous serment du bailleur prévaudra, si lors du procès et des débats le cours d'eau n'est pas tari. Si l'eau ne coule plus le preneur sera cru sur son affirmation assermentée.

Art. 1777. Si dans une contestation au sujet de l'ancienneté ou de la nouveauté d'une servitude d'écoulement qui traverse une propriété, le propriétaire prétend que cette servitude est nouvelle et en demande la suppression et que les deux parties manquent de preuves à l'appui de leurs prétentions, il faut distinguer :

Si au moment de la contestation l'eau coule dans les conduites ou bien s'il est notoire qu'elle 7 a coulé précédemment, le sUUu quo sera maintenu et l'affirmation sous serment du maître de la servitude prévaudra, c'est-à-dire qu'il prêtera serment que la servitude

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