CONCESSION DES TERRES MIRI
Art. 77. S'il est constaté qu'un collatéral au premier degré ne l'ayant pas acquise du miri, recèle et détient une terre vacante dont il a la jouissance et la possession depuis un laps de temps moindre de dix ans, cette terre lui sera concédée moyennant le payement de la taxe de tapou due à l'époque où il a retenu la terre. S'il ne veut pas l'acquérir, et s'il y a un autre collatéral dont les délais fixés par la catégorie à laquelle il appartient ne soient pas expirés, la terre lui sera concédée. S'il n'y en a pas, ou si les ayants droit existants sont déchus de leurs droits, la terre sera mise aux enchères et adjugée au plus ofi&ant. S'il est constaté que l'individu qui, de la sorte, a pris et cultivé arbitrairement la terre, pendant moins de dix ans, est un étranger (à la funllle), la terre sera retirée de ses mains et concédée à l'ayant droit au tapou dû à l'époque où elle a été retenue arbitrairement (^).
Art. 78. Le droit de permanence sera acquis à toute personne qui, pendant une période de dix années, aura possédé et cultivé sans conteste des terres miri on mevkoufé, que cette personne ait ou non entre ses mains un titre légal ou juste ; la terre ne peut dès lors être considérée comme vacante, et on doit lui délivrer, sans frais, un nouveau tapou. Cependant, si cette personne déclare et reconnaît que, la terre étant vacante, elle s'en est emparée sans droit, il ne sera tenu alors nul compte de la préemption, et proposition sera faite à cette personne d'acquérir la terre, moyennant la taxe de tapou ; si elle refuse, la terre sera mise aux enchères et adjugée au plus of&ant {**).
Art 79. n ne sera rien réclamé, à titre de louage ou de moins» value de la terre, de toute personne qui, s'étant emparée arbitrairement de terres vacantes miri ou mevkoufé, les aura mises en culture, comme il est dit aux deux précédents articles, et qui aura acquitté les droits dûs par la terre.
Art. 80. Si le possesseur d'un champ (tarla^ décède après l'avoir ensemencé, sans laisser d'héritiers directs, ledit champ est concédé par l'autorité compétente soit à des collatéraux (ayant droit au tapou), soit à tout autre acquéreur. Les semences qui seront déjà sorties de terre dans ce champ seront considérées comme faisant partie de la succession du possesseur de l'un ou l'autre sexe dudit champ; l'acquéreur n'a le droit ni de les £Bdre arracher, ni de réclamer de la succession aucun louage pour cet objet. Il en sera de même de l'herbe qu'on fait croître par la culture ou par l'arrosage. Quant à l'herbe qui aura poussé naturellement, sans l'intervention du travail du défont, elle ne passera pas à ses héritiers.
(^ ▼. les Textes CY, x, a, 3 et 4.
(«) Cf. ; "
, art 9 de la loi iiir le tapou et art. 8 des instmctions sur les titres poMoasoirea.
68 CODE DES TEBRES
Art. 81. [Comme modifié par k loi aor lee topoiu (CV).J
Si le propriétaire de bâtiments mnlk, ainai que d'arbres ou de vignes également mnlk, dont il aura fiût ensuite des vignobles et ▼ergers, élevés et plantés avec permission de Tautorité, sur des terrains miri en sa possession, par tapou, vient à décéder, ses héritiers hériteront à titre de mulk desdits arbres, vignes et bâtiments ; et ils n'auront à acquitter seulement que les frais de suoceasion (intikal) sur la valeur fixée du sol occupé par ces arbres, vignes et bâtiments. Ce sol sera concédé gratuitement à chacun des héritiers, proportionnellement à la part lui revenant desdits arbres, jardins et bâtiments ; après quoi, Tinscription des r^^istres déposés (Defter- Khané) sera modifiée en conséquence et les titres délivrés C^.
Art. 82. Si des moulins, enclos, bergeries ou autres bâtiments mulk, construits a poe^&nori sur un terrain miri, sont ensuite tombés en ruines, et ne laissent plus de vestiges de construction, le sol sur lequel ils existaient est soumis à la formalité du tapou ; il sera concédé au propriétaire de ces constructions, si celui-ci le demande ; sinon il sera adjugé à un autre. Toutefois, si ce terrain a passé en la possession du propriétaire de ces bâtiments, par voie d'héritage des père et mère, des grand-père et grand'mère, des enfants des firères et sœurs et des conjoints, et s'il en acquitte le louage fixe au miri on ne pourra l'en dessaisir ni lui en enlever la possession.
Art. 83. [Comme modifié.1
Si des arbres et vignes mulk, plantés sur un terrain miri, possédé par tapou, et dont on a fait a poitêriori des vignobles et vergers, se dessèchent ou sont arrachés ; et s'il n'en reste plus de traces, le sol est alors soumis à la formalité du tapou. H sera donné au propriétaire desdits arbres et vignes, si celui-ci le désire ; sinon il sera adjugé à un autre concessionnaire. Toutefois, si ce terrain a passé en la possession du propriétaire des arbres et vignes par voie d'héritage des père et mère, des grand-père et grand'mère, des enfants des ûnères et sœurs et des conjoints ou d'une autre façon, on ne pourra l'en dessaisir, ni lui en contester la possession C^).
(**) Ce droit de propriété (mulk) des arbres ou constructions sur une terre domaniale, 'poâiédée' soit par le même propriétaire des arbres ou constructions, soit x>ar un autre possesseur, ressemble beauooup au ' jus superficiel * du droit romain, d*après lequel ^ le droit de superficie est fondé sur la conception qu'un édifice ou autre établissement qui se trouve sur un bien-fonds appartient à quelqu'un sans le sol ou le terrain. (Lex. 9, § 4, dig. 39, a ; L. 74, dig. 6, i.) Ct arts, as, a6, 99, 48.
(*^) Suivant les dispositions relatives au droit du propriétaire des plantations ou constructionB, le droit sur ceux-ci devient pleine propriété mulk : (i) lorsque le possesseur du sol les avait plantées ou construites avec Tautorisation de l'autorité compétente (arts. 95, 99, 3a) ; (9) lorsquMl a greffé ou élevé des arbres venus naturellement (art. 96) ; (s^ lorsqu'il a planté des vignes ou arbres fruitiers sans autorisation, dont pourtant