TERRES MIRI ET MEVKOUFÉ
pouvoirs, oelai-eî pourra, à l'expiration du terme fixé, et en vertu de son acte de procuration, vendre la terre, et acquitter (entre les mains du créancier) la dette de Bon mandant (^').
Art. 118. [Comme modifié le 23 Ram. ia86, D}iz.-i-EaT., p. 520.1 Si le débiteur qui a vendu sa terre à son créancier, soit aous la conoition ci-desBUS énoncée, soit boub la forme de transfert à réméré, décède avant l'entier acquittement de sa dette, et laisse des liftiers susindiqués, le créancier, et, en cas de décès de celtdci, tous ses héritiers ont droit de mettre saisie-arrêt sur la terre : et les héritiers indiqués par la loi de 1284 du débiteur ne peuvent en prendre possession avant l'entier acquittement de la dette.
Si le débiteur vendeur décède sans héritiers susindiqués. S'il y a des ayants droit à tapou ne sera pas appliquée la disposition relative à la fixation du prix de tapou par experts et la terre sera mise aux enchères ; et si l'ayant droit à tapou le désire il pourra prendre ' possession ' moyennant payement du prix de l'enchère ; du prix touché il sera retenu au profit du Trésor une somme équivalant une année des revenus et le solde sera affecté au payement des dettes qui n'auront pu être prélevées sur la succession du débiteur. Et si l'ayant droit à tapou renonce ou si le défunt n'a laissé aucan ayant droit, la terre sera donnée au requérant au prix établi aux enchèrea En ce cas aussi une somme équivalant une année de revenus sera retenue au profit du Trésor et le solde sera affecté au payement des dettes.
Art 119. [Gomme modifié.] Toute action pour dol (tagrir) ou lésion (gabn-i-fahich) entre Te cédant et l'acheteur au sujet de terres ' mevkoufé ' en général sera reçue en justice (^) ; après le décès du vendeur les actions intentées par ces héritiers ayant
(^) Les dispositions des arts. ii6, ii8 ont été modifiées et complétées par les arts. 95-90 du règlement sur les tapous (t. CV) par le règlement sur la vente forcée (v. CIV*), et par la loi de 1991 (v. CV').
C) Compétence des tribunaux ' nizamié * et Chéri en matiëre immobilière :
i** Iradé communiqué dans une circulaire du Min. de la Justice, ao Ram. 1396, Loughat-i-Kay., p. 568.
D'après Tart. 4 du Code des Terres les biens mulk devenus vakouf conformément au Chériat tels que les biens dédiés < mouasakafat ' et ' moustaghilat ' sont réglés par le Chériat et toute question y relative est de la compétence des tribunaux Chéri, ainsi que toute affaire à juger d'après la loi des ' mouvela * de 1991.
La compétence en toute question à Tégard des biens ' miri' et 'mevkoufé ' possédés par tapou, aussi qu'aux terrains ' metrouké ' et ' mévat * sont de la compétence des tribunaux ' nizamié ' et seront jugés conformément au Code des Terres, au Code civil et à la loi du tapou.
9<^ Circulaire da Min. de la Justice, 17 mars 1304, Djér.-i-Meh.,
Les procès concernant la possession des Takoufb à double redevance échappent à la compétence des tribunaux religieux, comme étant réglés par une loi émanée du pouvoir impérial. Lee procès soulevée entre le
droit k matation (intikal) ne aercmt pas reçues et 1* terre ne aer» pes considérée yaouite Ç*).
Art. 120. Est oonsidérée bonne et valable le transfert de terre ' miri ' et ' mevkoufé ' faite en état de maladie mortelle ; la terre ainsi transférée par l'entremise de Tantorité ne passera pas, par héritage, aux héritiers directs; et, à leur défaut, elle ne pourra non plus être soumise à la formalité du tapou (^').
Art. 121. Personne, sans avoir été investi au préalable par patente souveraine (mulknâmé), de la propriété pleine et entière des terres dont il est simplement ' possesseur/ ne peut les constituer ' vakouf ' de telle ou telle œuvre.
Art 122. Les terres attachées ab a$iHq^to k une église ou à un monastère, et qui sont inscrites, en cette qualité, sur les registres des archives impériales, ne peuvent être possédées par tapou; elles ne peuvent être ni vendues ni achetées ; par contre, si, ayant été ' possédées' de tout temps par tapou, elles ont passé ensuite, par un moyen quelconque, entre les mains des moines ; ou si elles sont possédées actuellement sans tapou, comme dépendant du monastke, on leur appliquera la législation des terres ' miri ' ; et, comme par le passé, la possession en sera donnée par tapou.
Art. 123. L'ancien lit d'un lac ou d'une rivière qui sera desséché par le retrait des eaux, et présentera un terrain propre à la culture, sera mis aux enchères, adjugé au plus offrant et soumis à la législation des terres ' miri.'
Art. 124. Dans les contestations relatives aux cours d'eau potable ou d'irrigation, on tiendra compte uniquement de ce qui existait ab antiquo.
Art. 125. Il n'est pas permis de faire circuler les bestiaux à travers les vignobles, vergers et champs dits ' keuk-terké.' Si même il était d'usage de les y faire passer ab antigtio, comme le dommage (fait à autrui) ne peut jamais s'appuyer sur la coutume, le propriétaire des bestiaux sera invité à veiller, jusqu'après la
fisc et des particuliers, reUtivement aux taxes sur des yakoufs, relèvent également de la oompétenoe des tribunaux ordinaires.
(^*) Cette disposition est une application aux terres ' miri-meykoufé ' de Part. 358 du Code civiL
I/art. 356 du Code civil prescrit que la lésion pourra être invoquée indépendamment de la condition de dol pour les biens vakouf et miri des mineurs.
('*) (a) Droit musulman : 'Quant le donateur fait un contrat de donation, pendant une maladie, cet acte conserve toute sa. validité après la guérison ; mais si le donateur meurt de la maladie dans le cours de laquelle il a consenti le contrat, les héritiers ont le droit de garder au moins deux tiers de la succession et d'en laisser au donataire au plus un tiers * (Tomauw, ' Droit musulman,' p. 183), et cf. arts. 393 à 397 du Code civil, (h) Droit ottoman : * Le Code, traitant en général d'une aliénation moriia coumi, ne consacre rien à cet égard en faveur des héritienL*