IMPÔT FONCIER
(mâurif) qui de 67I en 1884 a été ramenée en 1887 à 5*/^ sur le total ;
2° D'une surtaxe imposée en 1900 pour les armements militaires (Tedjizat-i-askérié), de 6 7^ sur le total.
La loi (y. CVIF) prescrit que la répartition annuelle de l'impôt serait confiée à des commissions de quatre membres, qui devraient se baser sur la valeur vénale de l'immeuble ; mais, en réalité, la valeur reste immuable.
Dans les provinces, cet impôt produit un revenu annuel d'environ £Tf%,25o,ooo, accusant une augmentation de 407» en vingt ans.
Tous les immeubles sans distinction, possédés soit par des ottomans soit par des étrangers, sont soumis à l'impôt, à l'exception des domaines de la Liste civile, des établissements religieux et de bienfaisance, des pâturages communaux et les immeubles de la province du Hedjaz. Dans les vilayets de la Mésopotamie, de TArabie et de l'A&ique, l'impôt est perçu à raison de Ps. 50 par cbaumiëre.
La Capitale se trouve sous le régime d'une loi spéciale (v. CVIP).
La Direction générale de l'impôt foncier fait partie du Ministère des Finances.
TEXTE CVIP.
Impôt foncier (emlak) et impôt Bur rindustrie ^ „.„ t i. • tt i t o
(temettu), réglemente) ^^-'i^t Jf^^-^^-'^ol-LP^Sadel'espèi^etdeiw' 5 «oût 1886. Kod., p. 3824. . eiette.
[Abrogeant le Chap. I*^ de la loi du S ^^. 1 1297, Duet., vol, IV, p. 810-12.]
Art. 1^. L'impôt est de deux espèces. La première comprend l'impôt foncier perçu sur les immeubles et terres des localités dont le cadastre a été dressé, et l'impôt sur l'industrie (temettu verghissi). La deuxième espèce comprend l'impôt foncier des immeubles dont le cadastre n'a pas été encore dressé et lequel est
Q) Y, les Instructions confirmant oe règlement publiées dans Vlkdam, 99 juin X900.
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réparti sur Tavis comman des Toisins. Ce dernier impôt est aonmis aux anciennes règles et formalités.
Art. 2. L'impôt foncier est en général perçu sur la valeur des terres et des bâtisses.
Art. 3. La proportion dans la répartition de l'impôt foncier, selon la nécessité et les règles, peut être augmentée ou diminuée en vertu d'un Lradé Impérial qui sera promulgué, en conformité de la loi du budget qui sera élaborée (').
Art. 4. L'impôt sur l'industrie est la taxe perçue, dans des proportions fixées, sur les profits annuels que chaque individu retire de son commerce, de son industrie ou de son art. La quotité de cet impôt est également, selon la nécessité, augmentée ou diminuée en vertu d'un Iradé Impérial promulgfué en conformité de la loi du budget.
Art. 5. L'estimation de la valeur d'un immeuble et des profits d'un négociant ou d'un industriel se fait, dans chaque localité, par des experts impartiaux, compétents et assermentés. Ces experts sont au nombre de quatre dont deux sont choisis par les Conseils municipaux et les Conseils communaux (nahiés) ; les deux autres par les autorités locales.
Si dans l'estimation d'un immeuble il y a égalité de voix, pour obtenir la majorité on nommera, tout en réservant le droit d'appel, un cinquième expert. Cet expert sera choisi, d'un commun accord, par l'autorité locale et le Conseil municipal ou le Conseil de canton. Dans les localités où les Conseils municipaux et les Conseils de canton ne sont pas formés, les experts qui doivent être nommés par ces Conseils seront choisis comme par le passé par les Commissions des immeubles
Four l'appréciation des profits des négociants et des industriels, chaque classe nommera parmi ses membres deux expeiis.
Art. 6. L'assiette de l'impôt sur les terres et les bâtisses sera en général modifiée à la fin de chaque période quinquennale. La revision quinquennale commencera, à partir de la quatrième année, et devra être terminée dans les six mois au plus tard. Les modifications ou augmentations seront mises en vigueur dans la cinquième année. Toutefois la revision ne peut pas concerner les terres et les bâtisses dont l'impôt, par suite d'un accident, d'un changement ou de cession, aura été déjà modifié dans cet intervalle sur la demande
O Ciro. du Min. de l'Intérieur aux Yalis, 1887. — Le Ministère des Finances, dans le but d*arriyer à Téquilibre du budget de TEmpire pour l'année financière 1303, a décidé d'augmenter de a% l'impôt foncier (yerghi) et i % pour le moment celui du ' temettu ' ; d où il s'ensuit que le premier est élevé à 10 % et le second à 4 %.
<)uant à la oontre-yaleur des titres 'Ziamet, Timar, Evkaf Kourà, memlahas/ elle est réduite de moitié, à condition que le service en soit fait régulièrement à l'instar des titres * eshames * et * moukata*at.'
Cette mesure, approuvée par décision du Conseil des Ministres a reçu la sanction Impériale.
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des propriétaires oa des fonetionnaires du oadastre. Mais pour les bâtisses et lés terres dont les oonditions ont été changées, par suite de quelqae accident, si immédiatement après cet aocident on prétend que rimpôt fixé est en disproportion et Ton en demande, par requdte, la diminution, il sera procédé à une noarelle estimation par experts, et Ton fixera Timpôt conformément à la nouyelle esti-^ mation. Les modifications qui auront lien, dans le courant de Tannée, seront mises en vigueur à partir de Tannée suivante et non pas à partir de la date où elles auront été faites.
Art. 7. Dans les cas où, lors de la revision générale, les propriétaires dont les immeubles ont été estimés avec plua-vidue, formuleraient des réclamations contre l'estimation^ les Conseils municipaux et communaux auront à statuer sur ces réclamations dans le terme de deux mois au plus tard jusqu'à la fin d'octobre. Les décisions de ces Conseils sont susceptibles d'appel jusqu'à fin décembre, en province, auprès des Conseils des kazas, et, à Constantinople auprès du Conseil de la ville, qui auront à statuer en dernier ressort, au plus tard jusqu'à fin février.
Art. 8. Des publications £utes dans les journaux, avant le commencement de l'époque désignée pour présenter des objections, inviteront les propriétaires qui sont absents de la localité où se trouvent leurs immeubles à nommer des fondés de pouvoirs. Les propriétaires sont tenus de formuler, par requête, en personne ou par fondés de pouvoirs, leurs objections et leurs appels dans les délais fixés. Les ol^ections qui seront feâtes, après les délais fixés, ne seront pas prises en considération.
Les décisions prises à l'égard des immeubles des orphelins et incapables ainsi qu'à l'égard des immeubles vakoufs seront immédiatement signifiées aux tuteurs et aux mutéTellis respectifs. S'il n'existe pas de tuteurs et de mutévellis on s'adressera à l'autorité compétente pour les nommer d'office et leur signifier ensuite ees décisions. Dans le cas où les tuteurs ou mutévellis n'auraient pas inteijeté appel dans les délais fixés, les décisions eeront mises à exécution, à leurs risques et périls, d'une manière définitive*
Art 9. Les propriétaires qui n'acoepteraient pas l'estimation de leurs immeubles fidte par les experts, prétendant qu'elle est exorbitante, devront, dans les six mois qui suivront la date de la remise du bulletin à souche (kotohanli-teskéré), présenter leur demande de réduction motivée aux Conseik municipaux et cantonaux. Ces Conseils statueront au plus tard dans les quinze jours à partir de la date de la demande. Ils confirmeront Taris des experts ou la réclamation des propriétaires ou, enfin, ils ordonneront une nouvelle estimation.
Art. 10. Les propriétaires ou les préposés du cadastre qui n'acoepteraient pas de nouveau les décisions des susdits Conseils sont tenus de saisir de leurs réclamations les Conseils adminis-
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tratiffl da kaza qui devront émettre lear avis dans la quinzaine, k dater du jour de l'introduction de Tinstanoe. La décision du Conseil d'Administration du district est définitive.
Si le réclamant contre les décisions des Conseils municipaux et des Conseils de cantons présente son opposition après le délai de quinze jours, l'opposition ne sera pas reçue.
Art. 11. A Constantinople, la connaissance, en premier ressort, de ces réclamations appartient à une commission composée du président de la municipalité et du premier secrétaire ou de l'ingénieur en chef ; et, en second et dernier ressort, elle appartient au Conseil d'Administration de la Préfecture de la Ville dont la décision est définitive.
Art. 12. [Comme modifié, a Mouh. 1306, LaL-i-Eav., voL Ht, p. aôa.J A la fin des opérations du cadastre et de l'estimation, il sera distribué à chacun des contribuables un bulletin imprimé et à souche, comprenant les nom et prénom du contribuable et indiquant chaque échéance de l'impôt. La distribution de ces bidletins sera &ite pour chaque année au commencement du mois de mars. Chaque versement sera inscrit sur la colonne respective du bulletin. Un droit de Pto. a^ sera perçu pour le remplacement de chaque bulletin perdu.
Dans chaque village existe, sons la garde du moukhtar, une liste servant d'archives et contenant la nomenclature des immeubles et terres des contribuables. Les moukhtars qui les égareront paye^ ront pour chaque liste 10 paras comme frais d'écriture et 10 paras comme frais de papier et d'impression.
Art. 13. Les immeubles et les terres qui seraient dissimulés pendant l'inscription et découverts après, acquitteront l'impôt depuis la date à laquelle ils ont été soustraits au cadastre jusqu'au jour de leur découverte. Cet impôt arriéré sera payé jusqu'au complet acquittement à raison de ao pour cent que le contribuable payera annuellement et coi^ointement avec son unpôt annuel.
Art. 14. Pour les contribuables qui n'acquitteraient pas aux termes fixés leur impôt foncier ou leur taxe industrielle, il sera procédé, à leur égard, conformément aux prescriptions du règlement sur la perception de l'impôt foncier.
Art 15. Les dispositions des règlements en vigueur sur l'impôt foncier, lesquelles ne sont pas contraires aux dispositions du présent règlement, sont et demeurent applicaUes, comme par le passé.