TITRE CVI MINISTÈRE DE L'EVKAF
Le droit râlant la dëdication et radminiatration des immeubles vakouf fait partie intrinsèque du Chériat et n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage qu'en tant que certaines cat^ories de biens dédies ont été soumises à la l^islation et à l'administration civile.
Cette étude sommaire' n'a pour but que de donner une idée des relations de cette institution avec l'administration civile, de son caractère en général et de sa terminologie.
La surveillance des fondations pieuses et de la gestion des biens dédiés (^) affectés à leur entretien fut confiée par les Sultans d'abord au chef des eunuques blfutics et après 1591 au chef des eunuques noirs avec le titre d'Administrateur Général des Vakoufs des Villes Saintes (').
Les premières réformes du six""* siècle ont créé un Bureau d'Administration impériale de TEvkaf, érigé en 1840 en Ministère. Le Ministre a un si^e au Conseil des Ministres ; sous ses ordres sont plus de 2000 fonctionnaires dont les traitements sont prélevés sur les produits des vakoufs. La compétence de l'Evkaf est déterminée par la nature du vakouf.
Le régime du vakouf^ implanté par l'Islam en pays ottoman comme une institution sociale et favorisé par le caractère théocratique de la propriété foncière, s'est pro-
(}) Le mot vakouf (wakf : plur. evkaf) exprime Taote par lequel un objet est rendu inaliénable comme étant devenu propriété de Dieu ; il désigne aussi le bien ainsi dédié et, dans le dernier senSi son pluriel est erkidU
(') D'après la loi, deux personnes sont responsables pour chaque Takouf, Tadministrateur (mutévelli) et riuspecteur (nazir), qui sont nommés par l'instituant. Pour les fonctions à remplir par eux, y. Chap. X^ arts. 399 à 374 des * Lois régissant les propriétés dédiées/ traduction (1895) du < Ahkiam-il-EYkaf ' de Orner Hilmi Effendi (1890).
fondement enraciné dans le droit et dans lea mœurs ottomanes et s'est développé jusqu'à comprendre à présent plus des trois quarts des terrains bâtis ou cultivés (^); il a même été adopté par les communauté non- musulmanes et par des colonies étrangères (^). Les abus, les anomalies et les anachronismes de ce régime de mainmorte ont provoqué à la fin Tintervention de la législation civile, d'abord en imposant aux vakoufs affectés à la bienfaisance la surveillance par l'autorité administrative du Ministère de l'Evkaf (loi organique du 9 Sef. 12^97; Dust., voL IV, pp. 690, 733), ensuite par des tentatives de réforme du système lui-même.
En 1867 un Iradé a ordonné l'étude des mesures propres à la suppression totale des vakoufs; mais l'influence de la l^slation civile, même à cette époque de son apogée, n'était pas assez forte pour enlever au Chériat un domaine aussi vaste et opulent. Pourtant la réforme a réussi à apporter quelques tempéraments au r^ime des vakoufis coutumiers (adi), ceux-ci étant de la compétence de la législation civile (^).
O * Cest par millions que se chifl^nt les dommages causés à l'état par cette institution qui exerce une influence considérable sur la situation économique du pays et forme une des causes principales de l'état précaire de ses fiiiances.' (Morawitz : ' Finances de la Turquie,' p. m.)
(*) (a) < Lois régissant les propriétés dédiées,* Omer Hilmi Eif :
Art. 69. Il n'est pas nécessaire que l'instituant soit sujet d'un État musulman ; par exemple, si un étranger fait yakouf sa maison dans un pays musulman, son yakouf sera yalable.
Art. 60. Il n*est pas nécessaire que l'instituant et le bénéficiaire (d'un yakouf) soient de la même religion. Il s'ensuit que si un musulman fait yakouf le produit de sa propriété en fayeur des pauyres non-musulmans, ou si un non-musulman fait. sa propriété yakouf en fayeur de pauyres musulmans, ces yakoufs sont yalables et la condition en est yalable.
(P) Pour la procédure à suiyre dans l'institution de yakoufs au profit d'établissements non-musulmans y. la Circulaire du Defter-Ebané du zo Kian. I 13 lo.
(*) C'est par le Hedjellé (arts. z66o-i-a) qu'a été fixée la prescription pour les actions concernant les yakoufs. Elle est :
De 15 ans pour les actions toucbant la jouissance de yakoufs à redeyanoe fixe et à double loyer ;
De 36 ans pour les actions intentées par les mutéyellis et relatiyes à la noe propriété des yakoufs ;
I>e 36 ans pour les actions relatives à des seryitudes.
n ne saurait y ayoir de prescription pour les yakoufii affectés au bien public (Omer Hilmi, cp, ciL, art. 445.)
114 MINISTÈRE DE L'EVKAF
Pour comprendre la portée et rimportanoe de la l^pdaiion »pëoiale aux yakou&, il est indiApensable d'avoir une idée générale sur lea diTerees cat^ories de yakoufe et leurs reUtiouB soit avec la loi oivile soit avee la loi du Chéri.
D'après leur nature, les yakoufs sont divisés en : (a) Biens dédiés dont le bénéfice consiste dans Tosage du bien et non dans le revenu ; fondations de bien£EU8ance (mouassassat khaïrié) tels que temples, écoles, facultés, établissements de charité, bibliothèques, hospices, ponts, hôpitaux, fontaines, réservoirs, cimetières, imarets(*), etc.
(6) Biens dédiés mis en valeur au profit d'une œuvre pie. Ces biens sont :
i^ ' Moustaghilat/ c'est-à-dire des immeubles tels qu'une vigne, un jardin, etc.; des meubles, tels qu'une somme d'argent ou l'installation permanente des outils nécessaires à un métier (guédik) Ç) ;
(*) Imaret : espèce d'hospice pour écoliers (dans les médressés) et pour U nourriture des pauvres.
Le premier imaret a été fondé à Nicée par le Sultan Orkhan I, et ses successeurs ont consacré des sommes importantes à la fondation dlnstitutions de ce genre dans la Capitale et dans les grandes yllles.
Pour une loi spéciale à ce sujet, v. Dust, vol. II, p. zSo, et Kod., p. 1189.
(') Le guédik peut être représenté comme le matériel d*un atelier ou Taménagement d'une boutique, ou encore comme le droit d*occuper un immeuble ou un site pour y exercer un métier contre payement d*un loyer fixe (guédik fixe » moustékirr) ; mais le droit peut aussi exister dans le vide, sans se rapporter à une bâtisse (guédik non fixe, ou servitude sur l'air).
Depuis riradé du S Zilhi. 1^77, il est défendu de créer des guédiks.
Bèglement sur les guédiks, en date du S Zilhi. 1077 (Dust, vol. I, p. 958 ; Arist., vol. II, p. 338). Préambule :
* Les guédiks étant la source d'un grand nombre d'embarras, il a été ordonné par Iradé, sur décision de la Section législative du Conseil d'État et du Conseil privé des Ministres, qu'on ne donnera plus de guédiks et que désormais on ne vendra point les guédiks non fixés (havsl, sur l'air) dont la possession reviendrait au vakouf.
* Il est donc strictement défendu aux Bureaux et Tribunaux du Chéri et au Trésor de TEvkaf (Beit-ul-Kal) de délivrer de nouveaux titres de guédiks ; et, comme il est également défendu, pour ce qui touche les guédiks possédés en tout ou en partie à titre de vakoufs en vertu de heudjets des tribunaux ou de teskérés des bureaux, de changer les heudjets des détenteurs ou de leur livrer des séneds pour la partie relevant de TEvkaf, on a trouvé plus avantageux de rattacher à un seul tribunal les actes touchant les guédiks pomédés à titre de propriété (guédikiat-i-memlouké) et sis à Stamboul ou dans les trois viUes, à l'exception des guédiks de marchands de tabac ; et U a été décidé qve
a*^ 'MouBsakafaV un immeuble de n^port, oonstroit et oonvert d'une toiture (^).
Lee biens immeubles vakoufig, tant moustagbilat que moussakafat, se subdivisent en trois classes, selon le caractère du revenu :
(a) Vakoufè à wul loyer {idja/ré4'Vahidéli), loués à terme fixe qui, à moins de permission spéciale, ne dépasse pas trois ans, contre une rente à affecter à l'œuvre pie et à l'entretien de Timmeuble ;
(b) Vakoufê à douhU loyer (idjtMréiévnli), c'est-à-dire ceux loués contre une avance à fonds perdus (idjaié-imouadjélé) et une rente mensuelle (*), et ceux dont la nue propriété (rakabé) est retenue par le vakouf ;
!• Tribunal du Chéri de Stamboul eonnaltraii Mal de tons le» aetee conoernant oee gaédiks.'
O * Moustag^ll ' eet un mot arabe (gai «produit). Il indiqne qnelque chose de rapport et s'applique sortont aux biens de rapport ninuuk
< Monssakaf,* mot arabe (sakf-toit), est applioable à toute construction et surtout aux biens urbains.
Le mot ' moustagbilat ' est employé le plus souvent pour indiquer le ' moustagbal * qui n*est pas < moussakaf,* car à jproprement parlerle < moussakaf ' n'est qu'une espèce de ' monstaghal ' (Orner Hilmi, cg». oU.^ p. 7).
L'art. 3 de la Loi du a Zilka. 1985 (▼• XUC") contient une définition un peu diiférente de celle donnée ci-dessus.
(*) Ayant le xvu — siècle, les yakoufs possédés aigourdlini à double loyer étaient détenus à un seul loyer, les frais d'entretien incombant alors an yakouf ; il arrivait pourtant que quelquefois les revenus du vakouf ne sufBsaient pas pour faire face à la réparation,, et qu'il ne se trouvait pas de locataire pour fkire les dépense» nécessaires en acompte sur le loyer.
Par la suite s*introduisit le «ystème à double loyer, par lequel le locataire devait fkire une avance à fonds perdus suivant la valeur de Timmeuble (redevance immédiate -idjarô-i-mooadjélé) à affecter à la restauration nécessaire, et s'engager à payer une rente annuelle^ se soumettant à être dépossédé si cette rente fiaisait défaut pour trois ans. Oomme le locataire obtenait en même temps le droit de céder ses droits à un tiers et de les laisser à ses enftmts, cette redevance annuelle était nécessaire pour sauvegarder de la preseription la propriété du bien dédié.
Aussi, les longs baux étant défendus pour les vakoufs par la loi hanéfite, pour bénéficier du principe du Cbériat qui veut que la nécessité publique fiuuse loi, il fallait un jugement du Chéri (Omer Hilmi., 378), pour changer xm vakouf à simple loyer en vakouf à double loyer ; mais avec le temps, im emploi abusif du système du double loyer est devenu général. Administrateurs de vakoufs et particuliers ont profité de ce système pour donner à des transactions intéressées la sanction d'une œuvre pie : des vakoufi à simple loyer étaient changés en vakoufs à double loyer sans que leur bon ou mauvais état fftt pris en considération, et le résultat était le plus souvent la perte pour le vakouf et de Favance et de la propriété. Dca partioulien assuraient à leurs biens les privilèges des
116 MINISTÈRE DE L'EVKAF
(o) Yakoufs à redevance fixe (monkataali), qui sont des immeubles dont le terrain est dëdië à un vakouf et dont les constructions, arbres, etc., sont la pleine propriété (mulk) d'un particulier à moins qu'ils ne soient dédiés à un autre ▼akouf. La propriété du terrain suit la condition des constructions, etc., et le propriétaire de ces derniers paye une redevance annuelle fixe (idjaré-i-zémin ou moukataa) ^;ale à la valeur locative du terrain.
A un troisième point de vue, celui de la l^islation qui les gouverne, les vakoufs peuvent être encore divisés en vakoufs ' réels ' (sahiha) et en vakoufs * fictifs' (gaïri-sahiha). (Cf. Code des Terres, art. 4).
Vahyufs réds. Ce sont ceux constitués par les propriétaires de terres soumises à la dime (euchriyé), ou tributaires (kharatchiyé), ou jachères (mévat) défrichées avec la sanction du Sultan, ou domaniales (miné) devenues mulks par don du Sultan.
Ce genre de vakoufs n'est pas soumis à la législation civile, et se règle d'après les anciens principes du ChérL
Vakoufs fictifs. Ce sont des vakoufs à destination spéciale (tahsissat) constitua avec des terrains distraits du
yakoufs en les cédant à une fondation pieuse contre une avance de 7 % à 10 % de leur valeur, en se chargeant d*une rederance annuelle représentant l'intérêt sur ce montant et en retenant Tusufruit et le droit de mutation.
Les fondations pieuses non-musulmanes profitèrent largement de cette manière d'immobiliser leurs capitaux, au grand préjudice du yakouf ou de son remplaçant, l'État, attendu que ces derniers se trouvaient privés des redevances pour mutations et déshérence.
Pour 7 remédier, Tart. 38 de la Loi du 19 Djem. II laSo (Dust., voL II, p. 146), a puni d'emprisonnement toute transformation illégale en moukataali, c*eBt-&-dire toute transformation qui se fait sans Iradé ; et un Iradé du 16 Ram. 1999 ordonna que tout bien vakouf bil idjarétéin à affecter soit par un ottoman soit par un étranger à un établissement de bienfaisance doit être changé en moukataali. Comme compensation des redevances de mutation, etc., la redevance annuelle (moukataa) fût fbiéQ ^ z % Bur la valeur d'inscription (Orner Hilmi, op. cit., art. 989).
Attendu que d'après la loi ottomane un tel établissement n'a pas de personnalité civile, aucun titre ne sera délivré dans ce cas par le Defterkhané, mais une note sera faite à l'inscription du terrain au Cadastre (tashih-i-kald) pour laquelle le droit spécial sera perçu. (Cire du Defter-khané du 6 Zilhi. 1303, et du 7 Sef. 1308, Mou.-i-oum, ann. 1308zo, p. 5), et ' Cette méthode conforme à la législation religieuse n'a pas toujours été observée par les autorités compétentes. Il est arrivé même assez souvent que des maisons de cultes (églises) et des écoles étrangères
domaine public (mirië) par le Sultan ou avec son autorisation (^®). Ces yakou& fictifs se divisent en trois cat^ories : (a) Terres domaniales (mirië) dont les redevances (rouasoumat), dîmes (adiar), transfert (féragh) et mutation (intikal) ont ëté dëdiës et reviennent au vakouf, mais dont la propriété reste au Trésor (Beit-ul-Mal).
Cette cat^orie, sous le nom de * mevkoufë/ est r^e par la l^alation civile (art. 2, sect. d du Code des Terres).
(6) Terres domaniales dont les redevances reviennent au Trésor, mais dont l'usufruit et les droits sur la mutation ont été dédiés au vakouf qui exploite les biens en les donnant à bail à des métayers (mouzaria).
(c) Terres domaniales dont la jouissance, les dîmes et les redevances sont faites vakouf.
Ces deux dernières catégories sont soumises au Chéri et ne sont pas r^es par la l^slation civile.
Enfin, à un quatrième point de vue, celui de leur administration, les vakoufs se divisent encore en trois
1^ Vakovfe Tnazbouta = 'saifis', propriétés administrées par le Ministère de TEvkaf et subdivisées elles-mêmes en trois cat^ories :
(a) Les vakoufs des Sultans (evkaf-i-Chérifë), dont Tadministration, appartenant à Sa Majesté, est déléguée au Ministère de l'Evkaf;
(b) Vakoufs administrés par le Ministère de TEvkaf par suite de l'extinction de la descendance de l'instituant.
ont été insoriteB aa nom de leara oonsulata on de la oommunauU marne.* (Fadel et Steeg, op, ctf., p. 244.)
(") La destination spéciale (tahsissat) d'an yakoof pent Otre de denx sortes : tahsissat < réeP si les reyenas appartenant au Trésor sont affectés à nn but qui est aussi à la charge du Trésor, et tahsissat * fictif' si la destination de ces reyenus n'est pas à la charge du Trésor (Orner Hilmi, op. ctty art. 14Z).
Un yakouf * tahsissat * peut aussi être constitué sur le terrain mulk par raffectation des impôts faite par le Sultan à une orayre pie. (Orner Hilmi, op. cit^ art. 137.) Le yakouf de Tlle de Thasos est un exemple (y. VIlB).
Si le propriétaire d'une terre mulk dédie ses droits à une œuyre pie et si le Sultan dédie les impôts de la même terre, un yakouf réel et un yakouf fictif tahsissat sont constitués sur le même bien. (Omer Hilmi, cp, dL, art. 14a).
118 MINISTÈRE DE L'EYKAF
(c) Yakouft dits ' idaressi/ dont radministraiion est reprise par le Ministère de TEykaf moyennant une pension allouée à ceux en faveur de qui le vakouf avait ëtë établi.
2^ Vakouf 8 rMdhaha ou gaïH^mazbouta. Us sont administrés par Fagent (mutévelli) désigné par l'acte ou par le juge, sous la surveillance de TEvkaf. Cette surveillance ne s'exeree qu'en vertu de pouvoirs délégués au Ministère par les bénéficiaires du vakou£
3^ Vakoufa mudeeana s 'exceptionnels.' Ils sont administrés sans aucune immixtion du Ministère de l'Evkaf et divisés en deux catégories :
(a) Yakoufs des conquérants (ghazi), administrés par les bénéficiaires conformément à l'acte de donation exclusivement, sans ingérence du Defter-Ehané même (^^) ;
(6) Yakoufs dédiés aux établissements et ^lises des communautés et cultes non-musulmans, administrés par les chefe religieux en qualité de mutévellis.
(^) L'administration de ces Takoufr est entièrement entre les mains du chef de la Ikmille an profit de laqneUe il a été fondé.
Celui-oi en concède les terres ^ar tapou anx acquéreurs aux ayants droit ou aux héritiers et les vend aux enchères en cas de vente forcée en suivant la procédure appliquée par le Defter-Ehané aux terres miri.
Quelques-uns des plus importants de ces yakoufs ont môme une administration spéciale (tevliet-Tekialeti). Un tel yakouf qui ne paye que le 'Terghi' comme impôt direct constitue un véritable imperium in
TITRE CVIP
IMPOT FONCIER (Êmlak Vergliiasi)
A partir de 1840, la diatinction entre les terres déoimales et les terres tributaires sujettes au yerghi ayant ëtë abolie, rappUoation de l'impôt foncier est devenue générale en province.
En 1874, oet impôt a été séparé des deux impôts personnels {temettu et bédel-i-askérié) et divisé en deux taxes dont Tune de 4"/^ sur le lojer (v. la loi dans Arist, voL y, p. a6i) et l'autre de 4 pour mille sur la valeur de toute autre propriété. En 1880 (Emir-namé du Malié» 5 Choub. xa95) la taxe sur le loyer fiit supprimée et celle sur la valeur fut portée à 8 pour mille sur les constructions (mouseakafat verghissi) et à 4 pour mille sur les terres soumises à la dîme et sur les immeubles d'une valeur de moins de Ps. ao,ooo habités par leurs propriétaires.
Depuis 1887 (Iradé du 13 Nich. 1303) les immeubles bâtis produisant un revenu, tels que maisons louées, khans, boutiques, moulins, payent xo pour mille (akar verghissi) ; les inmieubles d'une valeur au-dessus de Ps. 20^000 habités par leurs propriétaires payent toujours 8 pour millei la taxe pour les immeubles de cette cat^orie d'une valeur moindre de Ps. 20,000 ayant été portée en 1888 à 5 pour mille ; les terrains non bâtis (moustékar) et de labour, les prairies et forêts, les bâtiments habités par des paysans ou servant à l'exploitation agricole payent toujours 4 pour mille. Par ordre véririel du 9 Tech. Il 1307 (v. Takvim-i-Vékaï, n** 109, p. 3), les vakoufs à simple loyer payent 4 pour mille et les vakou& à double loyer payent 8 pour mille.
L'impôt foncier s'accroît :
lo D'une surtaxe au profit de l'instruction publique