‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 22 sur 147 · Chapitre II · texte numérisé non relu

Chapitre II

Délivrance des titres en province.

Art. 10. Les registres des biens vakoufs moussakafat et moustaghilat dans chaque district seront remis par les moubassébédjis des vakoufs aux agents du Defter-Kbané, comme il a été fait des registres des titres vakoufs.

Art. 11. Toute sorte de mutation des biens vakoufs moussakafiEit et moustagbilat, à savoir : le transfert, la succession, etc., seront inscrits, selon les règlements spéciaux, par les agents du Defter- Ebané.

Des titres provisoires seront délivrés aux propriétaires, en attendant la livraison des titres définitifs qui seront expédiés par le Ministère du Defter-ELbané, suivant les règles établies pour les terres vakoufs. Les anciens titres seront restitués aux propriétaires, après avoir été timbrés, comme dans la Capitale.

Art. 12. Un tableau des biens vakoufs moussakafat et moustagbilat, ainsi que des terres vakoufe, pour lesquels des titres provisoires sont délivrés par suite d'une mutation quelconque, sera transmis mensuellement au Defter-Kbané, afin que ce Ministère fasse dresser et expédier les titres définitifs à délivrer.

Art. 13. Le droit que toucheront les agents du Defter-Khané et la part afférente aux mutévellis des vakoufs dans les provinces, seront prélevés sur la somme des droits perçus à chaque mutation des biens vakoufe moussakafat et moustagbilat. Le reste de cette somme sera remis à la Caisse locale pour le compte des mouhaseébé4jis de l'Evkaf, qui délivreront des récépissés, lesquels seront mensuellement transmis avec les comptes y relatifs au Defler- Khané.

Art. 14. Conformément à l'art. 13, les agents du Defter-Ebané remettront le quart des revenus des vakoufs aux mutévellis ou à leurs substituts contre un récépissé provisoire. La part afférente aux mutévellis ou à leurs substituts qui se trouvent à Constantinople sera transmise avec les comptes y relatifs au Defter-Ebané qui la remettra aux ayants droit, et fera dresser les titres à délivrer en les revêtant de son sceau. Il agira de même avec les titres des biens vakoufs, dont les mutéveUis et les substituts feraient défaut, mais la part afférente auxdits mutévellis ou substituts sera transnûse au Ministère de TEvkaf pour leur être remise aussitôt que leur identité sera constatée.

TITRES POSSESSOIRES (VAKOUF) lor

Les titres définitifs dressés au Befter-Ehané sur les tableanz arriyés des provinces seront transmis à leur destination. Les titres des yakoufs mazbouta, ainsi que ceux des vakoufs dont les mutéyellis se trouvent à Constantinople, seront expédiés de la Capitale; de même, les titres des vakoufs dont les mutévellis sont en province, seront délivrés aux propriétaires par les agents du Defter-Khané, aprte les avoir revêtus du cachet du mutévelli et contre la restitution du titre provisoire.

Art. 15. Les mutations des biens mousFakaCat dans les provinces étant désormais du ressort du Ministère du Defter-Ehané, tons les appointements du personnel employé et les frais de service seront payés par ce Ministère. Par conséquent, les droits de Ps. 3 pour le papier et de P. i pour Técriture, à percevoir sur les nouveaux titres qui seront délivrés pour les biens moussakafat et moustaghilat, seront versés à la caisse du Ministère du Defter- Khané.

Art. 16. A l'exception des terres dont les opérations, conformément au CkxLe des Terres, se feront en province et de ceux destinés à l'usage public, les biens moussakafat et moustaghilat à double loyer ainsi que ceux à loyer unique capable d'être converti en double loyer, et tous terrains vakoufs vacants dont la vente est permise seront, comme il est dit à l'art 6, aliénés par enchères publiques, conformément aux règlements et aux usages en vigueur.

L'a4Judication, la réception du prix, et le transfert des immeubles, ainsi aliénés, seront comme par le passé du ressort des mouhassébédjis de l'Evkaf. Le dernier enchérisseur sera muni d'un certificat d'adjudication, et, sur le rapport du Conseil d'Administration locale, les agents du Ministère du Defter-Ehané, après avoir fait l'enregistrement réglementaire, délivreront à l'acquéreur le titre provisoire.

Art. 17. Les droits d'i^jaré des biens moussakafat et moustaghilat, à idjarétéin, sis dans les provinces, seront perçus annueUement par l'entremise des mouhassébédjis de l'Evkaf, qui sont chargés en même temps de la vente aux endières publiques et des muta« tions des biens vacants. Les agents du Defter-Khané remettront annuellement aux mouhassébédjis de l'Evkaf un tableau des mutations, afin de percevoir régulièrement les droits d'idjaré annuels, de prendre connaissance des biens dont le droit de succession est élargi, de constater ceux qui sont devenus vacants et d'inscrire les mutations dans les registres tenus par les mouhassébédjis.

Art. 18. Le Defter-ELhané aura soin d'élaborer les instructions nécessaireB concernant les mutations des biens vakoufs tant à Constantinople que dans les provinces, et les attributions de ses agents.

108 DEFTEB-EHANÊ

TEXTE CV«

Deftei-Khané, ^r'' ^ ^' *^''

titres poBseBSoires, sans date. nU„ifi" < t .-j n^^ •

[traduction non garantie.]

Art. l«r. Lefl certificats (ilmou-habers) pour Taliénation, la succession et la construction à présenter par les propriétaires au bureau d'Ëmlak dans la préfecture de la ville seront obtenus de riman du quartier où se trouve la propriété. Four que les moukhtars puissent se tenir au courant de ces affaires et s'en rendre responsables Tilmou-haber doit être scellé par eux.

Art. 2. Dans l'absence des moukhtars ou, eu cas de leur refus de signer, le fût sera noté en marge de rilmou-haber et signé par riman.

Art. 3. Les iknou-babers émis pour ventes oà successionB par les Patriarcats ou bien par le Grand Babbinat exposera le nombre de propriétés, la rue oà elles se trouvent, le nombre des titres, le nom, l'adresse, le métier, la nationalité du propriétaire et l'intérêt proportionDel des copropriétaires s'ils existent.

Art. 4. Les ilmou-habers requis pour aliénation d'un ghédik doivent faire savoir si le propriétaire est vivant ou non. Une déclaration scellée et certifiée au sujet de Tétendue et valeur du ghédik sera faite sur l'ilmou-haber par le Chef de la Corporation dont celui-ci relève ainsi que par le propriétaire du khau si le ghédik se trouve dans un khan.

Art. 5. Les ilmou-habers des quartiers sans date ou avec des ratures sont sans validité.

Art. 6. Four que le fait de la vacance (mahloulat) d'une propriété par mort du propriétaire sans héritiers soit noté il incombe aux Iroans et moukhtars de notifier le fait au bureau d'Ëmlak par ilmou-haber en même temps que le quartier notifie le Ministère de l'Evkaf.

Art. 7. Le propriétaire présentera au bureau d'Emlak les titres (kemessouk) qu'il possède en même temps que l'ilmou-haber pour aliénation, construction ou succession.

Art. 8. Si le propriétaire renonce à l'aliénation de son bien il incombe aux Lnans et moukhtars de renvoyer au bureau d'Emlak l'autorisation émanée d'elle dans un délai de dix jours.

Art. 9. Les ilmou-habers seront rédigés conformément aux modèles ci-annexés ; application sera fSeâte au bureau même pour tout ilmou-haber exigeant une rédaction différente de ces modèles.

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