‹ Corps de droit ottoman; recueil des codes, lois, règlements, ordonnances et actes les plus importants du droit intérieur, et d'études sur le droit coutumier de l'Empire ottomanChapitre 29 sur 147 · IMPÔT FONCIER · texte numérisé non relu

IMPÔT FONCIER

ceflBiTes à quinze jonn d'interralle, et k darnière à sept jonn. Si, au bout de sept jours à partir de la troisième sommation, le propriétaire n'a pas payé, on procédera à son égard conformément à la disposition de l'article suivant.

La sommation doit être signée par le propriétaire et, en son absence ou sur son refus, par Timan et le moukhtar du quartier qui la lui communiqueront.

Art 4. Si un propriétaire habitant lui-même son immeuble ne paye pas la taxe dans le délai fixé par la dernière sommation, le percepteur accompagné du moukhtar, de Fiman et d'un agent de police se rendra à Fhabitatitm du oontribuaUe et saisira les meubles de luxe, eto., à l'exception de ceux nécessaires à l'entretien de la maison, des Tétements, de l'outillage de métier, des livres et brochures scientifiques; les meubles saisis seront vendus aux enchères publiques jusqu'à coneurrenoe de la somme àue.

Le Directeur municipal de l'endroit désignera le fonctionnaire qui dirigera cette exécution.

Art. 5 S'il s'agit d'un immeuble de rapport, après les sommations adressées au propriétaire et tout en réservant ses droits contre celui-ci, le fisc s'adressera au locataire. Si ce dernier déclare avoir payé son loyer d'avance et prouve son dire en montrant son contrat ou tout autre document, il sera tenu, sur une sommation de la Municipalité, de retenir la taxe due sur le loyer à venir.

Art. 6. Si les meublée mis en vente ne suffisent pss au payement total de la dette, ou si on ne trouve pas dans la maison des meubles vendables, et s'il est établi par enquête municipale que le contribuable est insolvable, la taxe restera en souffirance.

Art. 7. Si les propriétaires d'immeubles sont des fonctionnaires salariés de l'État^ ils auront la faculté de faire retenir leur taxe sur leurs appointements ou sur ceux du mari, de la femme, du père, de la mère, ou des enfants.

Art. 8. Six pour cent de la totalité de la taxe immobilière perçue à Gonstantinople sont affectés aux irais de perception. Il y aura dans chaque circonscription les percepteurs et les inspecteurs nécessaires ; leurs attributions et émoluments sont fixés par un règlement spécial.

Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année financière 1309 (1-13 mars 1893).

Art. 10. Le Chapitre VLL du règlement de la perception des impôts de la Capitale portant la date du 19 ICouL 1304 est aboli.

Art. 11. L'exécution du présent règlement est confiée au Ministère des Finances.

Page 1