TITRE I
Des juges.
Chapitmb !«•.
Des qualités du juge.
Art. 1792. Le juge doit être iotelligent, intègre et d'un esprit sage ; il doit être d'un caractère grave et inspirer confiance.
Art. 1793. Le juge doit connaître les questions de la loi et de la procédure et doit être capable de les appliquer à la solution des procès.
Art. 1794. Le juge doit être capable d'un discernement plein et entier.
En conséquence l'impubère, l'imbécile, Tayeugle, le sourd ne peuvent pas être juges.
Chapitbx n. Des mœurs du juge.
Art. 1796. Le juge doit s'abstenir de tous actes qui pouiraient porter atteinte à la dignité du tribunal ; il ne doit point acheter ou vendre ou se livrer à des plaisanteries pendant les audiences.
Art. 1796. Le juge ne peut recevoir des présents d'aucune des parties.
Art. 1797. Le juge ne se rendra aux réunions ou dîners d'une des parties.
Art. 1798. Pendant la durée d'un procès le juge ne peut point recevoir chez lui Tune des parties. Il ne peut point parler en tête à tête dans le tribunal avec Tune des parties ou lui faire des signes, ou lui parler dans une langue que l'autre partie ne comprendrait pas. Le juge doit, en un mot, s'abstenir de tout acte qui inviterait les soupçons.
Art. 1799. Le juge doit se conformer à la plus stricte justice entre les parties.
En conséquence le juge doit observer la plus grande égalité pour tout ce qui concerne le procès, par exemple, il doit agir absolument de la même façon pour faire asseoir les parties ou pour leur adresser la parole, quoique l'une des parties appartient aux classes élevées et l'autre au bas peuple.
Chapitbe III.
Des devoirs du juge.
Art. 1800. Le juge (hakim) est celai qui a été antorisé par mandat du Soavendn à jnger.
Art. 1801. La juridiction du juge est limitée par les lieux, le temps ou par certaines restrictions.
Exemples : Le juge qui est nommé pour juger pendant une année ne peut point jnger avant ou après cette période. .
De même, le juge nommé pour un district ne peut point étendre sa juridiction en dehors de ce district.
Le juge nommé pour juger dans un tribunal ne peut point juger en dehors de ce tribunal.
De même encore le juge auquel le Souverain dans une pensée d'intérêt public a défendu de juger telle affaire ne peut point Texaminer et la juger. Le juge d'un tribunal qui n'est autorisé qu'à examiner les afiaires d'un certain ordre ne peut point en juger d'autres.
Enfin lorsque d'ordre souverain l'opinion d'un docteur de la loi ayant été trouvée conforme aux intérêts du public et aux exigences des temps il a été ordonné de juger conformément à cette opinion les juges ne peuvent point valablement appuyer leurs décisions sur une opinion contraire.
Art. 1802. Lorsque deux juges ont été nommés pour juger conjointement un procès, un seul de ces juges ne peut point valablement examiner et juger ce procès (v. art 1455).
Art 1803. Lorsqu'il existe dans un ressort judiciaire plusieurs juges et que le demandeur et le défendeur ne sont pas d'accord pour porter le procès devant l'un d'eux, on doit donner la préférence au juge désigné par le défendeur.
Art. 1804. Les procès jugés par un juge qui a été destitué mais qui n'a pas encore eu connaissance de sa destitution sont valablement jugés.
Le juge ne peut plus rendre valablement un jugement une fois qu'il a eu oonnaÎBsance de sa destitution.
Art. 1805. Le juge qui est autorisé à nommer et à destituer un suppléant (naîb) peut le fiedre valablement La mort ou la destitution du juge qui a nommé un suppléant n'entraîne pas la révocation de ce dernier (v. Médjellé, art. 1566).
En conséquence lorsque le juge d'un district vient à mourir le suppléant nommé par lui peut juger valablement les procès jusqu'à l'arrivée d'un autre juge.
Art. 1806. Le juge peut baser sa décision sur des preuves qui ont été produites devant son suppléant, de même que ce dernier peut juger sur des preuves adminbtrées devant le juge même.
DEYOIBS DU JUGE 441
Ainsi lorsque le juge qui a entenda des témoins en donne connaissance à son suppléant, celui-ci peut juger sur ces preuves sans qu'il soit nécessaire d'administrer des preuves une seconde fois. Réciproquement le juge peut rendre un jugement en se basant sur le rapport de son suppléfuit qui a reçu les preuves si le suppléant a droit de juridiction (s'il est autorisé à juger).
Mais le juge ne peut point se décider sur des preuves qui ont été fournies devant son suppléant si celui-ci, sans avoir droit de juridiction, a pour minion seulement de procéder à certaines con-> statations; la preuve doit être fidte alors de nouveau devant le juge même.
Art. 1807. Un juge peat juger une cause relative à un terrain qui se trouve placé en dehon de son ressort, mais il ûtut alors indiquer les limites du terrain conformément au Livre des Actions.
Art. 1808. La partie qui gagne son procès ne doit pas être un' des ascendants ou des descendants du juge ou être sa femme, ou une personne qui lui a loué ses services ou qui est entretenue par lui.
Le juge ne doit pas non plus avoir droit de copropriété ou d'associé sur le Uen demandé.
En conséquence le juge ne peut point examiner les procès de cea personnes et se prononcer en leur faveur.
Art. 1809. L'action qu'un juge ou qu'une des personnes énumé<» rées dans l'artide précédent a à faire valoir contre un défendeur, demeurant dans le ressort de ce juge doit être portée devant un des autres juges de ce ressort. S'il n'y a pas un autre juge dana le ressort, les parties peuvent d'un commun accord nommer un arbitre ; ou porter leur action devant le suppléant nommé par ce juge ou devant le juge d'un ressort voisin.
Si les parties ne peuvent pas se mettre d'accord après avoir eu recours à l'un de ces moyens, ils doivent demander du Souverain l'envoi d'un ' muvella.'
Art 1810. Le juge doit examiner les procès dans Tordre où ils se sont préeentés. Il peut néanmoins faire ezoeption à cette règle lorsque la nature de la cause le comporte.
Art. 1811. Le juge peut au besoin demander Topinion d'une autre personne.
Art. 1812. Le juge doit s'abstenir de se décider lorsqu'il est dans un état qui lui trouble l'intelligence, par exemple s'il est sous le coup d'un chagrin, s'il a faim ou s'il est en sonmolence.
Art. 1813. I^ juge ne doit pas fsire traîner les procès tout en les étudiant minutieusement.
Art. 1814. Le juge doit tenir un registre du tribunal et y inscrire, de &çon à éviter tout soupçon de fraude, les jugements et les titres qu'H délivre. Le juge doit veiller à la conservation de ce registre et lors de sa révocation le remettre personnellement ou par une personne de confiance à son successeur.