IMPÔT FONCIER DANS LA CAPITALE
Jusqu'en 1874 la Capiiale demeura exemptée de l'impôt foncier, et enooi'e aujourd'hui cet impôt ne pèse que très l^èrement sur la population constantinopolitaine, tant à cause des tempéraments accordes par les Commissions d'évaluation que des facilités laissées par le fisc pour en ajourner le payement.
En effet, à Constantinople, l'art. 6 du CVII^ prescrivant la saisie des meubles du propriétaire récalcitrant, ne reçoit aucune application sévère. C'est seulement par le refus d'accomplir les formalités l^ales nécessaires pour le transfert par vente de l'immeuble, par le refus d'autoriser la réparation de l'immeuble, ou par le refus de peimettre aux tribunaux et aux Ministères de s'intéresser aux questions y relatives^, que le contribuable est finalement amené à s'acquitter des arriérés.
Souvent le contribuable ne pouvait se libérer des arriérés qui, en s'accumulant, finissaient par dépasser la valeur de l'immeuble ; il en résultait l'abandon par trop évident de bien des propriétés. Une première mesure pour remédier à cet état de choses a été prise en 1901 lorsqu'il a été décidé que l'examen des demandes pour la réduction de la valeur estimative des immeubles ne serait plus subordonné au règlement des arriérés et que, d'ailleurs, ces arriérés pourraient être payés sur la base de la valeur modifiée. {Moniteur OrierUal du n^ décembre 1901.) Plus l'écemment encore, il a été décidé (février 1903) que le Defter-Ehané n'exigerait plus les arriérés de l'impôt foncier lors du trans-
0) Communication officielle du 10 Beb. n laçs^aa avril 1876: Un ordre yéziriel vient de prescrire que si les propriétaires de terres ne possèdent pas de pièces officielles constatant que Timpôt foncier de ces terres a été payé, tout différend surgi pour ces terres situées à Constantinople et dans la banlieue ne sera pas jugé devant les tribunaux ; d'autre part, ni le Ministère de TEvkaf ni le Defter-Khané ne satisferont aux demandes des intéressés. (Arist., vol. V, p. 965.)
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fert dn bien par voie de succession mais seulement en cas de transfert par vente (*).
L'impôt à la Capitale ne diffère de celui perçu en province qu'en ce que les terres cultivées sont assimilées aux terrains bâtis et payent à la Capitale par conséquent lo pour mille.
Le fisc accorde aussi de temps en temps d'autres facilités aux contribuables en leur permettant d'acquitter leur impôt foncier et les arriérés partie en argent et partie en bons délivrés par le fisc comme contrevaleur des appointements, bons qu'il reprend alors au pair bien qu'ils soient négociables avec un grand rabais ; en 1 883^ la proportion à payer en espèces fut de 25 71, en 1903 elle est de 50 ""/^ en espèces et 50 'y/ en bons.
TEXTE CVIP.
Impôt foncier, «q p^; T^T/^ Lah.-i-Kav.,
perception à Constantinople, *^ ^J* 3*o- vol. HI, p. 259 règlement. '^ "^'* '^^3- (turc),
[traduction non garantie.]
Art. \^, La taxe immobilière comprend trois catégories : lo Les immeubles habités par leurs propriétaires ; 20 Les immenbles de rapport ; 30 Les terrains non bâtis.
Art. 2. La taxe annuelle imposée sur tout immeuble sera payée en trois versements: du i^i* mars au 30 juin, du i* juillet au 31 octobre et du i^ novembre jusqu'à fin février. Les contribuables qui n'auront pas acquitté, dans le courant de Tannée, les impôts soit en totalité soit en partie, seront soumis aux dispositions suivantes.
Art. 3. En ce qui concerne les immeubles dont la taxe n'aura pas été payée en totalité à la fin de Tannée, les percepteurs feront adresser aux propriétaires, par Tintermédiaire du Directeur de la Municipalité dont relèvent les perceptions, trois sommations suc-
(') n était d'uaage, à TAdministration du cadastre, de ne point procéder aux formalités requises pour le transfert d'une propriété par voie de vente ou par voie de succession, avant que les arriérés de Timpôt foncier et ceux des contributions municipales ne fussent complètement acquiUés. Pour procurer des facilités aux intéressés, une décision du Ck>nseil d'Etat porte qu'il ne sera plus exigé, lors du transfert d'une propriété par voie de succession, d^arriérés de Timpftt foncier ou des contributions municipales. En cas de transfert par vente seulement il sera exigé des arriérés d'impftt foncier à Texclusion des contributions municipales. (Note officielle, journaux turcs, 12 févr. 1903.)