TERRES MÉVAT ET MINES
reaa qui s'y troaTeront, et ils y enTerront brouter leurs bestiaux. Tout indmdu qui, &isant yenir des bestiaux du dehors, voudra profiter de Therbe et de Teau de V * otlak/ payera au miri un droit de pâturage (resmi-otlak) dans une proportion convenable. Les paysans ne pourront exclure celui-ci, ni prétendre prélever une part sur ce droit
LiVBB TBOIBlàMB.
Propriétés non classées.
Art. 106. Tout arbre venu naturellement sur terre memlouk^ mevkoufé, miri, metrouké et mévat, ne peut être possédé par tapou. Seulement, les arbres venus naturellement en terre miri ou mevkoufé Eont possédés comme dépendance de la terre, ainsi qu'il est dit au Chapitre I*' (").
Art. 107. Les mines d'or, iTargerU, de euivre, de fer; les diverses carrières de pierres, de gypse; les mines de soufre, de salpêtre, d^émeri^ de charbon, de sel, etc., qyUan découvrira en terre miri, possédée par quiconque, reviennent au Beit^-Mal ; le possessgwr de la terre n'a le droit ni de s*en emparer, ni de réclamer swr eUes aucune part.
De même, toute mine découverte dans une terre mevkoufé de la catégorie des takhcifot, c^est-à^ire affectée à certaine destination donnée, revient aussi au Beit-vl-Mal ; le possesseur de la terre et le vakouf ne peuvent exercer aucun acte d^ingérence ou dHntervention à cet égard.
Toutefois, quand U s'agira de terres miri et mevkoufé, on devra rembourser au possesseur du lieu la valeur du terrain pour la portion dudit lieu qui cessera, par le fait de VexploitaHon de la mine, dSUre placée sous le régime de la possession et d^être cultivée, — Dans les terres metrouké et mévat, le cinquième du produit des mines qu'on y trouve revient au Beit-ul-Mal, et le reste à l'individu qui a découvert la mine. Dans les terres réeUement tnevkoufé, les mines reviennent' au vakouf, CeUes qu'on trouvera en terrain mvik, dans Tintérieur des viUes et villages, appartiendront au propriétaire du sol. CéUes de matières fusibles, existant en terres uehrié ou kharadjié, reviendront, pour le cinquième, au Beit-ul- Mal, et pour le reste au propriétaire de la terre. Celles qui ne sont pas fusibles reviennent, en totalité, au propriétaire de la terre. Quant aux monnaies anciennes et modernes, ainsi qu'aux trésors de toute espèce dont le propriétaire est inconnu la législation qui les
C) Il ne s'agit ici ni des arbres non fruitiers plantée avec autorisation (art agi), ni de ceux qui sont ' greffes ou élevée ' (art. a6). Ct art. a8 modifié et note.
76 CODE DBS TERRES
régit eit eoiuignie andftaUdanêUt UvretdejvritprudmtMrtIigimue
uvk)n
Art 108. Le meurtrier ne peut hériter de la terre appartenant à sa victime ni avoir droit à tapou sur ladite terre.
Supplément à l'art. io8. a8 Beb. Il laça.
Les complices du meurtrier sont aussi interdits.
Art. 109. [Gomme modifié par la loi du 17 Moulu 1284, V. XIX».]
La terre du musulman ne peut passer par héritage à ses enfants petits-enfants, père ou mère, éère, soeur ou conjoint non-musulmans ; de même la terre d'un non-musulman ne passe pas par héritage à ses en£Buat8, petit&«nfants, père ou mère, frère, sœur ou conjoint musulmans (").
Le non-musulman ne peut avoir droit à tapou sur la terre du musulman et vice-versa.
Art. 110. rComme modifié par la loi du 17 Mouh. 1284. V. XIXi.]
La terre du si^et ottoman ne passe pas par héritage à ses héritiers sujets étrangers. Le sujet étranger ne peut avoir droit à tapou sur la terre d'un sujet ottoman C).
Art 111. La terre d'un individu qui a fait abandon de la nationalité ottomane ne passe pas, par héritage, à ses enfants, père ou mère, petits-enfants, frères et sœurs, et ooz^joint, siigets ottomans ou étrangers. Elle devient vacante par le £Biit; et, sans rechercher s'il y a des ayants droit au tapou, elle est mise aux enchères et adjugée au plus offrant C).
Art 112. Tout esclave mâle ou femelle qai, du consentement de son maître, et par l'entremise de l'autorité compétente, aura acquis la possession ou la concession d'une terre, n'en pourra être dépossédé par son maître, ni avant ni après son affiranchissement ; celui-ci ne pourra faire nul acte d'ingérence à cet égard. De même, si le maître décède avant l'affiranchissement dudit esclave, ses héritiers ne pourront non plus faire acte d'ingérence ou d'intervention sur ladite terre. Si Tesclave mâle ou femelle décède avant d'avoir été affranchi, comme sa terre n'est transmissible à personne par héritage, personne autre que les associés, coîntéressés ou habitants qui pourraient en avoir besoin, n'aura sur elle droit de tapou, s'il n'y a pas, sur ladite terre, des construc-
(f) Cet article qui, oonfonnément au Chériat, attribue la propriété de toute mine, etc., au propriétaire du sol a été modifié par la législation suivante : loi des mines de z886 (v. CII^) ; loi des carrières de 190Z (▼. CII>), et loi des antiquitiés (v. XL).
C) y. étude sur les successions, Titre XIX.
(*^ Hais s'il a changé de nationalité avec autorisation officielle la terre ne devient pas vacante et reste telle quelle, pourvu que le pays étranger dont il a revêtu la nationalité ait signé le protocole.
TERRES MIBI ET MEVEOUFÊ 77
tkHis et des arbres xnulk. — Si le maître de TeadaTe a, sur ce terrain, des arbres et bâtiments mulk, il aura la préférence sur tout antre acquéreur, et jouira, pendant dix années, de la faculté de reTendication, moyennant la taxe de tapou. — Si resclave décède après son affiranchissement^ sa terre passera alors, par héritage, à ses en&nts, père ou mère libres. A défaut de ceux-ci, et s'il n'y a, sur ce terrain, ni arbres ni bfttiments mulk, les ayants droit au tapou ne seront ni son ancimi malti-e, ni ses Nifants, mais ses propres parents libres ; la terre leur sera concédée contre payement de la taxe de tapou. Â leur défaut, elle sera mise aux enchères, et adjugée au plus offrant. Si, enfin, il y a, sur ce terrain, des bâtiments et arbres mulk, il sera donné, moyennant la taxe du tapou, à celui des héritiers, ayant droit de premier degré au tapou, qui aura hérité de ces arbres et bâtiments mulk Ç^).
Art. 113. [Comme modifié.] Le transfert de terres 'miri' et ' mevkoufé ' fait à la suite de la violence d'une personne capable d'intimider est nul. Si TindÎTidu qui, par le fait de la contrainte et de la violence exercées, a acquis ces terres, les revend à un autre ; ou si, à son décès, cette terre a passé, par héritage, aux héritiers snsindiqués; ou si, décédant sans aucun de ces héritiers, la terre est devenue vacante, le cédant, objet de la contrainte, ou, à son décès, ses héritiers snsindiqués, pourront formuler une plainte pour contrainte (ikia-davassi). S'il décède sans héritiers directs, la terre n'est pas considérée vacante, et elle reste entre les mains de qui elle se trouve.
Art. 114. Ne sont pas valables la vente et la concession de terres ' miri ' ou ' mevk<mfé ' k des conditions réputées illégales pur la loi religieuse du Chéri.
Modification ; i8 Sef. 1306, Lah.-i-Kav., vol. I, p. 33 :
Le transfert d'un immeuble 'mûri ' possédé par tapou à la condition que le cédant sera nourri jusqu'à sa mort par Tacquéreur est valable et cette condition est admissible. Le transfert une fois accompli et tant que l'acquéreur est prêt à nourrir le cédant, ce dernier ne pourra pas reprendre la terre. Cependant, si le cédant prétend que l'acquéreur ne le nourrit pas conformément au contrat et si Tacquéreur conteste cette plainte, on s'adressera à des experts pour constater les fiûts et si la réclamation du cédant est reconnue exacte le tribunal compétent lui restituera la terre.
Si l'acquéreur décède avant le cédant ses héritiers ayants droit à mutation seront tenus de nourrir ce dernier jusqu'à sa mort. S'ils n'acquittent pas cette obligation le cédant aura le droit de reprendre la terre passée aux héritiers. Si l'acquéreur décède sans laisser on héritier ayant droit à mutation la terre ne sera pas donnée à
O ▼. EeoUvage (XXX).
autrui maÎB fera retour au cédant. Tant que le cédant est vivant ni l'acquéreur ni ses héritiers ayant droit à mutation ne pourront aliéner la terre à autrui.
Dorénavant les transferts exécutés dans ces conditions seront valables et la condition susindiquée sera inscrite sur les titres. Les actions intentées au sujet de conditions de cette sorte pas inscrites dans les titres seront déboutées Ç^).
Art. 115. [Comme modifié par la loi du 15 Chev. 1288, v. CIV».]
Le créancier ne petU $*emparer en échange de sa créance de la terre poseédée par son débiteur ; Une peut non plus le forcer à la vendre pour se rembourser de la créance sur le montant, et au décès du débiteur que celui-ci ait ou non des biens meubles, la terre en sa possession passera par héritage à ses héritiers ; s'il n'en laisse pas elle sera soumise au tapou et concédée moyennant tapou aux ayants droit ; à défaut de ceux-ci elle sera mise aux enchères et adjugée comme mahloul.
Cependant si une personne vivante a des dettes ses terres pourront être vendues à autrui pour payement de ces dettes même s'il possède d'autres immeubles mulk.
Art. 116. La terre ^ mirié ' et * mevkoufé ' ne peut être mise en gage; toutefois, si le débiteur, en échange de sa dette, et par Tentremise de l'autorité, tratuferi à son créancier la terre dont il est 'possesseur,' à condition que celui-ci la lui rendra à toute époque où il acquittera sa dette, ou s'il en fait le transfert à réméré, dit * firâgh bil-vefa,' c'est-à-dire qu'à toute époque où il acquittera sa dette, il aura droit de réclamer la restitution de l'immeuble, ce débiteur ne peut, avant l'extinction préalable de sa dette, qu'il y ait ou non fixation de terme, en exiger la restitution ; il ne peut reprendre la terre qu'après acquittement intégral.
Art. 117. Si le débiteur, après avoir transféré à son créancier, en échange de sa dette, la terre dont il est possesseur, soit sous la condition ci-dessus énoncée, soit sous la forme de transfert à réméré, se trouve, an délai fixé, dans l'impossibilité d'éteindre sa dette, et s'il livre audit créancier un acte de procuration (ve kialet-i-devrie), c'est-à-dire s'il substitue celui-ci complètement à lui-même, en se dépouillant de la faculté de lui retirer ledit mandat, et lui donnant pouvoir de vendre ou faire vendre lesdites terres, de se rembourser sur le prix de vente du montant de sa créance, et de lui compter le surplus ; dans ces conditions, le créancier mandataire pourra, en cas de non-payement jusqu'au terme fixé, vendre ou faire vendre ledit champ, du vivant de son débiteur, par l'entremise de l'autorité et se payer du montant de sa créance ; ou bien si, comme il a été dit, le mandant débiteur a chaigé un tiers de ses
(^) Cette disposition est aussi applicable au * moussakafat * et * mouBta^ihilat meykoufé * à double loyer. (Lah.-i-Eav., voL I, p. 573.)