TERRES MIEI ET MEVKOUFÉ
réeolte, à ee que flon bétail ne trarene paa mb champs ; si, malgré cet aTis, il continae à occaaionner ce dommage par l'envoi ou le paaeage de aee besiianx, il en sera reeponsable, et devra indemniser le propriétaire dn champ. Âprts la récolte, quel que Boit l'endroit, à travers lequel on avait l'habitude ab anHquo de fiûre passer les bestiaux, on pourra les y faire passer encore, oocnme précédemment (^').
Art. 126. Si les marques de Tancienne délimitation des villes et villages ont disparu ou sont méconnaissables, on choisira, parmi les habitants des villages voisins, des personnes âgées et dignes de eonfîanoe, on se rendra avec elles sur les lieux, et, par Ventremise de Vautoritê (rdigiêuse), on déterminera les quatre côtés des anciennes limites ; après quoi, de nouveaux indices seront placés partout oil besoin sera (^.
Art 127. La dlme des iMroduits ou de la récolte, quel que soit le lieu de Taire (khirmen), est due seulement par la commune dont dépend la terra d'où provient la récolte. Selon le même principe, les taxes de ' vailakié-kichlakié ' et 'otlakié' et sur les enclos, moulins, etc., eont dues par les communes dans la circonscription desquelles ils se trouvent.
Art. 128. Si, dans les rizières inscrites au Defter-Khané, le cours d'eau vient à se détériorer, on le fera réparer par l'individu auquel incombe rensemencement de ladite rizière. La jouissance s'acquiert par tapou, comme pour tonte autre terre ^ miri.' Seulement, on devra respecter les usages locaux suivis ab antiquo, relativement aux rizières.
Art. 129. La possession des terres dites * khassé ' (^), attribuées, avant le Tanzimat, aux Sipahis et autres, celle de ' bachtèné ' (^*), attribuées aux VomonghhJan (*^), dont le système est aboli; et enfin celle des terres qui étaient concédées par tapou par les agents forestiers, également supprimés, s'acquiert par tapou; et dans les mutations, telles que vente, transmission par héritage ou ' concession,' on suivra la législation £[>ncière.
Art. 130. Les terres faisant partie du territoire d'une commune habitée ne peuvent être concédées (ihâlé) uniquement à une seule personne pour en faire une ferme (tchiftlik), mais si les
T. l'art. fl6i du Gode pénaL ^) Cet artide semble avoir été abrogé par la oiroulaire citée dans la note 68, ( a.
Ç*) 'Les domaines khfts étaient assignés, dans chaque province, à remploi du Gouvemenr général, pour tenir lieu d'appointement à ce fonctionnaire ' (B'Ohsaen, < Tableau de PEmp. Ott.,' vol. VII, p. 379). .
(^*) < Cette expression est bulgare ; dérivée de bachta <'pôre,'' bachtèné désigne le bien i>atrimonial, celui qu'on tient du père ' (Bélin, § 316, note i).
(M) <BoInik, en bulgare, signifie ''soldat." L'armée turque comptait autrefois dans ses rangs un corps de 6,000 Bulgares, mahométans ou chrétiens' (Bélin).
habitants de la oommiine se sont àispenés, comme il est dit plus haut ; et si, la terre devant être soumise à la formalité du tapou, on reconnaît l'impossibilité d'y &ire venir de nonveaox agricnltenrs, de les établir dans cette commune, et de lui rendre sa physionomie primitive en concédant (tefriz) les terres par portions isolées, à chaque agriculteur, on pourra, dans ce cas, concéder lesdites terres en bloc, soit à une seule personne, soit à plusieurs, pour en fedre une exploitation de labour.
Art 131. 'Tchiftlik,' en termes judiciaires, désigne le champ de labour d'une charrue (de deux bceufs), cultivé et moissonné chaque année. Sa contenance est, pour la terre de première qualité, de 70 à 80 deunums ; pour ceUe de seconde de 100 ; et pour celle de troisième, de 130 deunums. Le deunum est de quarante pas communs (géométriques) en long et en laige, soit 1,600 pics carrés. Toute portion de terrain inférieure au deunum est dénommée * kit'a' (morceau).
Mais, vulgairement, on entend par ^ tchifOik ' la terre, y compris les bâtiments qu'on y a construits, ainsi que les animaux, graines, ustensiles de labour et autres accessoires nécessaires à l'exploita* tion. Si le propriétaire de ce 'tchifilik' décède sans laisser d'héritier, ni direct ni indirect (ayant droit à tapou), sa ferme est mise aux enchères par le ^mirié,' et adjugée au plus offrant — S'il ne laisse pas d'hMtier direct (ayant droit à Tintikal) sur sa terre, les bâtiments, animaux, graines^ etc., passent aux collatéraux (ayant droit au tapou); ceux-ci, comme il est dit au titre de la déshérence, auront droit au tapou sur la terre possédée et cultivée à titre d'accessoire du 'tchiftlik,' et ils en acquerront la 'possession' moyennant payement de la taxe de tapou. S'ils la refusent» celle-ci seulement» sans toucher en rien aux immeubles qui seront leur propriété mulk héréditaire, sera mise aux enchères, et adjugée au plus offrant.
Art. 132. Tout individu qui, muni de l'autorisation souveraine, aura comblé un emplacement pris sur la mer, en deviendra propriétaire (mâlik) ; mais si, dans le terme de trôis ans, à compter du jour de l'autorisation, il n'en fait pas usage, il sera déchu de ses droits, et toute autre personne, munie d'une nouvelle autorisa* tion souveraine, pourra, en comblant ce même emplacement, en devenir propriétaire. Tout emplacement pris sur la mer et comblé sans autorisation, étant la propriété du Beit-ul-Mal (du trésor public), sera vendu par le * mirié ' à la personne qui l'aura comblé. Si elle refuse de l'acheter^ ce terrain sera mis aux enchères, et a^j^é au plus offrant (*').
(^) Selon un règlement flfpéoial oonoernant la oonstraction de nouveaux quais (ricbtim) sur le bord du Bosphore x>ar les propriétaires des maisons situées près de la mer (du 9 Reb. II xaSo) : ' cee nouveaux quais, comme dépendances des maisons et autres biens voisins, sont soumis à ceux-ci à
TEBBES MUa ET MEVEOUFÉ 88
Commandement. — La présente loi aura force et vigueur à partir du jour de sa promulgation. Tous décrets souverains, anciens ou réorâits, rendus jusqu'à ce jour sur les terres < mirié ' ou ' mevkoufé,' qui seraient contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogés, et les 'fetvas' rendus sur cesdits décrets restent nuls et sans valeor. La présente loi sera la seule règle que devront suivre, dorénavant, le Cheikh-ul-islamat, les Bureaux impériaux, en un mot, tous les tribunaux et Conseils. Sont et demeurent abrogées les lois et ordonnances conservées au bureau de notre Divan, aux Archives de l'État et autres lieux.
titre de pleine propriété (mulk), ou à titre de vakouf, suivant la nature de la propriété des maiBona' (art zx).
La l^iBlation ci-annezëe sur la vente forcée d'immeubles est basée sur les articles 998-9 du Code civil» complétés par la loi sur l'exécution des jugements (v. voL I, p. 197) et par Fart. 294 du Code de Procédure civile.
Mais pendant longtemps la vente forcée ne pouvait être appliquée qu'aux immeubles en pleine propriété (mulk); les immeubles domaniaux et dédiés (mirié, mevkoufé et vakouf en général) restaient soumis au principes du Chériat qui ne reconnaît pas la vente d'immeubles pour dettes. L'art. 115 du Code des Terres défendit expressément la vente forcée des terres mirié et mevkoufé et les vakoufs moussakafat et moustaghilat n'y avaient jamais été soumis.
La loi du i*' Reb. I 1279 (Dust, vol. I, p. 244) autorisa la vente forcée du vivant du débiteur de ses immeubles mirié ou mevkoufé et vakoufs moussakafat et moustaghilat pour le payement de ses dettes envers le fisc ; et cette mesuro fut étendue aux créances des particuliers par la loi du 15 Chev. 1288 (v. CIV«).
La vente forcée de ces terres après la mort du débiteur avait été interdite par l'art. 118 du Code des Terres et par l'art. 27 de la loi sur le tapou (v. CV*, p. 99), et cela même dans le cas où la terre avait été hypothéquée. H est vrai que si le débiteur laissait des héritiers le créancier pouvait saisir la terro jusqu'au payement, mais dans le cas d'un retour du bien au fisc à défaut d'héritiers le créancier n'avait aucun remède ; en cas de transfert ou de mise aux enchères le prix du tapou était versé au débiteur sauf déduction de la valeur d'une année de récolte au profit du fisc
VENTE FORCÉE D^IMMEaBLES 85
La loi du a^ Ram. 1286 (CIY^) a permis le remboursement d'une dette garantie par une hypothèque par la vente forcée d'une partie suflSsante des terres mirië, mevkoufé, moussakafat et moustaghilat engagées» qu'il existe on non des héritiers. Cette procédure a été étendue aux dettes non garanties d'une hypothèque dues àr l'État par la loi du ai Ram. ia88 (CIV«).
n est donc à remarquer qu'aucune législation n'a abolie la deuxième partie de l'art. 1 15 du Code des Terres et que le principe interdisant la vente forcée des terres susmentionnées est maintenu dans le cas où le débiteur est mort et la dette n'est pas gaitmtie par une hypothèque ou n'est pas due au fisc (v. art. 4, CIV^ et note 2).
TEXTE CIV
Vente forcée (après le t^ ^ 1 t
décèB du débiteur) IJart., voL I, p. 342
d'immeubles nàxvi et 33 Bam. 1286. a'^ 1 t <«
meTkoufé,moaM«ka&t 36 déc. 1869. ^J*' 7°^ ^ ^' '**'
[traduction d'Aristarchi rerisée.]
Conformément anx arts. 3 et 5 de la loi sur l'extension du droit d'héritage aux vakon& (XIX^ et Tart. 25 de la loi sur les tapons {GJIV) ayant été également modifié (^), la vente forcée après décès des vakoufs moussakafat et monstaglulat mis en hypothèque pour dettes est dorénavant autorisée. Le présent règlement indique la procédure à suivre et du vivant et après décès du débiteur.
Art. 1®'. Pour hypothéquer les terres miné çt mevkoufé possédées par tapou k un créancier» il y a lieu de se conformer à Tart. 25 de la loi sur les tapons (CIH^).
Art. 2. Si le gageur ayant donné en hypothèque à son créancier, au su de Tautorité compétente, ses terres miné et mevkoufé meurt avant le payement de sa dette, celle-ci sera soldée k Tinstar des autres dettes, de Thoirie qu'il laisse. Mais, dans le cas où il n'aurait rien laissé ou de rinsuffisance de Thoirie, une partie desdites terres, possédées par le de cnjus, sera vendue et le montant de la dette sera prélevé sur le produit. La mise en adjudication
O C'est-à-dire par la loi sur Pextension du droit d'héritage aux terrsa < mirié ' et ' mevkoufé ' (XIX').
desdites terres aura lîea si le de cujaa aTÛt des héritiers ayant droit à la possession, ou des personnes ayant droit an tapoa des terres susdites.
Art. 3. Les dispositions du deuxième article s'appliquent anssi aux moossaka&t et antres dépendances des Takonfs dont la traniH mission par droit d'hérédité a reçu une extension par la loi du 13 Sef. 1384 contre augmentation du loyer annuel.
Art. 4. Si le prix des terres et propriétés moussakafieit hypothéquées ne suffit pas à payer la dette du débiteur décédé, le créuider ne pourra pas rédamer pour le payement du surplus de sa créance des terres et autres propriétés dédiées^ possédées par le de cujus» mais n'ayant pas été données en hypothèque audit créancier (').
Art. 5. Ces dispositions £Btisant suite aux lois du 17 Mouh. et du 13 Sef. 1384 seront mises en vigueur à partir de la date de leur promulgation.
TEXTE CTVK
Vente forcée (après le décès du débiteur)
d'immeubles mirié et -. •, j
mevkoufé,moua8akafiit 31 Kam. 1288. ^™-» ^- ^ P- ^43
TÉtai
Appendice au dV^O-
[traduction non garantie.]
Art. 6. Les immeubles mirié mcTkoufé aussi bien que les vakoufs moussakafat et moustaghilat à double loyer de ceux qui décèdent laissant des dettes, tant personnelles que par garantie, dues au fisc, en cas d'insuffisance des autres parties de la succession peuyent être vendues en payement de ces dettes.
Art 7. Sont exceptés de l'application de l'art 6 les biens vacants (mahloul). Les immeubles hypothéqués à un tiers ne
(>) Par une note verb. id. du ai avr. 1883, les MiasionB ont appelé l'attention de la 8. Porte sur les préjudioes qne cause aux oréanoiers rapplieation de l'art. 4, en yertu duquel les propriétés 'Fakoof' nonhypothéqnéee du Tivant dn débiteur sont exemptées de la vente forcée pour le payement de ses dettes après sa mort.
C) Fur cette loi Fart X15 du Code des Terres qni consacrait TinaliénabiÙté de la terre domaniale sans le consentement du possesseur a été abrogé. En ce qui concerne la vente forcée: i* des immeubles ap« partenant à un fuUi étranger, par les syndics de sa faillite ; ou aP des immeubles d*un étranger débiteur, par un autre étranger créancier, qui a obtenu un jugement de condamnation deyant les tribunaux étrangers ; cf. Part 3 de la loi concédant aux étimngers le droit de propriété immobilière (yoL I, p. 340).
seront Tendus qa'à condition que le montant de la créance ponr kqaelle l'immeuble a été hypothéqué ne soit prélevé du produit au profit de ce créancier.
Si l'héritier n'a pas de maison une demeure lui sera laissée et si le débiteur décédé n'avait autre moyen de subsistance que la culti- ▼ation du terrain^ une étendue suffisante pour le maintien de sa fiumUe selon l'estimation de l'autorité compétente, sera laissée aux héritiers.
TEXTE CIV»
Vente forcée des im- j^^ ^1 I^
me,^lc»minéetmeY. ^^ (jbeY. 12BB. (turc).
Wé et moussakafat ,id^.,8,,(i), ^t./ ^l I, p. 270 et moustaghilat pour ' ^ ' (fnLnii.\
payement de dettes.
(franc.).
[traduction d'Âristarchi révisée.]
Art. l*'. Les vakoufs moussakafat et moustaghilat à double loyer (biUidjarétéîn), ainsi que les terres mirié et mevkouft seront vendues, sans le consentement du débiteur, comme des propriétés ordinaires pour le payement d'une dette jugée (mahkioum-biii).
Art. 2, Si le débiteur prouve qu'il pourrai^ avec le revenu net de ses propriétés immobilières, se libérer de sa dette dans une période de trois ans, en payant aussi l'intérôt légal et les autres frais, et e'il cède à son créancier la perception des revenus susdits, lesdits propriétés ne seront pas vendues.
Alt. 3. Si le recouvrement d'une dette jugée a été confié à un tiers qui assumendt cette charge et en notifiera le débiteur celui-ci jouira des mêmes privilèges que le premier créancier et pourra réclamer la vente des propriétés immobilièros du débiteur.
Art. 4. Les propriétés immobilièros d'un débiteur ne peuvent être Tendues par des sentences susceptibles d'appel ; de même elles ne pourront êtro vendues par des jugements rendus par dé&ut avant que le délai de l'opposition ne soit expiré.
Art. 5. Lorsqu'un débiteur adresse une requête réclamant les sommes qui lui sont dues et demande, en cas de non-payement, la mise en vente des immeubles de son créancier, il est tenu d'adresser au lieu de résidence de ce dernier, soit directement, soit par le canal de l'autorité executive, un avis rédigé dans les formes ainsi qu'une copie de la sentence judiciairo.
Art 6. On ne pourra demander la mise en vente des immeubles du créancier avant rexpiration d'un délai de 31 jours à partir de renvoi de l'avis susmentionné. Dans le cas où 91 jours vien-
C) Aristsrehi donne la date de 97 Chab. za86.
draient à passer après l'envoi dudît avis sans que la yente soit demandée, on devra envoyer nn second avis, laisser s'écouler 31 jours encore et demander ensuite la mise en vente afin que la demande soit valide.
Art. 7. Les formalités prescrites dans les arts. 5 et 6 une fois remplies, l'autorité executive enverra un employé spécial qui opérera le séquestre ; il rédigera deux pièces pareilles qui contiendront un résumé du jugement du tribunal, la date de ce jugement, l'envoi de l'employé, la nature enfin de l'immeuble, son emplacement et ses limites. On devra, c'est-à-dire, si l'immeuble séquestré est un botel, une maison, un magasin, etc., écrire le nom de la ville ou de la bourgade où ladite propriété se trouve, ainsi que le nom de la rue, le numéro de la porte et la nature des immeubles avoisinants. S'il s'agit d'une terre, d'un champ, etc., on devra également écrire le nom du village et de l'endroit où se trouve cet immeuble ainsi que le nombre approximatif d'arpents qu'il contient. Si ce champ contieut des bâtisses ou des arbres, on devra en spécifier le nombre et la nature. On devra enfin indiquer le tribunal qui a prononcé le jugement, ainsi que le nom, prénom et le lieu de la résidence du demandeur.
Art 8. La mise aux enchères sera annoncée par des avis spéciaux et par la voie des journaux ai jours d'avance. Ces avis seront affichés dans les localités les plus centrales de la ville où les enchères auront lieu.
Art. 9. Les enchères durent 61 jours; à l'expiration de ce terme l'immeuble est adjugé au plus offirant, et l'adjudication est notée provisoirement par l'autorité executive à la pièce d'adjudication. Si dans un délai de 31 jours, à partir de la date susdite, il se présente un enchérisseur de 5 % les enchères sont reprises ; l'immeuble est adjugé au dernier enchérisseur, contre le payement du prix atteint aux enchères et des autres frais ; la section compétente remet alors audit enchérisseur les titres de propriété.
Art. 10. Si l'enchérisseur k qui a été adjugé la propriété immobilière se refuse de la prendre, les enchères seront reprises et la perte qui pourrait en résidter sera à la charge dudit enchérisseur ainsi que les irais d'exploit.
Art. 11. Les employés chargés de la mise aux enchères de l'immeuble ainsi que les membres du tribunal qui a décrété la vente dudit immeuble, ne pourront pas prendre part auxdites enchères; en cas de contravention à la présente disposition ils seront passibles des peines édictées par la loi.
Art. 12. Celui qui entravei-ait la liberté des enchères sera puni d'après l'art. 218 du Code pénal.
Art. 13. Si quelqu'un venait à revendiquer des droits de propriété sur l'immeuble mis aux enchères, il devra intenter son action avant l'adjudication définitive; et si son action venait à être regrettée, le préjudice causé par les entraves apportées aux enchères
VENTE FORCÉE DIMMEXJBLES 89
sera entièrement à sa charge. Une telle action intentée même après l'adjudication définitive ne saura être valide qu'en tant que le demandeur pourra établir qu'il a été empêché par des motifs légitimes d'intenter son action avant la première adjudication.
Art. 14. Si un créancier ne demande pas la vente de l'immeuble de son débiteur dans le délai prescrit, un autre créancier a le droit de le fedre.
Art. 15. Si une partie des propriétés immobilières d'un débiteur suffît à payer sa dette, on vendra en sa présence la partie qu'il Toudra et en son absence on tâchera de sauvegarder les intérêts du débiteur.