TTTRE CV MINISTÈRE DU CADASTRE
(DEFTER-KHANÉ)
«Bureau de Cadastre' est la traduction française consacrée pour exprimer le Defter-Ehané ottoman, mais il faut faire observer que ce dernier n'entreprend aucune classification ou classement parcellaire des terrains et n'est qu'un bureau d'enregistrement et de délivrance des actes concernant la propriété immobilière, tels que transferts» mutations, hypothèques, etc.
Ce système d'enregistrement date du temps d'Omer Faroukh et se base aujourd'hui sur un recensement de terres entrepris en 975 A. H. et terminé en loio, dont les registres sont encore conserves au Defter-E^hané. Une tentative pour confectionner un cadastre, qui s'est bornée aux essais de 1860, n'a pu aboutir que pour les villes de Constantinople et de Brousse; en 1874 on renonça au projet de cadastrer l'Empire en se contentant d'une revision de l'ancien recensement. D'autres projets de cadastre, dont un fut proposé en 1895 et l'autre par un règlement publié dans les journaux turcs du 10 juillet 1900, n'ont pas mieux réussi.
n existe actuellement à peu près un millier de registres fonciers à Constantinople sous la charge du Gardien du Sceau Impérial (levkii effendi) qui seul peut y effectuer des modifications et cela seulement en vertu d'un Firman. Les incriptions des registres sont considérées comme toujours exemptées de faux et constituant une preuve définitive (v. Code civil, art. 1757).
DEFTER-KHANÉ 91
Le Ministre da Cadastre ne siège pas an Conseil ; son département comprend un Conseil, un Bureau des Titres et une Direction d'Affiiires Immobilières du Divan. Pour l'organisation provinciale de rAdministration voir les instructions suivantes.
TEXTE CV*
Defter-Khané, * . . ^^| t ^ ^^
oiganiBation du service 0). ^^ ^^^- ^' P" ^^'
[traduction d'Aristarchi révisée.]
Art. l*'. Un directeur du cadastre, deux secrétaires et même trois au besoin seront attachés à chaque sandjak jusqu'à ce que le cadastre soit terminé. Dans lès kazas résidera également un secrétaire des tapons, relevant tons directement du directeur du Defter-Khané, au chef-lien du vilayet ayant sous ses ordres un sousdirecteur et un bureau (calem) de sept secrétaires (kiatibs); chacun chargé d*nn sandjiJE. Les employés des kazas devront s'adresser aux secrétaires des tapous dans les san^jaks qui s'adresseront à la direction siégeant dans le chef-lieu du vâayet. La direction sera tenue responsable envers le DefteivKhané.
Art. 2. Le Code de la propriété foncière du 7 Ram. 1274, le règlement du 8 I)jem. II 1275, ^ ^^ dispositions explicatives du 15 Ghab. 1276, resteront en vigueur. Néanmoins, la nouvelle loi sur les vilayets ayant modifié le service du cadastre, certains
Q Cm instroetioni, qui ne portent aucune date, ont été publiées (y. raii. a) aprte le noureau système administratif de la loi sur les Tilajets introduit en 1867. Elles ont pour but Torganisation du serrioe du Defter-Khané d*après le régime administratif aotuel, et déterminer les attributions et les dieroirs des nouveaux fonctionnaires du cadastre, qui ont été préposés à tout ce qui est relatif aux titres possessoires des terres domaniales. Voir aussi les dispositions suivantes :
Defter-Khané,
devoirs des fonctionnaires, ai Djem. II iag6» * Lég. fonc ott.', p. 93.
Ordre gr.- véz. au Hin. de la Just.
[résumé.]
Les fonctions des employés du Defter-Khané sont les suivantes : X* Beprésenter le fisc comme demandeur ou défendeur dans les procès
entre celui-là et les particuliers ;
fl^ Assister aux procès entre particuliers relatifii à des terres < mirié,'
en quaUté de représentants de l'État propriétaire (sahib-i-erz) (v. CV*,
art. «4).
3<^ Veiller à ikire écarter les raisons pour lesqueUes des terres ' mirié ' demeureraient sans culture et à ce que les formalités légales soient réguUèrement accomplies pour les terres 'mirié' transmises par succession ou devenues vaeantesL
92 DEFTER-EHANÉ
développements dee règlements, lois et ordonnances précités ont été jugés nécessaires.
Les affaires des terres 'mirié' possédées par tapon se divisent en plusieurs classes ; la première comprend toute question d'aliénation ou de transfert, de dévolution à l'État, et de la possession clandestine. Les employés seront tenus, pour tons les cas qui précèdent, à se conformer strictement au CkxLe de la propriété foncière et à la législation foncière.
La seconde classe comprend les terres possédées moyennant des titres délivrés d'après l'ancien r^me par des fermiers de revenus (mnltezims) ou des collecteurs, ainsi que celles acquises au détenteur pour avoir été labourées par lui pendant dix ans. Pour le premier de ces deux cas le Gode ordonne que les vieux titres reconnus authentiques soient échangés contre de nouveaux ; pour le second cas, on confirme le droit du détenteur en lui remettant un tapou. Les employés se conformeront à ces dispositions. Les titres présentés devront être toijgours soigneusement vérifiés et le droit de jouissance ne peut être obtenu que par la culture suivie d'une terre pendant dix ans; la simple possession d'une terre qu'on a cultivée une ou deux fois et qu'on a abandonnée ensuite en friche, ne constitue nullement un tel droit.
Dans la troisième classe sont rangées toutes les terres qui ne sont pas nécessaires k l'État, les forêts et les montagnes communes, aliénées par l'État par les employés compétents après vérification. Sont exceptées, toutefois, de cette classe les terres cédées aux émigrants (prises parmi les terres en friche) ; celles allouées aux habitants d'un bourg ou d'un village comme ' baltalik,' celles comprises dans les terres d'un * tchiftlLk ' par firman impérial, et enfin les bois reconnus comme faisant partie d'un vakouf.
En outre, comme l'expérience a démontré que les limites quel* quefois sont fixées simplement d'après un rapport partiel, ce qui cause bien des complications, on devra examiner toutes les terres de chaque village excepté les terres tenues par titres rédigés en forme et reconnus valables. Ces terres seront enregistrées et on agira à leur égard conformément k la loi.
Art. 3. Pour les bois à aliéner sur des terres friches ainsi que pour les terres à concéder qui ne sont sous la possession de personne et ne font pas partie des pâturages d'un village, enfin pour toutes les terres à aliéner dont parle l'article précédent, on devra prendre les mesures suivantes. On préviendra tout d'abord le Conseil administratif du kaza intéressé, et vérifiera si les terres et les bois en question sont aliénables. En ce cas on les classera et on fixera le prix proportionnel k la position, à l'utilité ou à la vogue des terres, ensuite on préviendra les personnes qui désirent acquérir ces propriétés, on les mettra aux enchères, par-devant le Conseil administratif du kaza, par lots et par arpents, et elles seront cédées au plus offrant. On percevra, au lieu de la dlme,
TITRES POSSESSOIRES (TAPOU) 98
par ofaaque arpent des bois et terres susdites, un drnt annuel de lo on ao paras, en prenant toujours pour base de cette taxation l'emplacement et la vogue dont jouissent lesdites propriétés. La somme ainsi à percevoir sera écrite sur le titre délivré k Facheteur. Quoique le Gouvernement ait permis de transformer certaines terres inutiles et recouvertes de broussailles en champs et qu'il en accorde même un tapoa, néanmoins, là où le bois manque, le défrichement des terres couvertes de broussailles (pemallik) ne sera pas permis, mais elles seront ooncédées contre un prix modique à ceux qui s'engageront à les conserver, afin qu'avec le temps un bois se forme sur ces lieux.
Les employés devront veiller sur la distinction à faire entre les terres à conserver pour l'usage général et celles qui sont inutiles aa public. Cette distinction étant d'une importance capitale, on ne devra procéder pour lesdites terres qu'apo^ estimation fkite sur les lieux mêmes et on devra en cas de doute recourir à l'autorité supérieure.
Arts. 4 à 12. [Formalités administratives de recensement] Art. 13. Les employés des terres et les secrétaires des tapous dans les provinces prendront part aux séances des Conseils administratifai toutes les fois qu'il s'agirait de délibérations concernant les terres ; i la clôture des séances ils cachetèrent aussi les procès-verbaux.
Ajrts. 14 et 15. [Frais de voyage, etc.]
TEXTE CV«
Defter-Khané, titres j^. ^ , j ^ ^^,u„^\
il. \ o Tv: TT - i>USt.,VOl.l, p. 20l(tUrC).
poesessoires (tapou) 8 I^em. H 1275. ^^ '. : ^ ^ ^
pour mirié et mev- 14 déc. 1858. ^ . ' ^f , J' ^^,- .
^j^é. Anfit.,vol.I,p.i7o(franç.).
[traduction d'Aristarcbi.]
Chapiibb I«f.
Art 1^. Dans les provinces la concession des terres domaniales est attribuée aux commis chargés de ïaâministraLion des finances du dépairtem&fa et aux sous-gouvemeurs^ représentant le propriétaire de la terre Q.
{}) Les opérations relatives aux biens domaniaux ont été attribuées après l'abolition des âefis en 1839, aux fermiers des impôts (multezim). Kiu tard le régime d^administration provinciale introduit par la loi des ▼ilayets a institué des Conseils administratilb aux ehef-lieux de kaza, de sandjak et de vilayet qui ont été chaînés de la surreillance des opérations de tapou dont Fexécution avait été confiée, comme susindiqué, aux agents du Min. des Finances ; cf. art. 3 du Gode des Terres (GIU).
Les devoirs attribués aux fonctionnaires du Min. des Finances ont été transférés à l'Administration du Cadastre (v. C V^).
M DEFTER-KHANÉ
Art. 2» Lee antorités chargées de ragricnlture n'ayant point à se mêler dans la vente, tramaniBsion et conoeesion de ces terres, seront considérées relativement à ce sujet comme simples membres du Conseil investis des mêmes droits.
Art. 3. Tout vendeur doit se munir d'un ' ilmon-haber ' (certificat) portant le cachet de riman et des notables de son quartier ou vOlage et constatant : (a) que le vendeur a réellement possédé les terres, {b) le montant du prix de vente^ (c) le district et le village où elles sont situées^ (<l) les limites et le nombre de deunums.
Ensuite le vendeur avec l'acheteur ou leurs fondés de pouvoir se présentent au Conseil de la localité, le certificat est présenté et l'avance des frais de vente déposée. Cet acte de vente projetée doit être déclaré au mutessarif ou aux autorités fiscales suivant qu'il se fait dans un kaza, un sandjak ou un vilayet.
Un titre poesessoire (tapou^ est délivré, aussitôt les renseignements voulus pris et les enregistrements faits.
Si l'acte de vente se fait dans un kaza le tapou accompagné d'un rapport mentionnant les frais ci-dessus est envoyé à l'autorité administrative supérieure qui le retient et adrrâse, après l'avoir enregistré un autre aux Defter-Khané de Censtantinople en y joignant le tapou afin que l'on y inscrive en marge la vente, si le titre est nouveau, ou qu'on l'y dépose et délivre un acte nouveau, au cas ' qu'il est ancien ; dans le cas où la vente de terres aura lieu dans un chef-lieu de sandjak, un rapport en est de suite dressé et envoyé au Deftor-Khané; on y fait mention de la détention réelle du vendeur, lorsque celui-ci n'a pas de titre ancien (*).
Art 4. Pour vendre des terres situées en province à une personne demeurant k Censtantinople, on se munira d'un certificat du Conseil du sanc^ak intéressé, constatant que le vendeur a vraiment possédé ces terres ; après quoi le vendeur et l'acheteur ou leurs représentants font au Defter-Ehané les déclarations légales. Si le titre est nouveau, la vente en est inscrite en marge suivant l'article précédent, s'il manque, un nouveau sera délivré. S'il y a délivrance de tapou, le directeur doit en informer l'autorité administrative compétente pour qu'on fiisse sur les lieux les observations nécessaires (*).
Art. 5. Lorsque la possession est transmise par héritage, l'Iman et les notables préposés (maires, adjoints, etc.) du quartier ou du village délivrent un certificat revêtu de leur cachet et constatant : lo Qae le de cujus possédait vraiment les terres à transmettre; 20 La valeur approximative de ces terres et 30 Que celui à qui elles seront transmises d'après les artide» 64 ^ 65 ^M Gode des Terres a exclusivement ce droit. Les frais à recevoir dudit héritier et le rapport seront adressés au Defter- Khané suivant l'art. 3 ; ensuite la transmission en sera faite (').
(') Ces dispositions ont été complétées et légèrement modifiées par les instructions du 7 Ohab. 1276 (I>ust., vol. I, p. 979 ; Arist., voL I, p. z88).
TITRES POSSESSOIRES (TAPOXJ) 95
Art 6. Celui qui devient poeneoflour de terres paye à titre de frais ànq pour cent sur le prix de vente ; en caa de fitusse déclaration pour payer moins de frais, on en évalae et fixe le prix impartialement et perçoit les frais en proportion à cette évalation; de même en cas de vente gratuite de terres.
[Les frais fixés par l'art. 6 ainsi que par les arts. 7, S, 9 et 10 ont été modifiés par le tarif (v. p. i lo).] Supplément à l'art. 6. 34 Djem. II laça. Dust., vol. III, p. 458.
iki cas qu'un individu, en dehors des employés de l'Evkaf et des terres, aura notifié au Oouvemement et prouvé qu'il a été îeÀt une fausse déclaration de la valeur des terres domaniales et mevkoufés, de biens urbains et dédiés et des terres mulks, qui ont été vendues, le vendeur et l'acquéreur seront obligés de payer à moitié le double des frais correspondant à la somme non-déclarée. La moitié de cet argent sera déposée au trésor Impérial et l'autre moitié sera remise k l'individu qui en a donné avis au Oouvemement.
Art. II. Sur la déclaration du village ou du quartier respectif un rapport sera dressé et envoyé aux arcÈves pour que de nouveaux titres soient délivrés :
lo Aux détenteurs de terres sans titres (sauf ceUes appartenant au domaine public et détenues clandestinement contre payement de tous frais tels que frais de transmission et du prix dé papier;
20 Contre payement du prix de papier eeulement : (a) aux possesseurs de terres en vertu de titres anciens délivrés par des 'sipahis' locataires et d'autres semblables; (h) à ceux qui ont peridu leurs titres constatés dans les registres officiels.
Art. 12. Est faite gratis et sans frais, suivant l'art. 103 du Gode des Terres, la concession de terres en friche à des personnes disposées à les défricher; on leur délivre un nouveau tiire contre payement de Ps. 3 pour prix de papier et on les exempte de payer des dîmes pour un ou deux ans au cas que ces terres sont vakouf.
Art 13. Toute autorité administrative et fiscale doit surveiUer afin que les terres en friche ne soient concédées qu'aux personnes disposées k les défricher et à les cultiver ainsi qu'il est dit ci-dessus, elles doivent porter leur attention particulière pour que des terrains situés sur des montagnes et abandonnés pour des raisons d'utilité publique ne soient concédés ni détenus par personne pour s'y installer, il leur incombe aussi de céder à la culture les terres, lesquelles &ute de culture ne sont pas possédées par tapou (').
(*) Instruotions (v. note a).
Art 5. Les terros en friche (boch ve kiratck) seront oonoédées gratis d'après l'art, xa, il n'y aura qa*un droit de Ps. 3 comme prix du papier et il sera perçu P. i en sas pour le commis. Les terres qui ont été déjîi labourées une fois, mais qui sont restées incultes par la suite, faute de propriétaire, ne seront pas soumises à ce règlement ; elles seront cédées pur adjudication. D'après l'art 108 du Ckide des Terres^ pour déficher une terre et la
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Art. 14. Les tapons imprimés qui seront délÎTrés aux détenteors de terres portent en tête le Tou^^una Impérial imprimé et font mention tant dn sandjak et du viUage où les terres sont situées que des limites et du nombre des hectajres.
Art. 16. [Comme modifié. fBeb. LE 1304. Lah.-i-Kav., roi. I, p. 3a.] Le transfert (feragh), la mutation (intikal) et les autres opérations des terres situées dans un yillage seront faites au chef-lieu du kasa dont il relèTe. Les déclarations de transfert pourront être entendues aussi aux chef-lieux du sandjak et du vilayet dans la circonscription desquels ce kaza se trouve. Cependant on ne pourra 7 procéder qu'après avoir constaté que le cédant ne doit rien au fisc du chef de ladite terre et qu'elle n'a pas été mise sous séquestre. Les enquêtes nécessaires doivent être faites le plus promptement possible.
Conformément aux arts. 16 et 18 de la loi le certificat sera rédigé dans la localité pour les terres dont les enquêtes et enchères auront lieu au chef-lieu du sandjak ainsi que pour celles dont les enchères auront lieu à la Capitale.
Art. 16. S'il y a des personnes qui en vuiu de Vart. 59 du Code des Terrée (^\ doivent avoir par préférence la concession de terres par tapou, il sera procédé à une enquête faite sur les lieux (village, commune) où ces terres sont situées, par l'entremise du Conseil administratif local; après quoi on invite par ordre les ayants droit au tapou à en prendre k conces&ion, moyennant une somme fixée, d'une manière juste et non préjudiciable au fisc, par le susdit Conseil ; en cas d'acceptation, la concession se fait sans enchères ; et de tout ce qui précède un rapport est dressé. Hais l'estimation dudit Conseil ne suffit qu'au cas où l'étendue de ces terres est au-dessous de cent hectares ; dans le cas où elle surpasse ledit nombre d'hectares, il ftiut, outre l'estimation du Conseil de sandjak, celle du Conseil administratif du vilayet ; et après cela ces terres sont concédées aussi sans leur mise aux enchères. En tout cas ces enquêtes et estimations ne doivent point servir de prétexte d'ijoumement de la délivrance du tapou nécessaire ; et les ayants droit au tapou, d'après la loi, ne peidront point en conséquence leurs droits.
Art. 17. Dans le cas où les ayants droit au tapou y renoncent, n'acceptant point les terres concédées à eux à un prix proportionnel, il sera procédé à la concession de ces terres, par voie d'en-
ooltiver, il fiiadra permission du fise Cmiri); les détenteurs de terrée défrichées après la publication de la présente loi sans permission seront obligés de payer la valeur de ces terres au moment où ils les ont occupées et cultivées, et cela, s'ils se présentent dans le délai de six mois (à moins d'empêchement lé^l), payent le prix analogue et reçoivent le titre ; en css contraire les terres ne leur seront concédées que contre payement de la valeur actuelle desdites terres.
(«) L'art 59 a été modifié (v. ClU}).
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obères, aa dernier et plas afi&rant enchérisseur, et un rapport mentionnant la renonciation des ayants droit en est dressé.
Art. 18. [Comme modifié. 27 Chev. 1303. Lah.-i-KaY., vol. I, p. 3o(*).] Lies terres qui, soite faute d'ayants droit au tapou, soit en cas de renonciation k ce droit, appartiennent exclusÎTement à l'État, et qui sniTant l'art 77 du Code doivent être concédées par voie d'enchères, et lesquelles sont d'une étendue de 300 hectares et cessibles par voie d'enchères doit être faite au dernier enchérisseur par le Conseil du kaza. Si ces terres sont d'une étendue de 300 à 500 hectares, l'adjudication définitive peut être renouvelée dans un délai de trois mois par le Conseil du sandjak; mais lorsque ces terres sont d'une étendue dépassant les 500 hectares une nouvelle mise aux enchères en est faite dans le même délai par le Conseil administratif du vilayet.
La date du commencement et de la fin des enchères aux Conseils de sandjak et de vilayet ainsi que les limites et l'étendue des terres seront publiés dans les journaux du vilayet; dans ceux de la Capitale pour les terres de plus de 500 deunums. Des copies de oes annonces ainsi que de l'acte des enchères seront envoyées au Ministre des Finances avant d'être publiées. Les enchérisseuis se trouvant à Constantinople s'adresseront à ce Ministère.
Les commis de tapou doivent assister aux Conseils de kaza et les agents du Defter-Khané aux Conseils de sandjak et de vilayet. Les membres de ces Conseils qui voudront surenchérir doivent se retirer du Conseil pendant les enchères.
Si la terre^ étant d'une certaine valeur, n'est pas susceptible de partage ou dépend d'une ferme ^tchiftlik), le droit à tapou appartient seulement aux ayants droit indiqués dans l'art. 59 du Code des Terres comme appartenant au 7°^® et 8°>« degrés, devenus i^ et 2i>M depuis la loi du 17 Mouh. 1284, c'est-à-dire à ceux qui ont hérité des arbres et constructions mulk et aux coîntéressés et associés. Si les habitants de la localité ont besoin de la terre ib seront considérés comme ayants droit du dernier degré et la terre leur sera concédée selon leur besoin.
Art 19. La somme perçue pour cause de concession de ces terres par l'État, ainsi que tous frais de vente ou de transmission et le prix de papier sont versés au fisc (").
Art. 20. [Comme modifié. 24 Djem. Il 1292. Lah.-i-Kav., vol. II, p. 887] Celui qui notifiera l'Administration de la vacance
O L*art x8 avait déjà été modifié boub date de Bedj. laSS (Arist., vol. I, p. aao),
(*) InstmotionB (v. note a).
Art. 6. La somme qui sera perçue en échange des terrée concédées aux ayants droit an tapou ne sera fixée ni par le prix que lesdites terres poui^ ront atteindre aux enchères, ni par le prix que quelqu'un pourrait offrir, mais d*après leur valeur intrinsèque, fixée par des experts impartiaux sur la base et par rapport à d'autres terres semblables. T. n H
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(mahlulat) des terres mirié, meykoafé, moiusaka&t merkoufé et emlak simple dont elle n'a aucone connaisBance directe, excepté les employés du miri et de TErkaf reçoit à titre de récompense lo % du montant de l'adjudication (bedel moua^j^l) après le transfert de la terre au requérant O.
Art 21. Aussitôt la vente, transmission ou concession de terres faites, d'après ce qui est dit ci-dessus, et les frais versés, il sera délivré, sans ajournement, au nouveau possesseur un certificat revêtu du sceau du Conseil l'autorisant à les posséder et à les cultiver jusqu'à l'arrivée du titre de possession (').
Art. 22. Est tenu an chef-lieu de san^jak un registre spécial des terres situées dans chaque commune; et des ventes, transmissions et concessions de ces terres.
Art. 23. Tout rapport sur la délivrance de titres de possession de terres est envoyé directement au Defter-ELhané. Néanmoins il est aussi permis à la requête du futur possesseur de ces terres de le lui confier pour qu'il le présente lui-même au Defter-Ehané.
Art. 24. Tout procès pour cause de dol ou fraude, ainsi que tout autre différend pareil, concernant des terres domaniales, qui sont jugés d'après la loi religieuse, seront poursuivis en présence des fonctionnaires ad hoe des finances ou de leurs délégués, qui représentent le propriétaire de la terre (*).
Chapitbb II.
Du droit des possesseurs de terres domaniales de les hypothéquer pour dettes.
Art. 25. Il est permis, d'après le Code des Terres à tout possesseur de terres domaniales de les hypothéquer pour garantir le payement d'une dette; mais si ce débiteur meurt sans laieeer aucun héritier jouisêant Sum droit héréditaire sur ees terres, U créaneier hypothécaire ne peut point les détenir en échange de sa créance ; un tapou hU est abs^ument nécessaire pour en prendre possession. Néanmoins il lui est permis, d'après l'ordonnance Impériale du 9 Eam. 1274, vu l'intérêt public qui l'exige, d'en
(J) Pour la prescription en matiôre de vakouf ▼. note 5, p. 113.
(") Ce système a été modifié ; au lieu du certificat comme titre provisoire jusqu'à l'envoi du titre possessoire, il est délivré une < table indicative imprimée,' extraite des registres à souche.
(*) Aucune procédure par-devant les tribunaux, ni aucun acte de transmission d'un bien-fonds quelconque par-devant les fonctionnaires ad hoc ne peut avoir lieu, si l'intéressé n^aurait pas prouvé par le tezkéré ad Hoe l'acquit des tributs. De même, tout siiget ottoman en général, et, dans les lieux où le cadastre est achevé, tout contribuable, doit produire en pareil cas son certificat personnel (noufous-teskéréosi) pour prouver son identité et l'acquit du tribut sur les biens et sur les revenus lequel, suivant oe système, doit être apostille derrière le document.
TERRES MIRIÉ HYPOTHÉQUÉES 99
poursuivre la vente pour recouvrer sa créance. Les dispositions suivantes auront trait aux conditions nécessaires pour grever d'bjpothèque des terres domaniales ('^).
Art. 26. Lorsqu'un possesseur de tenres domaniales par tapou veut emprunter de l'argent en grevant d'hypothéqué ses terres pour sûreté de la dette, le débiteur ainsi que le créancier doivent se présenter aux Conseils administratifs du kaza, sandjak ou vilayet suivant qu'ils sont dans la circonscription d'un kaza ou dans les chefs-lieux de sandjak ou de vilayet ; ils y déclarent en présence de l'autorité locale sur les finances, la contenance et les limites des terres à hypothéquer, le montant de la dette et de l'intérêt légal à payer et la convention d'hypothèque. Sur cette déclaration on fiiit dresser un acte authentique et donne en dépôt au créancier hypothécaire le tapou de ces terres; et on en fait une mention sommaire dans un registre. En cas de radiation d'hypothèque pour acquittement de l'obligation, les deux parties contractante» doivent se présenter de nouveau au ConseO compétent; l'acte constitutif de la créance et le tapou sont rendus et on fait les observations nécessaires dans le susdit livre (").
Art. 27. La vente de terreê hypothéquêeê comme ei-desetu ne peut être jpoursuivie ni par celui qui lee a données en ht^pothèque vipar le eréaneier hypoÛUeaire. Toutefois, lorsque d'après l'art. 117 du Code des Terres le débiteur a nommé pour fondé de pouvoir soit le créancier hypothécaire, soit une autre personne, pour en poursuivre la vente et pour, sur le montant, se rembourser de sa créance ; et dans, le cas où le débiteur n'aura pu s'acquitter de sa dette dans le délai convenu, ledit fondé de pouvoir met aux enchères les terres hypothéquées par le ministère de l'employé compétent dans un délai de quinze jours jusqu'à deux mois au
(») Cet arUole a ét^ modifié par la loi de zaSô (GIY^).
(^^; La loi entend ici les GonBeils du rdg^ime admindstratif antérieur ; mais d'après le régime actuel qui interdit toute intervention des Oonseils administratifs dans les affaires judiciaires (arts. 14, 34 et 48 de la loi sur les yilayets), il se présente la question de savoir si ces Conseils sont encore compétents à cet égard, ou si à présent les tribunaux ordinaires des arrondissements et des cantons sont compétents pour donner Tautorisation à hypothéquer un bien, en vertu de laquelle le tribunal civil religieux local (mebkémé) délivre le document (heudjet) de l'acte hypothécaire. Mais il est évident, si l'on considère que tout acte d'aliénation de terres mirié se fait par-devant les fonctionnaires sur lee tapous, môme après la promulgation de la loi sur les vilayets, qa'il faut admettre que l'acte hypothécaire doit se faire par-devant les Conseils en présence du fonctionnaire spécial et non aux tribunaux (v. CY', art. 15).
Cependant, si une telle juridiction volontaire leur appartient, il n'en est pas de même relativement à la juridiction contentleuse, e^est-à-dire aux procès entre débiteur et créancier à Tégard de l'hypothèque. Dans ce cas, c'est le tribunal ordinaire auquel appartient la compétence, et non les Conseils auxquels la loi a interdit toute intervention dans les affaires judiciaires. (Note d'Aristarohi.)
100 DEFTER-KHANÉ
maximum euiTant retendue de cee terres et lear yalear; le produit de Fadjudioation servira à acquitter la dette hypothécaire. Il en résulte que la nomination d'un fondé de pouvoir sous la condition ci-dessus doit être insérée clairement dans l'acte authentique d'hypothèque dont il est dit dans l'article précédent, sous peine de ne pas pouvoir proposer plus tard une telle procu* ration (").
Art. 28. 8i le débiteur qui en présence et connaissance de l'autorité compétente, comme il est dit ci-dessus, avait hypothéqué les terres qu'il possédait par tapou est mort sans avoir pu s'acquitter avant, sa succession répond de cette dette ainsi que de tonte autre obligation. Mais dans le cas où il n'a point laissé de fortune ou que ses biens laissés ne suffisent point à l'acquittement de ses engagements, les héritiers ne peuvent point prendre possession des terres en question, s'ils ne payent entièrement ce qui est dû ; le créancier a le droit de les en empêcher jusqu'à l'acquittement.
HLe dernier alinéa de l'art. 28 et l'art. 29 ont été remplacés par la loi sur la vente forcée (v. CIY^).]
Art. 30. Lorsque le créancier et le débiteur ont fait, contrairement aox dispositions ci-dessus, nn acte sous seing privé à leur gré, cet acte est nul et non avenu. Enfin tout procès relatif à une hypothèque est de la compétence du Conseil du lieu respectif, lequel Conseil en statuera, en présence de l'employé du fisc compétent, suivant l'acte authentique constitutif dîiypothèque et les observations du registre dont il a été dit ci-dessus.
[Pour les arts. 31, 32, 33, concernant les 'tchiftliks' des mineurs v. note à l'art. 52 du Gode des Terres].
TEXTE CV
Deftei^Khané, ,,qt>^; r,nT I>tt8t.,vol.III,p.447-
titres des immeubles mulk, *^ ^' "^i- Qngley, 'Land Code,' (en pleine propriété). 10 sept. 1874. p*;*^^;.
[traduction non garantie.]
Cette loi règle l'émission des titres réguliers pour mulk y oom*> pris terrains, constructions, arbres, maisons, magasins, vignobles et jardins, ainsi que pour les mulks établis sur un fonds ' moukata'a ' et * mirié.'
Chapitbb I«.
Émission de nouveaux titres.
Art. 1er. De nouveaux titres avec le Chiffre Impérial (toughra) en tête seront livrés pour toutes les propriétés mulk dans les villes,
(^') L'ut. 97 a été modifié par la loi sur la vente fonsée (GIVO*
TITRES POSSESSOIRES (MULK) 101
villages et nahiés et désonnaia la 'posBenion de rnnlk sant titre est interdite.
Art. 2. Ces titres seront de deux sortes : lo Pour mnlk simple et 20 pour nn fonds moukata'a avec arbres et constructions mulk.
Art. 3. Les employés du Defter-Eliané sont chargés de oette procédure. Dans chaque sandjak il y aura un commis spécial BOUS l'agent du Defter-Khané et dans chaque kasa un commis d'Ëmlak sera associé au commis des tapous.
Art 4. Un local spécial sera affecté au Defter-Khané au cadastre d'Ëmlak.
Art. 6. Partant du chef-lieu le commis d'Emlak fera le tour du kaza pour faire le contrôle (yoklama) des Emlak. Il prendra conmie base le cadastre en tant qu'il est complété. Ainsi aidé par un membre du Conseil administratif du sandjak et du kaza et par le ' tahrir memour ' et en présence de l'Iman, du Moukhtar et du Conseil des Anciens du quartier, il enregistra les Emlak et examinera les ' heuc^et ' et autres titres. H se renseignera sur la manière d'acquisition des Emlak possédés légalement ou non, sans titres; L'accomplissement du * yoklama * sera noté sur les titres ainsi que le fait que de nouyeaux titres ont été livrés.
Arts. 6 à 8. [Formalités d'inspection, etc.]
Art. 9. Les titres ornés du Toughra préparés sur la base des r^listres seront envoyés par le Defter-Khané à ses employés qui les livreront aux propriétaires contre rendement des certificats provisoires.
Art. 10. En dehors d'un droit de papier de Ps. 3, et d'un droit de greffe de P. i, un droit d'inspection (yoklama) sera perçu une fois dans les proportions suivantes : pour une valeur de Ps. 5000 à Ps. 10,000 un droit de Ps. 5 ; pour chaque Ps. 10,000 en plus, Ps. 5 ; au-dessus de Ps. 100,000, Ps. 100.
Chapitbe n.
Procédure pour aliénation, succession, hypothèque, etc.
Art. 11. Pour aliéner une propriété mulk le vendeur doit obtenir un certificat (ibnou-haber) de llman et du Moukhtar de son quartier, certifiant qu'il est vivant et que la propriété lui appartient, et, après avoir obtenu un * kochan ' du tahrir memour s'il y en a un, il aura recours au Conseil administratif de l'endroit et déclaration y sera faite par le vendeur et par l'acheteur ou par leurs mandataires légaux que la vente est légale, réelle et irrévocable, en présence du naîb et du Commis du Defter-Khané ou des tapous; et après avoir été accepté par les parties l'acte sera enregistré, légalisé et scellé par le Conseil (^).
0) U est interdit aux notaires de légaliser des contrats relatifii à la vente d'immeubles. (Clro. du Defter-Khané, i8 Choub. 1307O
102 DEFTER-KHANÉ
Si le payement de la totalité ou d'une partie du prix est remis à une date postérieure le Conseil fera consigner la dette dans un acte et cette obligation (deîn sened) sera aussi confirmée et scellée par lui (•).
Art. 12. On percevra de l'acheteur au profit du fisc un droit de Tente proportionna de P«. lo /xsr looo (") ; Ps. 3 pour papier et P. I pour droit de greffe.
Un certificat imprimé provisoire sera prépaie constatant la vente et livré à racheteor, après avoir été scellé conformément à l'art. 7. Dans le cas ou le mulk vendu aura un nouveau titre seulement le droit de papier et le droit de greffe seront perçus ; s'il n'en a pas les droits spéciaux désignés à l'art. 10 seront perçus.
Art. 13. A la mort du propriétaire d'un bien mulk le Conseil administratif sera chargé de la procédure à suivre conformément au registre de successions (defter kassam) ou à son défaut, conformément au * mazbata' signé et scellé par les autorités du Chéri et basé sur l'ilmou-haber de Tlman et ICoukhtar du quartier désignant les héritiers, et après que l'affaire a été enregistrée et légalisée un droit de succession de Fê. 5 par 1000 {*), un droit de papier de Ps. 3 et un droit de greffe de P. i seront perçus et les certificats provisoires seront livrés aux héritiers.
Art. 14. Les droits de vente et de succession seront calculés sur la valeur totale des ' emlaks ' simples ; mais seulement sur la valeur des arbres et constructions mulk si le terrain est moukata'a.
Art. 15. Les biens mulk de ceux décédés sans héritiers et intestats seront vendus aux enchères au plus offirant à l'instar des terres miné vacantes (mahloul) et le prix sera versé au Defter- Khané.
Art. 16. Pour antichrèse (terhin) des immeubles mulk, l'ilmouhaber du quartier (*) le ' tahrir kochan,' le ' deïn sened ' (v. art 12) écrit sur papier tmibré, et le titre de propriété sera remis à l'agent du Defter-Ehané ou au commis des tapous, qui procéderont comme suit :
Une feuille imprimée à souche sera inscrite en présence du débiteur et du créancier ou de leurs mandataires, scellé par l'employé du Défier- E^hané ou des tapons, séparée de la souche et livré au créancier avec le titre et l'obligation (deîn sened).
(*) Les Moukhtars et Imans doivent signaler aux employés du Defter-Khané toute vente d'immeubles dont ils auront connaissance. (Giro. dn Defter-Khanô, 17 août 1304.) (*) Porté à 15 par 1000 en 1899. (y, tari^ p. iio, $ x.) r) Porté à 7} par 1000 en 1899. (t. tarif, p. iio, § 4.) (') Cet < ilmou-haber ' doit déclarer que Timmeuble est libre d'hypothèque et de séquestre. (Art. z*' d« la loi du 91 Beb. II 1987, Dust., voL I, p. 937 ; les autres dispositions de cette loi ont été remplacées par la loi citée oi-haat)
TITRES POSSESSOIRES (MEVKOUFÉ) 108
Un droit d'antichrèse de P. i par looo (*\ sur le montant de la dette, Pb. 3 coût du papier et P. i droit de greffe. Les mêmeê droite êeroni perçus pour la mainlerée C^) de Thypothèqae et l'obligation et le titre seront rendos an propriétaire. Les droits d'antichrèBe et de mainlevée seront venés au fisc et envoyés au Defter-Kliané du chef-lieu.
La procédure pour hypothèques * bei-bil-vefa ' et ' bei-bil-istiglal ' sera la même que d-dessus.
Art. 17. Sans un jugement du Chéri les formalités de transfert par donation ou par testament des immeubles mulk ne seront pas effectuées.
Art. 18. Les titres donnés pour immeubles mulk conformément aux formalités susindiquées étant officiels ils seront reconnus et exécutés par tout tribunal et Conseil.
Art. 19. Les procès intentés pour une antichrèse (terhin) ou une hypothèque ('vefa' et 'istiglal') dont le titre ne fait pas mention seront déboutés. Ainsi si le propriétaire vend définitivement Timmeuble en donnant à l'acheteur un acte de vente conforme à Fusage, mais intente procès allégeant qu'il Ta donné en gage ou conditionnellement il sera débouté.
Arts. 20 et 21. [Partage du produit des droits.]
Art. 21. Les formalités et la procédure concernant les immeubles mulk seront conformes aux dispositions réglant les immeubles mirié en tant que celles-ci ne sont pas contraires à cette loi
TEXTE CV*
Defter-Khané, Dust.^voLin,p. 452 (turc),
titres des 6 Redj. 1292. Kod., p. 1220.
immeubles mevkouféy 7 août 1875. Ougley, 'Land Code/ règlement. p. 249 (angL).
[traduction non garantie.] [extrait.] Art. 1*'. Léê Htre$ patior mcusaakafai dans les villages et kas' sabas dont le terrain et les eonstntctions sont vakouf ainsi que potir les constructions setdement de fermes {tehifttik) vakouf à double loyer {idjarétêin) seront livrés comme auparavant par les moukassébêdjis de VEvkaf; et les titres pour mcussakafat et moustaghUat réUvamt de vakœrfs exceptionnels (^ustessna) seront livrés par les muiêveUisi^y
Excepté les vakoufs susmentionnés les titres pour tout terrain payant une redevance fixe (moukata'a) ; pour tout immeuble
(*) Porté à q\ par looo en 1899. (t. tarif, p. 110, ( 5.)
Q Lisez: aucun droit ne sera perçu pour la mainlevée, (v. tarif,
p. iio, % 5.) (') Gette disposition a été abrogée et les vakoofiB moussakafat et
mouBtafpiilat soumis au Defter-Khané. (v. CV.)
104 DEFTEBrKHANÉ
vakouf payant la dîme ou une rederance fixe éqnÎTalant à la dime et pour les vignobles et jardins dont les arbres et vignes sont vakouf, fieront livrés par le Defter-Khané ; et la vente, mutation et autre procédure selon la législation réglant la vacance sera exécutée par les employés du Defter-Kbané dans les sandjaks et par les commis de tapou dans les kazas d'après les formalités suivies ab antiqvo à Tégard des terres mirié, mevkoufé et vakouf.
Art. 2. [Procédure pour l'enregistrement (yoklama).]
Art. 3. La possession d'immeubles 'mevkoufé ' sans titre ayant toigours été illégale et la possession par titres autres que ceux émis depuis le 25 Bam. 1281 par le liinistère de l'Evkaf et portant le Cbifi&re Impérial étant également illégale depuis la date susmentionnée ; les titres livrés par ' mutévellis ' et agents avant cette date et portant des sceaux reconnus doivent être changés contre des titres portant le Chiffre Impérial moyennant un droit de Ps. 4, le prix du papier et de l'écriture . . .
Un nouveau titre sera livré aux personnes ayant perdu leur titre après examen des regristres et moyennant le prix du papier et de l'écriture.
[Les articles 4 à 11 manquent d'intérêt général.]
TEXTE CV
Defter-Khané,titresdes ^(^/''^' "^' ^' ^^^
immeubles yakoufs o Beb. I 1 203. va'' 1 \
moussakafat et mous- 5 avr. 1876. t • 1' ^' "^5 («"")•
[traduction d'Aristarchi revisée.]
Conformément aux dispositions du dernier Firman Impérial, les titres de propriétés vakoufs moussakafat et moustaghilat, situées tant à Constantinople que dans les provinces, seront désormais délivrés par le Ministère du Cadastre (Defter-Khané), comme c'est déjà le cas pour les terres mirié, mevkoufé ou mulk.
Chapttrh I*'.
Délivrance des titres dans la Capitale.
Art 1^. Le Bureau (senedat heyeti) chaigé de délivrer des titres de propriété du Ministère de l'Evkaf est transféré au Ministère du Defter-Ehané.
Désormais, toute mutation, transfert hypothèque (istiglal) et mainlevée d'hypothèque et toute autre opération sur les immeubles, sis dans le rayon de Cercles municipaux de Constantinople, seront du ressort de ce Ministère, d'après les règlements spéciaux.
(*) La date donnée par Aristarohi est erronée.
TITRES POSSESSOIRES (VAKOUF) 105
Art. 2. Les matations d'immeubles ne seront plus inscrites sur les anciens titres, mais il sera délivré aux ayants droit, comme dans les proyinces, des titres provisoires, en attendant la délivrance du titre définitif. Inscription en sera faite dans les anciens registres ; et Tancien titre reydtu d'un timbre portant ces mots : * Le nouveau titre est délivré ' sera, restitué au propriétaire.
Art. 3. Les formalités d'enregistrement remplies, le Ministère du Defter-Ehané fera dresser, sur les tableaux présentés par l'Administration des titres, le nouveau titre qui sera délivré au propriétaire, contre la restitution du titre provisoire. Les titres définitifs seront dressés uniformément, et pour toutes sortes d'immeubles vakoufs moussàkafat et moustagbilat; seulement les titres des biens soumis à l'extension du droit de succession (tevsi-intikal) porteront au dos, en caractères imprimés, le texte de la loi y relative ; et les titres délivrés aux sujets étrangers porteront la loi sur le droit de propriété des étrangers.
Art. 4. Les titres des biens vakoufs ' mazbout,' légués par les souverains et régis par le Gouvernement, seront délivrés par le Defter-Khané et porteront son sceau. Les titres des biens vakoufs * mulbak,' légués par les particuliers, seront revêtus du sceau du Ministère et de celui du * mutévelli ' du vakouf.
Art. 5. Des registres spéciaux seront ouverts pour chacun des treize Cercles municipaux de la Capitale, et toutes les mutations y seront inscrites.
Art. 6. A l'exception des terrains destinés à l'usage public qui ne pourront être loués ni vendus, tous les immeubles moussàkafat à double loyer (idjarétéin) tombés en déshérence (mahloul), ainsi que ceux à loyer unique capables d'être convertis en double loyer et les terres dont la vente est permise, seront vendus aux enchères publiques, d'après les règlements spéciaux, au Ministère de l'Evkaf.
Après l'adjudication définitive et le payement du prix de l'im* meuble aliéné, le Ministère de l'Evkaf dressera un rapport, à l'effet de transférer l'immeuble en question à l'acquéreur. Le Defter- Khané, prenant acte de ce rapport, fera l'enregistrement réglementaire et délivrera à l'acquéreur le titre de propriété contre la remise du certificat d'adjudication.
Art. 7. Les appointements du personnel de l'Administration des titres de propriété, et les dépenses y afférentes, seront payés par la Caisse du Defter-Ehané. Les frais de la préparation des titres, Fs. 3 pour le papier et P. i pour l'écriture, seront versés à ladite Caisse.
Art. 8. Tous les droits à peroevoir dans les mutations des biens moussaka&t et terrains vakoufs seront versés à la Caisse du Defter-Ehané. La partie de ces droits revenant aux ' mutévellis ' des biens vakoufs légués par les particuliers sera retenue pour leur être remise et le reste sera transmis^ chaque semaine, avec un compte spécial, au Ministère de l'Evkaf pour être remis par ce
106 DEFTER-KHANÊ
département, d'après l'usage établi, aux employés (kiatibs) et receveurs (djabis) y ayant droit
Art. 9. Les titres de propriété des biens mulks seront délivrés, à Constantinople et dans la banlieue, par le Defter-Khané, conformément à ce qui se pratique dans les provinces pour ces biens.