CONCESSION DE TERRES MIRI
Art. 84. Tout terrain ' yailak ' oa * kichlak,' possédé par tapou, qui, sans exctise valable, ne sera pas occupé, pendant la saison, durant trois années consécutives, et dont on n'aura pas acquitté les droits, sera soumis à la formalité du tapou.
Art. 85. Tout-e prairie (tchâir) possédée par tapou, et sur le produit de laquelle on perçoit la dlme ah awtifuo, qui, sans excuse valable, n'aura pas été ûmohée durant trois années consécutives, sera laissée ainsi en non-rapport, et ne payera pas la dlme, sera soumise à la formalité du tapou.
Art. 86. Si au moment où un ayant droit à tapou va devenir, par le &ît du payement du tapou, acquéreur de la terre sur laquelle U a droit à tapou, un étranger (à la famille), voulant l'acquérir, se présente, et offre une surtaxe de tapou, on ne tiendra nul compte de cette offre*
Art. 87. Si après la mise aux enchères d'une terre vacante, miri ou mevkoufé, et l'adjudication à qui de droit il se présente un acquéreur offrant une surenchère, l'ac^udication ne sera pas écartée pour ce motif, sous le prétexte que le titre posseesoire ne lui a pas encore été délivré ; etj il ne sera pas dessaisi de cette terre ; elle lui est acquise. Seulement, si a|^s l'adjudication de terres vacantes, il est établi et constaté que ladite adjudication a été fiute frauduleusement, à un prix inférieur à celui de la taxe du tapou, on exigera de l'adjudicataire qu'il complète, pendant dix années, à partir du jour de l'adjudication, la taxe de tapou, au taux de l'époque à laquelle la terre lui a été adjugée. S'il y manque, restitution lui sera faite du prix d'achat versé primitivement par lui, et la terre sera adjugée à tel acquéreur qui en fera la demande. Mais après dix années, à partir de la date de l'adjudication, elle ne pourra plus ôtre acquise. Il sera procédé de la même &çon pour les terres vacantes qui auront été concédées, moyennant tapou, à des ayants droit au tapou.
Art. 88. [Comme modifié.]
L'agent du tapou ne pourra, dans son district, et pendant la durée de ses fonctions, acquérir les terres vacantes ou celles qui seront soumises à la formalité du tapou. Il ne pourra non plus les flaire acquérir par ses enfants, frères, soeurs, père, mère, épouse, esclaves mâles et femelles, ou tous autres dépendant de sa personne. Il peut seulement acquérir la possession des terres qui lui écherront
il a aoquia la propriété par la prescription triennale (art 05). liais à l'égard de oonstmctiona d'une part, et de plantations d^arbrea non fhiitiors pour la formation d*an bois de Tautre, faites sans autorisation, la loi ne eonaaere aaoune prescription en faveur du possesseur. Toutefois de la eomparaison des arts. 09 et 31-30 stoc les artioles en question 80-83, il dérive que le droit de r£tat sur telle eonstmetion qu'il peut abattre (art. 31), ou sur tel bois, ne peut être ezereé que jusqu'à Fépoqne d'une aliénation de la part du possesseur à un tiers ou du décès de celui-là.
par héritage et s'il est de ceux ayant droit à tapoa il peut obtenir poesesBÎon des terres par l'entremise d'un agent de tapou d'un antre kaza.
Art. 89. Si nn édifice constitué yakouf de telle ou telle œuvre, et bâti sur nn terrain miri, est tombé en ruines au point de ne laisser nul vestige ; et si Tadministratenr du vakouf ne le fait pas réparer et n'acquitte pas, envers le miri le louage (idjâré) de la terre, le sol est retiré des mains de cet administrateur, et donné à telle personne qui en fera la demande. Mais si l'administrateur fait les réparations nécessaires, ou s'il paye au miri le louage du «ol, on ne l'inquiétera pas, et le sol sera laissé entre ses mains. Il en sera de même pour les localités dont le terrain est mevkoufé et le bâtiment vakouf d'une autre œuvre.
Art. 90. Si un vignoble ou verger dont le sol est miri, et les arbres ou la vigne vakouf de telle ou telle œuvre, est ruiné au point de ne plus laisser traces d'arbres ou de vignes; et si l'administrateur du vakouf abandonne ces jardins ou vignobles, sans excuse valable, durant trois années consécutives, et ne paye paa, au miri, le louage, si, enfin, il ne ramène pas cet immeuble k son état primitif, en y faisant de nouvelles plantations d'arbres ou de vignes, ce terrain sera soumis à la formalité du tapou. Il en sera de même pour les localités dont le sol est mevkoufé, et les arbres ou la vigne vakouf d'une autre oeuvre.
LrvBB Deuxiâkb.
Terres laissées (pour l'usage public) et mortes.
Chapitbe I«^
Des terres laissées (pour l'usage public).
Art 91. Les arbres des bois et forêts, dits 'baltalik' (de coupe), affectés, ab antique {^^^ k l'usage et k l'affouage d'une ville ou village, seront coupés par les seuls habitants de ces
(*") Les modifications apportées au Code par la loi forestière (v. CI^) ne consistent que : (a) Dans la prohibition que non seulement TÉtat (art. 9a du Gode), mais encore la Commune môme ne peut pas aliéner * une portion quelconque du fonds ou de la superficie ' (art. 93) ; quant au droit de superficie sur une terre domaniale pour formation d*un bois voyez art. 99 au Gode. (6) Dans Tassigettissement à la dîme de bois exploités < dans un but de négoce ' (art. 35) ; et cela, parce que suivant Texposé des motifii dudit r^lement * ils ont la faculté de vendre les bois fournis par leurs Baltaliks.' (c) Dans la surveillance gouvernementale de ces forêts ; dispositions d'ailleurs qui, suivant Texposé des motifis dudit règlement, 'ont été prises pour assurer la conservation des forêts communales.'
TERRES METROUKÉ 71
localités; personne antre n'aura le droit d'y faire des coupes (''), il en est de même des bois et forêts affectés, a6 cnUiquo, pour le même objet, à plusieurs villages ; les habitants d'autres localités ne peuTcnt y fiûre de coupes (^). Ces bois et forêts ne sont irappés d'aucun droit.
Art. 92. On ne peut donner à personne, par tapou, la possession, soit particulière, soit coUectiye, d'une partie de bois ou forêts affectés aux habitants d'un village, pour en faire un bois séparé (") ; ou, après l'avoir abattue, pour mettre le sol en culture. Si quelqu'un en acquiert la possession, les habitants peuvent toujours la lui retirer.
Art. 93. Personne ne peut élever, a pastericrit de constructions sur la voie publique ou y faire des plantations d'arbres. En cas de contravention, les bâtisses seront démolies et les arbres arrachés ; en un mot, personne ne peut £ure acte de propriété sur la voie publique et toute contravention à cet égard sera aussitôt punie (").
Art 94. Les édifices destinés au culte {^), ainsi que les places laissées, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur des villes et viÛages, pour remiser les chariots (arabes) et pour réunir le bétail, sont de la même catégorie que la voie publique. Ces emplacements ne peuvent être ni achetés ni vendus, et l'on ne peut y fiEÛre, a paHericriy ni constructions, ni plantations d'arbres ; on ne peut en donner la possession à personne; si quelqu'un se l'arrogeait, les habitants de la ville et du village pourront y mettre obstacle.
Art. 95. Les localités inscrites au Defter-Ehaué comme étant laissées et affectées, ab arUiquo, pour les marchés et les foires, ne peuvent être vendues ni achetées ; on ne peut non plus délivrer de titre qui en donne la possession exclusive à personne. Si quelqu'un voulait s'attribuer cette possession, il y serait mis obstacle ; et, quelle que soit la quotité du droit inscrit au Defter-Khané pour ces sortes d'emplacements, elle sera payée au Trésor.
Art. 96. Toute aire à battre (khirmen iéri) destinée et affectée ab cmHqîiOf à tous les habitants d'un village en général, ne pourra
(^ Cf. arts. 99 et as de la loi forestière (GI>).
{**) Si les villageois d'une autre localité y abattent du bois ils doivent en payer la yaletir. Gode civil, art. 888 et cire, déo. lo Beb. II 1993 (Dust, vol. III, p. 457)'
(**) Le fait que l'étendue des bois réservés est supérieure aux besoins du i^lage ne dispense pas de l'application de cette règle. Ciro. du Befter-âiané, 99 janv. 1309.
(**) Cf. arts. 996, 997, 935, Gode civil, et art. 964, Code pénal.
l") Drmt musulman. — 'Les lieux pour la prière (mekane namaz), doivent être, suivant leur nature, purs et autorisés par la loi. A tons autres doivent être préférés les lieux spécialement affectés à la prière, comme les mosquées, on les lieux qui ne sont la propriété de personne, comme le désert ou la campagne non cultivée. Il n^est pas permis de prier sur une propriété privée, sans le consentement du propriéudi-e.' (Tomanw : ' Droit musulman,' p. 54.)
être Tendue oa achetée non pins que défnchée et livrée à l'agricultare; on ne permettra pas d'y élever a potUrioriy aucune bâtisse; la possession n'en peut ôtre donnée, par tapon, à titre particulier ou collectif. Si quelqu'un voulait s'attribuer cette possession, les habitants s'y opposeront. Les habitants d'un autre village ne pourront faire transporter leurs grains dans ces aires pour les y battre.
Art. 97. Dans tout pâturage affecté, àb afUiquo, à un village, les habitants seuls de ce village feront pattre leurs bestiaux ; ceux d'un autre village ne pourront y envoyer les leurs. Le pâturage attribué, ah anUquo et en commun, aux troupeaux de deux, trois villages, ou d'un plus grand nombre, sera le pacage commun des bestiaux de ces villages, quel que soit celui dans la circonscription duquel il se trouvera; les habitants de ces villages ne pourront, réciproquement, y mettre obstacle. On ne peut ni vendre ni acheter ces sortes de pacages affectés, ab antiquo^ soit exclusivement à un village, soit collectivement à plusieurs ; on ne pourra y faire, a poêteriari, ni endos, ni bergeries^ ni autres bâtisses ; on ne peut non plus y faire des vignobles et vergers, en y plantant des arbres ou des vignes ; si quelqu'un y faisait des bâtisses ou des plantations, les habitants pourront, à toute époque, les fiiire démolir et arracher. Il ne sera donné à personne l'autorisation de défricher cette terre et de la mettre en culture comme une terre ensemencée. Si quelqu'un veut la cultiver, on y mettra empêchement ; ce terrain doit rester à perpétuité à l'état de pacage (*").
Art. 98. Quelle que soit l'étendue déterminée de la terre laissée et regardée, ab cmtiquOf comme pâturage (mer'a), cette étendue déterminée constitue seule le pacage; on ne tiendra nul compte des délimitations qui pourraient avoir été fixées postérieurement (••).
Art. 99. Quel que soit le nombre des bestiaux des fermes (tchiftlik) du canton ou de la commune, envoyés ordinairement au pacage par celles-ci ou ceux-là, on ne pourra empêcher que le même nombre continue d'y être envoyé.
Quant aux pâturages autres que ceux-ci et affectés, ab anUquo, d'une &çon exclusive à des fermes (tchiftlik), attendu qu'ils ne font pas partie des terres metrouké comme les pacages laissés et affectés, ab aniiquOf aux habitants desdits canton et commune, le possesseur des pacages de 'tchiftlik' y fera seul paître ses
(**) Pour le droit de pftturage des communes dans les forfits de TAtat ▼. loi forestière (CV), arts. 13 à x6, 43, 44, 50, 5a. Pour le droit de pâturage sur les terrains 'otlak,' t. art 105 du Code.
("*) Par conséquent les habitants des communes ne peuvent acquérir par Tusucapion au nom de leur commune aucun droit de pâturage sur les terres domaniales non inscrites au Defber-ELhané, comme destinées à Tusage des communes.
TEBRES METBOUEÊ 78
troupeaux ; il empêchera tous antres d'y entrer pour la paisson. La poflsesnon de cette dernière sorte de pacage s'acquiert par tapon, et l'on procède de la même façon que pour les autres terres
Art. 100. Quel que soit le nombre des bestiaux qu'un paysan est dans l'usage d'envoyer au pacage particulier à la commune, ou oommun à plusieurs, on ne pourra l'empêcher d'y envoyer aussi le croit de ces mêmes bestiaux.
Lorsqu'il y aura gêne pour les bestiaux du village, aucun paysan du lieu n'aura droit d'y faire venir, pour la paisson, des bestiaux antres que les siens. Mais si un paysan du dehors vient se fixer dans la commune et s'y bAtit un ' iourt' (habitation), il pourra, à condition qu'il n'y ait pas gêne pour les bestiaux de la commune, fidre venir du dehors des bestiaux qu'il conduira au pâturage de la commune. Tout paysan qui aura acheté le * iourt ' (^ d'un habitant de la commune pourra envoyer au pâturage communal le même nombre de bestiaux que son prédécesseur.
Art. 101. Les habitants des localités auxquelles ils sont alFectés ont seuls la jouissance de l'herbe et de l'eau des pâturages d'été et d'hiver (yailak et kichlak) inscrits sur les registres des archives impériales, et affectés, ab aniiquo, soit à titro exclusif, à une seule commune, soit, collectivement, à plusieurs. Les habitants d'autres communes jouissant de l'herbe et de l'eau des ' yailaks ' et ' kichlaks ' payeront au miri, selon leurs moyens, les droits de 'yailakie ' et ' kichlakie.' Ces pâturages d'été et d'hiver (yailak et kichlak) ne pourront être ni vendus ni achetés. La possession exclusive n'en peut être donnée à personne par tapou ; ils ne peuvent êtro mis en culture sans le consentement des balNtants.
Art. 102. La prescription ne peut être invoquée dans les contestations relatives aux terres metrouké, telles que bois, forêts, voies publiques, emplacements de foires, marchés, meules, pâturages, lieux de campement, de parcours et de vaine pâture d'été et d'hiver, lesquelles ont été laissées et affectées ab antiçuo à la population locale (**).
Ohapitbb IL
Des terres mortes (mévat) (^.
Art. 103. On désigne par terres mortes les terrains vagues, incultes, tels que montagnes, endroits rocailleux, ^ pernâllik ' et
(•^ Le ' iourt > désigne l'habitation des nomades et pasteun.
('*) T. art 1675, G<àe eivil, pour disposition! oonoemant la prescription ; V. arts. 1644 à 1646, Cc^e civil, pour dispositions oonoemant la pTDoédure.
(**) Les terrains ' mérat ' (morts) sont eeux qui demeurent «6 tmH^c
' otlak ' qui ne sont, par tapou, en la possession de personne, qui ne sont point attribués ai antique à l'usage des habitants des cantons et communes, et qui sont éloignés des endroits habités à une distance d'où, on ne peut entendre une forte voix. Tout individu auquel ces localités feront besoin, pourra, moyennant permission de l'autorité C), et à la condition de relever pour ce du ' Beit-ul-Mal (**),' en £aire le défrichement et les mettare en culture. Les dispositions de la loi civile en vigueur pour les terres miri ensemencées (mezroua) sont également applicables aux terres ' mévat ' défrichées. Seulement si quelqu'un après avoir obtenu permission de défricher une terre morte ne l'exécute pas, et laisse la terre dans le statu qwo sans excuse valable, pendant trois années consécutives, elle sera donnée à un autre exploitant. D'autre part, si quelqu'un, sans la permission de l'autorité, a défriché et cultivé une terre de ce genre, on exigera de lui, pour la localité ainsi défrichée, le payement du tapou ; après quoi, concession lui sera donnée de ce terrain, et remise lui sera faite du titre de tapou.
Art. 104. Chacun peut couper du bois de chauffage et de construction sur les montagnes 'mubah,' qui ne font pas partie des bois et forêts affectés ab anttg^uo aux communes; personne, de part et d'autre, ne peut y mettre empêchement. Les arbres qu'on y coupe et les herbes qu'on y recueille ne payent pas la dime. Nulle partie de ces montagnes ' mubah ' ne peut en être distraite, ni la possession donnée, par tapou, à qui que ce soit, par l'autorité, pour devenir un bois particulier, ou commun à plusieurs (").
Art. 105. Si, «n outre des pâturages affectés à l'usage des bestiaux du canton ou de la commune, il se trouve des * otlak ' dans ces mêmes circonscriptions, les habitants, sans avoir à acquitter pour cela aucun droit, auront la jouissance de l'herbe et de
inhabités et inexploités (Moulteka-ul-Ubhour, toL II, p. 317) ; les terrains improductifs par toute cause empochant la culture (Hédaya, Joiwm* otiaHque, oct. 184a, p. 363").
(•>) < Celui qui vivifie (chia) la terre morte en devient le propriétaire ' (Hadith, cité par Bélin, op. ctt,) ; mais Abou Hanifa considère que celui qui vivifie une terre morte n en devient propriétaire que s'il a obtenu 1 autorisation du Sultan, et le Gode civil a développé cette théorie dans son art. 1979 qui accorde à l'État le droit de se réserver la nue propriété (rakaba) en ne laissant pas la pleine propriété au défricheur mais seulement ' la possession.^ Ce droit a été établi comme règle par Tart. 103 ci-dessus, qui a assimilé ' la possession * des terres mortes défrichées à celle des terres miri ensemencées, (v. aussi art. Z9 de la loi sur le tapou.)
(**) i. e. la nue propriété (rakaba) sera conservée par TEtat.
(**) La loi forestière (CI^) ayant divisé les forêts en catégories distinctes parmi lesquelles ne figure pas celle de ' moubah ' qui a été comprise parmi les forêts de l'fitat Tapplication de cet article est restreint au Hedjaz où l'administration n'a pas pris possession des forêts ^v. 01^, note i).