SERMENT DÉFÉRÉ
n'efit pas nouvelle. Dans le cas où, au contraire, Teau ne coulerait pas au moment de la contestation et où il ne sera pas non plus notoire qu'elle a précédemment coulé, l'affirmation sous serment du propriétaire prévaudra.
Chafitbe IV.
Du serment déféré aux deux parties.
Art. 1778. S'il s'élëve entre le vendeur et l'acheteur une contestation, quant à la nature, la quantité et la qualité de la chose vendue ou de son prix, il sera prononcé en faveur de celle des parties qui prouvera sa prétention. Si les deux parties fournissent également des preuves le jugement sera rendu en faveur de celle qui prouvera le plus. Si toutes deux manquent de preuves, le juge leur ordonnera de se soumettre Tune ou l'autre aux prétentions de son adversaire, et leur dira que faute de ce faire il résiliera la vente. Si, en suite de cette iigonction l'une d'elles ne se soumet pas à la prétention de son adversaire, le juge leur déférera serment à chacune, selon la demande respective de son adversaire, en commençant par fiure prêter serment à l'acheteur. Il sera jugé en faveur de celle dont l'adversaire s'est refusé de prêter serment. Si toutes deux prêtent le serment déféré à chacune d'elles, le juge prononcera la résiliation de la vente.
Art. 1779. Si avant que le preneur ait pris possession de la chose louée, il s'élève une contestation entre le bailleur et le preneur, par exemple si le bailleur prétend que le loyer est de quinze pièces d'or et le preneur prétend qu'il n'est que de dix pièces d'or seulement, on admettra les preuves de la partie qui en produira. Si les deux parties en produisent simultanément, les preuves produites par le bailleur prévaudront. Si toutes deux manquent de preuves le juge déférera serment à chacune, en commençant par le déférer au preneur. Celle des deux parties qui refusera de prêter serment subira les effets de son refus. Si les parties prêtent toutes deux serment, le juge résiliera le ccmtrat de louage. Il en sera de même pour le cas ou la contestation aura pour objet la durée ou la distance pour laquelle le louage aura été contracté, avec cette différence toutefois que si dans ce cas les preuves sont simultanément produites de part et d'autre, celles produites par le preneur prévaudront, et que si le serment est déféré aux deux parties, on procédera en disant pister d'abord serment au bailleur.
Art. 1780. Il n'y a pas lieu de faire prêter serment aux deux parties si, ainsi qu'il est dit ci-dessus, une contestation s'élève entre le preneur et le locateur mais après l'expiration du louage ; dans ces cas l'affirmation sous serment du preneur fera foi.
Art. 1781. Si pendant la durée du bail il s'élève une contestation entre le bailleur et le preneur au siget du prix du bail, le
tennent ter» déféré aux deux parties et le contrat de bail réBilié poar l'avenir ; raffirmation du preneur fera foi, en ce qui conoeme les droits de oeloi-ci dans la période de location éconlée.
Art 1782. Si la chose vendae périt entre les mains de Tachetenr ou s'il lai survient on vice de nature à en empêcher la restitution et qu'ensuite il s'élève une contestation entre le vendeur et l'acheteur, le serment ne sera pas déféré aux deux parties, mais à l'acheteur seulement.
Art. 1783. Dans les procès relatifs à l'existence d'un tenne* à la résiliation d'une convention par suite d'un droit d'option stipulé par les parties, à la réception totale ou partielle du prix de la chose vendue, le serment ne sera pas déféré aux deux parties ; le serment, dans ces trois cas, ne sera déféré qu'à la partie qui niera.
LIVBE XVL
Des jugements, dispositions prélimi- 26 Chah. 1293. Dusi, vol. IV, p. 119. naires.
Explication de quelques termes juridiques.
Art. 1784. 'Kaza' signifie jugement. Ce mot désigne aussi les fonctions du juge (juridiction).
Art. 1785. Le * Hakim ' (juge) est la personne nommée par le Souverain pour juger conformément à la loi les procès et les con* testations qui naissent entre les justiciables.
Art. 1786. 'Huk'm' (jugement, sentence) est la décision du juge qui tranche le différend. Il y a deux sortes de jugements :
lo II y a ' kazai ilzam ' ou ' kazaî istihkak ' lorsque le juge condamne le défendeur à faire ou à donner quelque chose ;
20 n y a ' kazaî terk ' lorsque le juge déboute le demandeur en lui disant qu'il n'a aucun droit.
Art. 1787. ' Mahkioumoune bih' est ce que le juge met à la charge de la partie condamnée. Dans le * kazal ilza^ ' c'est la chose adjugée et dans le 'kazaî terk' c'est l'obligation pour le demandeur de ne plus rien réclamer.
Art. 1788. ' Mahkioumoun aleih' est la partie condamnée.
Art. 1 789. ' Mahkioumoun leih ' est la partie qui a triomphé.
Art. 1790. 'Tahkim' (compromise est le fait par deux adversaires de nommer d'un commun accord pour trancher leur différend une tierce personne. Cette personne s'appelle 'hakème' ou ' mouhakkème,'
Art. 1791. On appelle 'véklli moussakhar* le défenseur nommé d'office par le juge pour représenter le défendeur qu'on n'a pas pu faire comparaître.